lundi 15 janvier 2018

Les modalités d'application du jour de carence pour les arrêts maladie des agents publics, dispositif qui a fait sa réapparition le 1er janvier 2018, ne seront semblables à celles qui ont prévalu en 2012 et 2013, lorsque la mesure a été mise en œuvre pour la première fois dans la fonction publique. Et pour cause : les agents ne devraient plus pouvoir prendre un jour de congé ou de RTT ou encore une autorisation spéciale d'absence pour "compenser" la retenue sur traitement qui est désormais appliquée le premier jour de leur arrêt maladie.





Les agents publics ne devraient pas pouvoir poser un jour de congé ou de RTT pour éviter l'application d'un jour de carence en cas d'arrêt maladie. Le ministère de l'Action et des Comptes publics vient d'en informer les syndicats. Ces derniers sont consultés sur le projet de circulaire précisant l'application du jour de carence.
Les modalités d'application du jour de carence pour les arrêts maladie des agents publics, dispositif qui a fait sa réapparition le 1er janvier 2018, ne seront pas tout à fait semblables à celles qui ont prévalu en 2012 et 2013, lorsque la mesure a été mise en œuvre pour la première fois dans la fonction publique. 

"le délai de carence n’est pas applicable : a) lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Pour les fonctionnaires, il s’agit des situations dans lesquelles l’arrêt de travail présenté par l’agent public correspond à des blessures ou une maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Pour les militaires, il s’agit des situations dans lesquelles l’arrêt de travail présenté par l’agent public provient de blessures de guerre, d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. b) au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail. Il est aussi admis, par extension, qu’en cas de reprise de travail n’excédant pas 48 heures entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, le délai de carence n’est pas appliqué, à la condition que le nouvel arrêt prescrit prolonge l’arrêt précédent et qu’à ce titre le médecin prescripteur ait coché la case prolongation. Une telle situation concerne notamment les agents publics qui n’ont pas pu aller voir leur médecin pendant le week-end pour des raisons indépendantes de leur volonté ou qui ont fait une tentative pour reprendre leurs fonctions et se trouvent contraints de s’interrompre de nouveau un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, le nouvel arrêt est une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial. Dans cette situation, le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du premier jour qui succède au dernier jour de l’arrêt de travail. c) au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; d) aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L. 324-1 du code 4 de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. Le dispositif des ALD au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale correspond aux affectations qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d’une durée prévisible égale ou supérieure à six mois. Ces ALD sont distinctes de celles fixées par les articles D. 322-1 et R. 322-6 du code de la sécurité sociale. En cas d’arrêts de travail successifs liés à une même affection de longue durée, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans débutant à compter du premier arrêt de travail au titre de cette ALD. La période de 3 ans est calculée de date à date. Par ailleurs, lorsque l’agent public souffre d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de trois ans, pour le premier congé de maladie engendré par chacune des ALD. C’est au médecin prescripteur de l’arrêt de travail qu’il appartient d’établir le lien entre cet arrêt et l’ALD. Il cochera la case prévue à cet effet dans le volet n° 2 du certificat d’arrêt de travail, dont il est rappelé que l’agent public doit le transmettre à son employeur2 . Par ailleurs, le délai de carence ne s’applique ni au congé de maternité, ni aux deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches (qui sont traités comme le congé de maternité, à cet égard). Le médecin prescripteur de l’arrêt de travail ayant apprécié le bien-fondé d’un état pathologique résultant de la grossesse cochera la case prévue à cet effet dans les volets n° 2 et 3 du certificat d’arrêt de travail.
"sont concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis à l’agent public au titre de ce jour et notamment :  la rémunération principale ou le traitement indiciaire brut ;  l’indemnité de résidence ;  le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ;  les primes et indemnités qui sont liées à l’exercice des fonctions. Sont, par exemple, concernées l’indemnité d’administration et de technicité4 , l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires5 , l’indemnité de sujétions spéciales de police6 , l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves7 ou bien encore l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du RIFSEEP8 . 3 cf. CE, 1er mars 2013, n° 357553 4Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité 5Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés 6Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale 7Décret n° 93-55 du 15 janvier 1933 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré 8Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État 6 En, revanche, sont exclues de l’assiette de la retenue les primes et indemnités suivantes :  le supplément familial de traitement ;  les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;  les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;  les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;  les avantages en nature ;  les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi, dès lors que le service a été fait ;  la part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;  les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;  la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Durant ce premier jour de maladie, les agents publics ne peuvent pas acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes qui sont liées à l’organisation ou au dépassement du cycle de travail."

Ainsi les  agents ne devraient plus pouvoir prendre un jour de congé ou de RTT ou encore une autorisation spéciale d'absence pour "compenser" la retenue sur traitement qui est désormais appliquée le premier jour de leur arrêt maladie. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a la ferme intention d'empêcher cette possibilité. Il pose l'interdiction dans un projet de circulaire que la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) présentera mardi 16 janvier aux syndicats et aux employeurs publics. Le document, dont Localtis a obtenu la copie auprès d'une source proche du dossier, vise à préciser les modalités d'application du jour de carence dans la fonction publique. 
L'intention du ministre est claire : il entend parvenir à une baisse réelle des arrêts de travail de courte durée dans la fonction publique. Un objectif qui, lors de l'introduction pour la première fois du jour de carence en 2012-2013, n'avait pas été pleinement atteint dans la fonction publique de l'Etat. Si, dans ce versant de la fonction publique, la part des agents absents deux jours durant une semaine donnée a baissé de 50% sur la période, la part de ceux qui ont été absents un seul jour pendant cette semaine, "n'a pas changé". C'est ce que l'Insee a mis en évidence dans une étude publiée en novembre dernier. L'institut avançait une explication : "pour éviter une retenue de salaire due au jour de carence, les agents peuvent préférer substituer à un arrêt maladie un autre type d’absence (jour de RTT, jour de congé annuel, autorisation d’absence…)." Bercy aurait donc tiré des enseignements de la précédente mise en œuvre du jour de carence.

Salaire maintenu en cas de congé maternité

Dans certaines situations exceptionnelles (congé de longue maladie ou longue durée, congés pour accident du travail et maladie professionnelle), les agents verront leur rémunération maintenue le premier jour de l'arrêt maladie. Ce sera aussi le cas s'ils sont les auteurs d'un "acte de dévouement dans un intérêt public" ou si, moins de 48 heures après la reprise de leur travail, ils bénéficient d'un nouvel arrêt de travail. Les femmes se trouvant en congé maternité ne connaîtront, elles aussi, aucune perte de rémunération en cas d'arrêt maladie. Le projet de circulaire l'affirme explicitement, et ce alors que l'article 115 de la loi de finances pour 2018 ayant réintroduit le jour de carence ne prévoyait aucune exception à leur égard. En effet, au cours de la discussion parlementaire, le gouvernement avait appelé au rejet des amendements visant à exclure les femmes enceintes de l'application du dispositif. L'histoire semble ainsi se répéter : l'exemption en faveur des femmes en congé maternité n'avait pas été inscrite dans la loi de finances pour 2012, mais elle avait été prévue par la circulaire du 24 février 2012 qui avait précisé la mise en œuvre des premières dispositions sur le jour de carence dans la fonction publique.
Outre les situations dans lesquelles le délai de carence est effectif ou non, le projet de circulaire détaille les éléments de la rémunération qui ne sont pas versés aux agents au titre du premier jour de leur arrêt maladie, lorsque le principe d'une retenue s'applique. Sont aussi précisés les effets du délai de carence sur la situation administrative des agents, ainsi que le dispositif de suivi de la mesure. L'ensemble de ces précisions sont susceptibles d'évoluer afin de prendre en compte certaines des remarques qui seront formulées lors de la réunion qui aura lieu mardi.



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