Avancement : contentieux
L’avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire. Même si l’agent remplit les conditions d’ancienneté pour prétendre à un avancement au choix, celui-ci dépend de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus.
CAA Bordeaux 19 octobre 2009 req. n°08BX03237
Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021219248&fastReqId=2131508782&fastPos=1
Extraits du jugement :
"Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 22 octobre 2007, Mme X fait valoir que son avancement d'échelon aurait dû se faire, non pas à l'ancienneté, mais au choix et qu'il aurait dû prendre effet, non pas au 1er janvier 2008, mais au 1er janvier 2007 ; qu'elle se prévaut à cet effet de ce que, par un jugement du 14 mai 2007, le tribunal administratif de Limoges a annulé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 30 août 2005, par lequel elle avait été mutée dans l'intérêt du service de son poste de directrice de l'école communale de la Porcherie à un poste de titulaire à la brigade départementale ; qu'elle soutient ainsi que l'annulation de cette mutation implique la reconstitution de sa carrière, laquelle devrait conduire, selon elle, à son avancement d'échelon au choix dès 2007 ;
Considérant, cependant, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; que l'annulation de l'arrêté de mutation du 30 août 2005 n'impliquait pas nécessairement une telle promotion en faveur de Mme X ; qu'en admettant même que la requérante ait rempli les conditions d'ancienneté pour prétendre à un avancement au choix, celui-ci dépend de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus ; qu'à cet égard, Mme X, hormis sa référence à sa mutation illégale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise en compte pour l'appréciation de ses droits à avancement, ne produit aucun élément tenant à ses propres mérites permettant de justifier un avancement accéléré d'échelon ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2007 en litige serait en contradiction avec ce qui a été jugé le 14 mai 2007 doit être écarté ;"
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