Par S. Soykurt
Publié le 09/04/2013
dans : Jurisprudence,Jurisprudence RH
Selon un principe général du droit, des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’administration a connaissances des faits.
En l’espèce, une secrétaire médicale employée au sein d’un établissement public départemental a été révoquée à titre disciplinaire pour avoir falsifié son diplôme lors de son recrutement. Le diplôme figurant dans son dossier personnel et lui donnant le droit d’être recrutée sur un emploi de secrétaire médicale a été remanié par de grossières falsifications.
Si le recrutement litigieux est supposé, au regard notamment de documents figurant à son dossier, avoir été réalisé à l’issue d’un concours sur titre, l’établissement public n’a retrouvé aucune trace de ce concours. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance à la date du recrutement de l’intéressée de son irrégularité.
Or, en engageant des poursuites disciplinaires contre elle en 2009 pour des faits remontant à 1990, l’établissement a méconnu le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d’un délai raisonnable. Ce délai débute à compter du jour où l’autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction.
Ainsi, la décision de 2010 prononçant la révocation de l’intéressée a été annulée.
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