Recrutement sur «besoin spécifique»
L'article 3 de la loi n° 84-53 liste de façon limitative les cas de recours aux agents non titulaires de droit public. Plus particulièrement, son alinéa 5 dispose qu'il est possible de recourir à un agent non titulaire de droit public «lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient». Ce cas n'est possible que pour les recrutements en catégorie A.
En l'absence de précisions complémentaires du texte, c'est au juge administratif qu'il revient de définir les notions de «besoin des services» ou de «fonction spécifique».En l'espèce, il s'agissait d'une délibération autorisant le recrutement de deux agents non titulaires de droit public : un journaliste et un directeur-programmeur.
Au regard de l'intitulé du poste et des fonctions, le juge a considéré que ces postes avaient vocation à être pourvus par des agents titulaires, en conséquence, des agents non titulaires ne pouvaient pas être recrutés par le biais de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 26 janvier1984. La délibération a donc été annulée.
En outre, le délai écoulé entre la vacance de l'emploi et le recrutement, soit un mois et 4jours a été jugé largement insuffisant car ne permettant pas à la commune de recueillir les candidatures éventuelles d'agents titulaires.
Le recours à un agent non titulaire de droit public sur le fondement de cet alinéa (besoin spécifique) est très rarement admis par le juge administratif qui en fait une interprétation très restrictive. La collectivité devra être en mesure d'apporter la preuve du caractère spécifique de la mission ou du profil particulier du candidat.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1er juin 2010 - N° 08MA01630
(*) loi 84-53 article 3 relatif aux contractuels :
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 20
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 28
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.
Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.
Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.
L'article 3 de la loi n° 84-53 liste de façon limitative les cas de recours aux agents non titulaires de droit public. Plus particulièrement, son alinéa 5 dispose qu'il est possible de recourir à un agent non titulaire de droit public «lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient». Ce cas n'est possible que pour les recrutements en catégorie A.
En l'absence de précisions complémentaires du texte, c'est au juge administratif qu'il revient de définir les notions de «besoin des services» ou de «fonction spécifique».En l'espèce, il s'agissait d'une délibération autorisant le recrutement de deux agents non titulaires de droit public : un journaliste et un directeur-programmeur.
Au regard de l'intitulé du poste et des fonctions, le juge a considéré que ces postes avaient vocation à être pourvus par des agents titulaires, en conséquence, des agents non titulaires ne pouvaient pas être recrutés par le biais de l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 26 janvier1984. La délibération a donc été annulée.
En outre, le délai écoulé entre la vacance de l'emploi et le recrutement, soit un mois et 4jours a été jugé largement insuffisant car ne permettant pas à la commune de recueillir les candidatures éventuelles d'agents titulaires.
Le recours à un agent non titulaire de droit public sur le fondement de cet alinéa (besoin spécifique) est très rarement admis par le juge administratif qui en fait une interprétation très restrictive. La collectivité devra être en mesure d'apporter la preuve du caractère spécifique de la mission ou du profil particulier du candidat.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1er juin 2010 - N° 08MA01630
(*) loi 84-53 article 3 relatif aux contractuels :
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Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 20
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 28
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire.
Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment.
Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.
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