Dans cette affaire, le directeur non titulaire d'un établissement de logement-foyer a été licencié pour «maîtrise insuffisante de la réglementation relative à l'accueil des personnes âgées, absence d'anticipation et d'alerte du conseil d’administration» au vu des évolutions de cette réglementation.
La Cour a estimé que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, regroupés sous cette expression dans la décision de licenciement, caractérise à lui seul, eu égard aux fonctions exercées par l'agent, une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement.
Extrait :
"Considérant que cet ensemble de faits, qui peut être regroupé sous l'expression, donnée par la décision de licenciement en litige, de "maîtrise insuffisante de la réglementation relative à l'accueil des personnes âgées, absence d'anticipation et d'alerte du CA quant aux mesures de maintien en sécurité des personnes dans le contexte de la circulaire DGAS/2C/2008/103 du 26 mars 2008" caractérise à lui seul, eu égard aux fonctions exercées par M. A, une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement en litige, sur laquelle reste sans incidence la réorganisation envisagée du foyer-logement ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des autres griefs mentionnés dans la décision en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul grief précité, c'est à tort que, pour annuler ce licenciement, le tribunal administratif de Marseille a retenu que l'insuffisance professionnelle de M. A ne reposerait pas sur des faits matériellement exacts ;"
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