vendredi 9 novembre 2012

CHS : Assistants et Conseillers de prévention (ex ACMO)


Modification du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale vient d’être modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 paru au JO du 6 février 2012.
Les principales modifications à retenir sont les suivantes :


1- Assistant de prévention et Conseiller de prévention

Désormais, on ne parle plus d’ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), mais d’assistant de prévention et de conseiller de prévention (art. 4 du décret n°85-603 modifié).
L’assistant de prévention représente le niveau de proximité, tandis que le conseiller de prévention assure une mission de coordination. Celui-ci pourra être notamment désigné au sein des collectivités lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.
En aucun cas, ces agents ne peuvent assurer la fonction d’inspection telle que définie à l’article 5.

2- Registre santé et sécurité du travail

Le registre hygiène et sécurité du travail est dorénavant dénommé registre santé et sécurité au travail. Il est rappelé que ce registre est mis à la disposition de l’ensemble des agents, et le cas échéant, des usagers, dans chaque service et est tenu par l’assistant de prévention ou le conseiller de prévention (art 3-1).

3- Droit d’alerte et de retrait pour danger grave et imminent

Le droit de retrait est réaffirmé dès lors qu’un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Il est désormais précisé que l’agent peut se retirer d’une telle situation et que l’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l’agent d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité.
De plus, il est rappelé que l’autorité territoriale ne peut obliger l’agent à reprendre son activité si la situation de danger persiste (art 5-1).
Le principe préalable de l’alerte de la hiérarchie reste valable.

4- Médecine préventive

Les rôles du médecin agréé et du médecin de prévention sont reprécisés (art 11-2) : « Les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent ».
Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention. Il retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin de prévention (art 26-1).


5- Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Le décret détaille les règles relatives à la composition, au fonctionnement et aux missions de ces nouveaux comités.
Cette partie n’entrera en vigueur qu’en 2014, lors du prochain renouvellement des comités techniques.
Il est à noter principalement que :
  • Les collectivités et établissements, employant au moins 50 agents, seront tenus de créer un ou plusieurs Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
    Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT seront assurées par le Comité Technique dont relèvent ces collectivités.
  • L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement désignera les membres représentant la collectivité, tandis que les organisations syndicales désigneront les représentants du personnel (proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques).
  • La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans.
  • Le CHSCT se réunira au moins 3 fois par an.

Aucun commentaire: