Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire.
Cette protection organisée par les dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, bénéficie à tous les agents publics, titulaires ou non, et concerne également les élus locaux.
Couvrant les dommages-intérêts civils, elle s’étend également aux condamnations prononcées en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La condamnation aux frais irrépétibles est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité publique doit couvrir l’agent (CE, 17 mars 1999, n°196344, recueil Lebon, p.70).
En revanche, tel n’est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée.
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