Dénonciation de crime ou délit
A-K. Peton 02/06/2010 Publié dans : Jurisprudence
L’obligation faite aux agents publics de dénoncer les crimes ou délits ne s’impose pas à l’administration fiscale à propos d’un délit éventuel relatif à la réglementation du travail.
Un contribuable a demandé réparation du préjudice subi du fait d’une faute qu’aurait commise les services fiscaux. Il leur reproche de ne pas avoir saisi le parquet judiciaire des délits qu’auraient commis ses employeurs en ne lui délivrant pas de bulletins de salaire ou, au contraire, en lui délivrant un bulletin portant, en réalité, sur des indemnités pour licenciement abusif, ne constituant pas des salaires. En effet, l’article 40 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit, une obligation de le dénoncer auprès du procureur de la République. Ainsi, il appartient à une autorité administrative d’aviser celui-ci des faits dont elle a connaissance dans l’exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent établis et si elle estime qu’ils portent une atteinte caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d’assurer l’application. Or tel n’était pas le cas. La demande d’indemnisation doit donc être rejetée.
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs».
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