vendredi 9 décembre 2011

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire ne peut accomplir son service et perd son droit à traitement



Relatives à la suspension des fonctionnaires en cas de faute grave (manquement aux obligations professionnelles ou infraction de droit commun), les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée permettent à l’administration de mettre fin à tout moment à une mesure de suspension prise au préalable à l’égard d’un fonctionnaire.

Si celui-ci fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions, l’administration peut aussi, par voie de conséquence, interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait, à compter de la date à laquelle la mesure de suspension cesse de s’appliquer.

En outre, la perte de traitement pour absence de service fait ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence.

En l’espèce, même si aucune décision pénale ou disciplinaire n’a été prise à l’encontre de l’agent après qu’il ait été suspendu, l’administration a pu mettre fin à cette mesure de suspension.

Elle a également pu constater qu’en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet, l’agent se trouvait dans l’impossibilité d’accomplir son service et perdait tout droit à traitement

REFERENCES

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