mercredi 22 mai 2013

L’insuffisance professionnelle de l’agent n’étant pas établie, la décision de mettre fin à son stage et de le radier des cadres a été annulée par la CAA de Marseille:


Extrait du jugement :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 18 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle M. A...été licencié pour insuffisance professionnelle est annulée, ensemble la décision de radiation des cadres en date du 14 décembre 2009.
Article 3 : Il est enjoint à la maison de retraite publique de Seillans de réintégrer M. A...dans ses anciennes fonctions et de le titulariser en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé à compter du 1er décembre 2009.
Article 4 : La maison de retraite publique de Seillans est condamnée à verser à M. A...la somme de 24 000 euros (vingt-quatre mille euros).
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : La maison de retraite publique de Seillans versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Seillans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la maison de retraite publique de Seillans.


Par B. Menguy
Publié le 21/05/2013
dans : Jurisprudence, Jurisprudence RH




Le seul fait de permettre l’accès aux cuisines d’une personne non autorisée ne caractérise pas l’insuffisance professionnelle de l’agent.


Un cuisinier exerçant ses fonctions dans une maison de retraite conteste la décision ayant mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle, pour avoir notamment préparé, pour les résidents de l’établissement, un couscous sans pois chiche, et en dessert, deux boules de sorbet sans chantilly et sans biscuit d’accompagnement.
Il lui est également reproché d’avoir fumé une cigarette pendant une pause, d’avoir une tenue professionnelle négligée et permis l’accès aux cuisines d’un ancien cuisinier de l’établissement. Or, le fait de fumer une cigarette lors d’une pause et à l’extérieur de l’établissement n’est pas fautif.
Concernant sa tenue, le requérant a pu produire des témoignages de ses collègues attestant de la propreté de sa tenue. Sa tenue est d’ailleurs lavée par la lingerie de l’établissement, et il ne peut par conséquent, être tenu pour responsable d’éventuelles défaillances du service de lingerie.
Enfin, le seul fait établi, consistant à avoir permis l’accès aux cuisines d’une personne qui n’y était pas autorisée, n’est pas de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
Par conséquent, l’insuffisance professionnelle de l’agent n’étant pas établie, la décision de mettre fin à son stage et de le radier des cadres a été annulée.


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