Selon l’article 5 de la loi du 3 juin 1969 fixant le régime de circulation
des gens du voyage, «toute personne dépourvue de domicile ou de résidence fixe
depuis plus de six mois [...] doit détenir un carnet de circulation qui doit
être visé tous les trois mois par l’autorité administrative à des fins civiles,
sociales, administratives ou judiciaires ».
Cette obligation est censurée par le juge constitutionnel qui considère que prévoir un carnet de circulation particulier est sans rapport avec les finalités énoncées dans la loi.
Toutefois, il considère que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables à ces mêmes personnes ne sont pas contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.
Selon le juge, elles sont un palliatif pour l’État de la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire.
Cette obligation est censurée par le juge constitutionnel qui considère que prévoir un carnet de circulation particulier est sans rapport avec les finalités énoncées dans la loi.
Toutefois, il considère que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables à ces mêmes personnes ne sont pas contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.
Selon le juge, elles sont un palliatif pour l’État de la difficulté de localiser les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui ne peuvent être trouvées au moyen du domicile ou de la résidence, à l’instar de la population sédentaire.
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