samedi 8 mai 2010

Conseil d'Etat :victoire CFDT contre l'administration pour refus d'ASA insuffisamment motivé pour nécessités de service

Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 150786 Inédit au recueil Lebon 9 SS M. Verclytte, rapporteurM. Loloum, commissaire du gouvernementlecture du vendredi 8 mars 1996
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc Y... demeurant ... et par le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE LA GIRONDE, représenté par son secrétaire général, M. Didier X..., domicilié en cette qualité ... (33080) cedex ; M. Y... et le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE LA GIRONDE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y... deux autorisations spéciales d'absence syndicale sollicitées, pour des durées respectives d'une heure et trois heures, au titre des journées des 12 et 13 septembre 1990 ;
2°) d'annuler la décision de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y... une heure de décharge d'activité le 12 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants se bornent à contester la régularité et la légalité de la décision de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y... une autorisation d'absence d'une heure au titre de la journée du 12 septembre 1990 ; que leurs conclusions de première instance relatives au refus d'autorisation d'absence au titre de la journée du 13 septembre 1990 doivent donc être regardées comme abandonnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 : "Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités du service : ( ...) aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré" ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer que le refus d'autorisation d'absence pour la journée du 12 septembre 1990 découlait d'un "avis défavorable pour nécessités de service" sans apporter d'autre indication sur ces dernières, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été de nature à faire obstacle, en l'espèce, à l'exercice de ses droits syndicaux par M. Y..., la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. Y... et le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE LA GIRONDE sont par conséquent fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y... l'autorisation spéciale d'absence syndicale sollicitée pour une durée d'une heure au titre de la journée du 12 septembre 1990 ;Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... et du SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE LA GIRONDE tendant à l'annulation de la décision de la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux refusant à M. Y... une autorisation spéciale d'absence syndicale sollicitée pour une durée d'une heure au titre de la journée du 12 septembre 1990, ainsi que ce refus, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y..., au SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE LA GIRONDE, au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre du travail et des affaires sociales.

Aucun commentaire: