mardi 13 novembre 2012

Que se passe-t-il lorsqu’un agent ne se voit pas proposer d’emploi par sa collectivité d’origine à l’issue d’une mise en disponibilité?


La disponibilité place le fonctionnaire hors de son administration ou service d’origine, conformément à l’article 72 de la loi n° 84-53 du 2  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L’article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, précise que la disponibilité, sur demande de l’intéressé pour convenances personnelles, ne peut excéder dix années pour l’ensemble de la carrière. Le lien avec l’employeur n’est pas rompu et l’intéressé a vocation à réintégrer sa collectivité d’origine à l’issue de la mise en disponibilité.
 Toutefois, il n’a pas de droit à être réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant sa disponibilité ni dans un emploi équivalent. Il peut ainsi se voir proposer tout emploi correspondant à son grade, éventuellement dans une autre collectivité ou un autre établissement (CE, 25 mars 2002, n° 195 699).
Faute de réintégration possible due à l’absence d’emploi vacant, l’agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d’emploi. Il résulte en effet d’un arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 1992, req. n° 108 610 qu’un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n’a pu obtenir sa réintégration faute d’emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d’emploi, au sens de l’article L.5421-1 du Code du travail. Cette situation lui ouvre droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’il remplit les autres conditions d’obtention.
 La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l’assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l’absence de réintégration à l’issue d’une disponibilité.
 Elle précise en particulier que c’est à la collectivité d’origine qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu’incombe la charge de l’indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995 n° 149948, CE 17 janvier 2008 n° 306670) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l’article L.5424-2 du Code du travail.
 C’est à la collectivité d’origine de prendre en charge le versement de l’aide au retour à l’emploi, même si l’agent a travaillé pendant sa disponibilité – dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s’appliquent pas – car c’est sur elle que pèse l’obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
 La limite de la durée d’indemnisation est celle prévue à l’article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage.

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