mercredi 31 août 2016

CDI : Droit au reclassement avant un licenciement pour suppression d'emploi !

Contractuel : pas de droit à conserver son emploi mais  droit au reclassement avant un licenciement pour suppression d'emploi !

Publié le • Mis à jour le • Par • dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH
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Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
Mais il a l'obligation de reclassement préalable  au licenciement , ce qui n'a pas été respecté dans le cas présent selon l'article 2 du jugement " Il est enjoint au syndicat mixte " Somme numérique " de réintégrer Mme F... à compter du 16 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt."

Références

CAA Douai, 26 mai 2016, req. n°14DA01475

Extrait :"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, des dispositions du titre X du décret du 15 février 1988, que, si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;


5. Considérant que pour prononcer le licenciement de MmeF..., le syndicat mixte " Somme Numérique " a estimé qu'il ne disposait pas de " poste vacant permettant de proposer à Mme F...une fonction correspondant à ses qualifications et que la recherche de reclassement est infructueuse " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et en particulier du tableau des emplois permanents établi à la date du 21 juin 2012, qu'il existait dix postes ouverts aux agents appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux et correspondant au niveau hiérarchique de l'emploi occupé par Mme F...; que seuls trois de ces postes étaient pourvus à cette même date ; que le syndicat mixte " Somme Numérique " n'établit pas qu'aucun de ces postes vacants le 21 juin 2012 ne pouvait être proposé à MmeF... ; qu'est, par ailleurs, sans incidence sur la décision en litige la circonstance que le syndicat a, par une délibération du 14 octobre 2013 approuvé un nouveau tableau des emplois permanents à compter du 1er novembre 2013, désormais limité à dix postes au total, filières administrative et technique comprises ; que, par suite, le syndicat mixte Somme Numérique doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de licenciement, implique nécessairement que Mme F...soit réintégrée à la date de prise d'effet de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte " Somme Numérique " la somme de 1 500 euros demandée par Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte " Somme Numérique " sur le même fondement ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 16 juillet 2012 sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte " Somme numérique " de réintégrer Mme F... à compter du 16 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat mixte " Somme Numérique " versera à Mme F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte " Somme Numérique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au syndicat mixte " Somme Numérique ".
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

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