lundi 12 décembre 2011

Un nouveau décret contre les travailleurs clandestins dans la sous-traitance (au lieu de la déclaration sur l'honneur - si souvent bafoué- les donneur d'ordre devront s'assurer de l'authenticitée de l'attestatiobn.Comment et avec quels moyens?) .Et les entreprises principales(BTP, production Audiovisuelle , Automobile..) comment les contrôler ?



Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 23/11/2011, p. 19648)
    Entrant en vigueur le 1er janvier 2012, le décret remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs donneurs d'ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à l'assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à l'organisme de recouvrement par le sous-traitant. Le décret précise en outre les conditions de délivrance de cette attestation pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement. Il fait obligation aux donneurs d'ordre de s'assurer de l'authenticité de l'attestation remise par leurs sous-traitants auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis à l'étranger qui doivent, lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester être à jour du paiement de leurs cotisations auprès des régimes dont ils relèvent. Il supprime enfin les attestations sur l'honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation et de dépôt des déclarations produites par le sous-traitant. Le décret est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et de l'article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. (D'après la notice de la DILA)
Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (Lien Legifrance, JO 17/06/2011, p. 10290)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée - abonnés)
    La loi transpose trois directives européennes, qui créent un premier cadre juridique global et harmonisé pour une politique européenne de l'immigration : la directive « retour » du 16 décembre 2008, la directive « carte bleue » du 25 mai 2009, et la directive « sanctions » du 18 juin 2009. Elle met en oeuvre certaines conclusions du séminaire gouvernemental sur l'identité nationale du 8 février 2010 et prend en compte des propositions du rapport sur la politique des migrations de la commission présidée par M. Pierre Mazeaud, remis le 11 juillet 2008.

    La loi réduit la durée de présence sur le territoire exigée des candidats à la naturalisation pour ceux qui présentent un parcours exceptionnel d'intégration. L'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française est formalisée par la signature d'une charte des droits et des devoirs du citoyen français.

    Elle met en place la « carte bleue européenne », qui facilite, pour les travailleurs hautement qualifiés, le droit au séjour dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et leur permet d'accéder plus aisément au marché du travail.

    Elle réforme les procédures et le contentieux de l'éloignement. La décision sanctionnant le séjour irrégulier ouvre, en principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l'issue duquel l'exécution d'office est possible. L'autorité administrative peut assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen d'une durée de deux ou trois ans.

    En cas de placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière, le juge administratif statue avant le juge des libertés et de la détention, qui est saisi au bout de cinq jours pour se prononcer sur le maintien en rétention. La durée maximale de rétention administrative autorisée par le juge judiciaire est portée de 32 jours à 45 jours (sauf mise en cause pour terrorisme)..

    Pour faire face à un afflux de migrants franchissant la frontière en dehors d'un point de passage frontalier, le préfet peut créer une zone d'attente reliant le lieu de découverte des migrants au point de passage frontalier le plus proche.

    La loi interdit aux donneurs d'ordres de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de l'employeur d'un étranger sans titre de séjour.

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