RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales
NOR :
PROJET DE DECRET
portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.4139-1, L.4139-2 et L.4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 modifié du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 modifié du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de
détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de
notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à
la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la
fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du XXXXX,
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du XXX
Le Conseil d'Etat (section de l’administration) entendu,
DECRETE :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Les cadres d’emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts
particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celuici.
Les statuts particuliers de ces cadres d’emplois précisent les missions des
fonctionnaires concernés.
Article 2
Chaque cadre d’emplois comprend trois grades ou assimilés :
- les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
- le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Chapitre II
Recrutement
Article 3
Le recrutement des membres des cadres d’emplois mentionnés à l’article 1er intervient
dans le premier grade de ces cadres d’emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d’emplois,
dans les conditions définies à la section 2.
Section 1
Dispositions relatives aux recrutements dans le premier grade
Article 4
Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
I - Après inscription sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 36 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre
ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente
à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007
susvisé.
2° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales, de l’Etat et des établissements publics, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins
quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services
auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième
alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par
cet alinéa.
3° Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats
justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant
quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des
mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir
été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du
premier grade du cadre d’emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou
plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
II. Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de
l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de
chaque cadre d’emplois relevant du présent décret.
Article 5
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à
chaque cadre d’emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au I de
l’article 4 est fixé par l’autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l’article 7
du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 2
Dispositions relatives aux recrutements dans le deuxième grade
Article 6
I. - Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités
suivantes :
I - Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application de l’article 36 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme
sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification
reconnue comme équivalente à l’un des ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par
le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales, de l’Etat et des établissements publics, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins
quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services
auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième
alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées
par cet alinéa.
3° Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats
justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant
quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des
mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir
été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du
deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou
plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre
II .- Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application du 1° de l’article 39
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de
chaque cadre d’emplois relevant du présent décret.
Article 7
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à
chaque cadre d’emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au I de
l’article 6 est fixé par l’autorité territoriale compétente mentionnée aux 2°et 3°de l’article 7 du
décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 3
Dispositions communes
Article 8
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés
aux articles 4 et 6, et la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des
épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 9
La proportion de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du II des articles
4 et 6 est fixée à un recrutement pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou
l’établissement ou l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de
gestion, de candidats admis à l’un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de
fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenues à la suite d’une
mutation à l’intérieur de la collectivité ou de l’établissement.
Pendant une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2006-1462
du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces
fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d’un recrutement au titre de la
promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier
alinéa.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée au
premier alinéa, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa, à 5 % de l'effectif des fonctionnaires
en position d'activité et de détachement dans le cadre d’emplois considéré de la collectivité ou
de l’établissement ou de l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de
gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les
nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui
résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque cadre d’emplois.
Article 10
Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux I des articles 4 et 6 et
recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une
durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont
astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du
29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés.
Article 11
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux II des articles 4 et 6 et recrutés
sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à
l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de 6
mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée
de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de
l’établissement qui a procédé au recrutement.
Article 12
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage
mentionné aux articles 10 et 11 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette
titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation
d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la
titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la
qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et
de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.
Chapitre III
Classement lors de la nomination
Section 1
Classement dans le premier grade
Article 13
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 4, dans le premier grade de
l'un des cadres d’emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles
14 à 20.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C
ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au
tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans l’échelle 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D’INTEGRATION DE LA CATEGORIE B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon
Echelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon 10e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
6e échelon :
- à partir d’un an six mois 10e 2/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an six
mois
- avant un an six mois 9e Deux fois l’ancienneté acquise
5e échelon 8e Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an huit mois 8e Sans ancienneté
- avant un an huit mois 7e 9/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir de deux ans 7e Sans ancienneté
- avant deux ans 6e 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir d'un an 6e Sans ancienneté
- avant un an 5e Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d’un an
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont
classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans les échelles 5, 4 et 3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D'INTEGRATION DE LA CATEGORIE B
Premier
grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon
11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10e échelon :
- à partir d’un an 9e Sans ancienneté
- avant un an 8e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré de deux ans six
mois
9e échelon :
-à partir de six mois 8e 5/7 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois
-avant six mois 7e Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
8e échelon 7e 5/8 de l’ancienneté acquise
7e échelon 6e 3/4 de l’ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans et six
mois 6e Sans ancienneté
- avant deux ans et six mois 5e 4/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
4e échelon :
- à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 3e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
3e échelon :
- à partir d’un an 3e Ancienneté acquise au-delà d’un an
- avant un an 2e Ancienneté acquise majorée d’un an
2e échelon :
- à partir de six mois 2e 2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois 1er Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er 1/2 de l’ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C
ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III, sont
classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur
nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent
un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte
l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l’article 24 pour une promotion à
l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement
opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon
qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune
ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d’emplois de
catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient,
antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont
classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la
leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d’emplois régis
par le présent décret, d’appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à
l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade
d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur
promotion à ce dernier échelon.
Article 14
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien
fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont
classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en
compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la
catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de
niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 15
Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies
sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions
d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur
nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale
exigée pour chaque avancement d'échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en
compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne
peut excéder huit ans.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la
fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions
d'application du présent article.
Article 16
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 17, les lauréats
d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure
à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces
dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d’ancienneté sur la base de la durée
maximale exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret.
Article 17
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des
dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes
réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres
que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des
trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et
sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 18
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions
des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de
ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des
dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur
nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, en application des
dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la
notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui
leur sont plus favorables.
Article 19
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont
classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces
dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret
du 22 juillet 2003 susvisé.
Article 20
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte
pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 2
Classement dans le deuxième grade
Article 21
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 6, dans le deuxième grade de
l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l’article 22.
II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations
mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce
cadre d’emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui
aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même
corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THEORIQUE DANS LE
PREMIER GRADE DU CADRE
D’EMPLOIS D’INTEGRATION DE LA
CATEGORIE B
SITUATION DANS LE DEUXIEME
GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D’INTEGRATION DE LA
CATEGORIE B
ANCIENNETE
CONSERVEE
dans la limite de la
durée de l'échelon
13e échelon 12e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux
ans.
12e échelon :
- à partir de deux ans 12e échelon
Ancienneté acquise
au-delà de deux
ans.
- avant deux ans 11e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux
ans
11e échelon :
- à partir de deux ans 11e échelon
Ancienneté acquise
au-delà de deux
ans.
- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an.
10e échelon :
- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
9e échelon :
- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
8e échelon :
- à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
7e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
6e échelon :
- à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté
-avant un an 3e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
3e échelon :
- à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise
au-delà d’un an
- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
2e échelon :
- à partir d’un an 2e échelon Ancienneté acquise
au-delà d’un an
- avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon : 1er échelon Sans ancienneté
Article 22
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte
pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 3
Dispositions communes
Article 23
I. - Les agents, qui avaient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis
par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l’article 13,
ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils
percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement
antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins
égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement
indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de
l'article 14, ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le
montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre
personnel le bénéfice de leur traitement jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau
grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la
limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a
été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent
justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois
précédant cette nomination.
Chapitre IV
Avancement
Article 24
La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des
grades des cadres d’emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET
ECHELONS
DUREES
Minimale Maximale
Troisième
grade
11e échelon - -
10e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
6e échelon 1 an 8 mois 2 ans
5e échelon 1 an 8 mois 2 ans
4e échelon 1 an 8 mois 2 ans
3e échelon 1 an 8 mois 2 ans
2e échelon 1 an 8 mois 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Deuxième
grade
13e échelon - -
12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon 2 ans 2 ans
3e échelon 2 ans 2 ans
2e échelon 2 ans 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Premier grade
13e échelon - -
12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon 2 ans 2 ans
3e échelon 2 ans 2 ans
2e échelon 2 ans 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Article 25
I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un
an dans le 4ème échelon du premier grade et d’au moins trois années de services effectifs dans
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis
de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans
le 6ème échelon du premier grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne
peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Si, par application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, aucune nomination
n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit
au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.
II. - Peuvent être promus au troisième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux
ans dans le 5ème échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs
dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis
de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans
le 6ème échelon du deuxième grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne
peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Si, par application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, aucune nomination
n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit
au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.
III. - Les règles d'organisation générale de l’examen professionnel prévu au 1° du I et
au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois régis par le présent décret
peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les
conditions définies à l’alinéa précédent.
Article 26
I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I
de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE
PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE
DEUXIEME GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de
l'échelo
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de
deux ans.
12e échelon :
- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans.
- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de
deux ans
11e échelon :
- à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans.
- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an.
10e échelon :
- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
9e échelon :
- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
8e échelon :
- à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
7e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
6e échelon :
- à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II
de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE
DEUXIEME GRADE
SITUATION DANS LE
TROISIEME GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de
l'échelon
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
12e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
11e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
10e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
9e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
6e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir de deux ans 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
Article 27
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des
cadres d’emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou
un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par
l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article
24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient
acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans
l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus
élevé de leur précédent grade.
Article 28
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec
l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d’emplois dans
lequel ils sont détachés. L’intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second
alinéa de l’article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d’emplois de
détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d’emplois d’origine.
Article 29
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d'intégration.
Article 30
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le secrétaire
d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat
Le secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales
ANNEXE
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