Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Version consolidée au 14 mars 2012
TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale
CHAPITRE I : Du droit à la formation
SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 2007
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
Un décret (Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 )-en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 2 JORF 21 février 2007
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Article 2-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
III.-L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.
IV.-Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 2-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 3 JORF 21 février 2007
Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 4
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2007-209 2007-02-19 art. 51 1° JORF 21 février 2007
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 5 JORF 21 février 2007
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article 6 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2007-209 2007-02-19 art. 51 2° JORF 21 février 2007
Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental
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