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vendredi 31 décembre 2010
Retraites : décrets 2010 1730, 34,35 ,37,38, 1740 , 41, 42, 44, 48,49 sournoisement le 30 décembre 2010 à l'heure où beaucoup n'y pensent plus ....!
REFORME DES RETRAITES
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23496 - texte n° 80 - NOR: ETSS1033341D
REFORME DES RETRAITES - Fonctionnaires
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 93 - NOR: BCRF1029908D
REFORME DES RETRAITES - Fonctionnaires - Réductions d'activité
Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 94 - NOR: BCRF1028798D
Retraite additionnelle de la fonction publique
Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 97 - NOR: BCRF1028800D
Pensions civiles et militaires de retraite
Décret n° 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 101 - NOR: BCRF1033415D
Retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat - Conditions d'attribution du minimum garanti
Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 97 - NOR: BCRF1028800D
Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23501 - texte n° 83 - NOR: ETSS1033015D
Retraite progressive du régime général - Abrogation du décret
Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive du régime général
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23487 - texte n° 76 - NOR: ETSS1031156D
Assurance volontaire vieillesse et rachat de cotisations
Décret n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23502 - texte n° 84 - NOR: ETSS1033488D
Taux de cotisation à la CNRACL
Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 - texte n° 102 - NOR: BCRF1033417D
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
NOR: ETSS1033341D
Extraits : ....
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 245-3 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l’article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d’assurance ou d’activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu le décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 modifié relatif à la caisse d’assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 16 décembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2010 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 décembre 2010,
Décrète :
Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats et du régime social des ministres du culte.
Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la durée d’assurance, à l’âge d’ouverture des droits à retraite, à l’âge d’attribution d’une pension à taux plein pour les parents d’enfants handicapés et au champ d’application de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; modification des dispositions relatives à la retraite anticipée pour longue carrière et des dispositions affectées par le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à retraite et de l’âge d’attribution d’une pension à taux plein.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l’âge d’ouverture du droit à pension et à la retraite anticipée pour longue carrière (articles 1er, 2 et 6 en son 1°) et celles actualisant divers articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du régime des ministres du culte et des régimes applicables aux artisans et commerçants avant 1973 pour intégrer les modifications issues de la loi précitée (articles 5 en ses 1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°, 6 en ses 3°, 5°, 7°, 8° et 9°, et 8 à l’exception du 4° de son II) s’appliquent aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011 ; l’article 3, relatif à la surcote dans le régime général, les 4° et 6° de l’article 6, relatifs respectivement à la surcote et à la réversion dans le régime des travailleurs non salariés agricoles, et les dispositions du 4° du II de l’article relatives à la durée d’assurance dans les régimes précités des artisans et commerçants sont d’application immédiate ; les articles 4 et 6 (2°), relatifs à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, sont aussi d’application immédiate ; l’article 7, qui précise les conditions du maintien à 65 ans de l’attribution du taux plein pour les parents d’enfants handicapés, produira ses effets à partir du 1er juillet 2016 ; l’article 9, qui porte la durée d’assurance requise pour le taux plein à 165 trimestres, est applicable aux générations 1953 et 1954 ; l’article 10 qui tire les conséquences de l’article 87 de la loi sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est d’application immédiate.
Notice : le présent décret précise tout d’abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à l’âge d’ouverture des droits à retraite, au maintien à 65 ans de l’âge d’attribution d’une pension à taux plein pour les parents d’enfants handicapés et au champ d’application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, étendue à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail a été reconnue.
Il modifie par ailleurs le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. D’une part, il introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans ; d’autre part, il augmente progressivement l’âge d’accès à cette retraite anticipée.
Il actualise enfin les articles du code de la sécurité sociale et ducode rural et de la pêche maritime qui se réfèrent à l’âge d’ouverture du droit à retraite ou à celui d’attribution d’une pension à taux plein. Ainsi, l’âge des ascendants d’un allocataire pour qu’ils soient considérés comme à charge pour l’ouverture du droit à l’allocation de logement et le calcul de son montant est relevé de même que l’âge des bénéficiaires de l’allocation de logement résidant dans un ensemble doté de services collectifs permettant de bénéficier de loyers plafonds spécifiques ; toutefois, les modalités spécifiques de prise en compte des ressources des personnes à la charge des titulaires de l’allocation de logement ou de l’allocation de solidarité des personnes âgées continueront à s’appliquer dès le 65e anniversaire de ces personnes dès lors qu’elle sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il tire les conséquences de l’article 87 de la loi sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Les modalités de calcul de l’âge d’entrée dans le dispositif (60 ans moins un tiers de la durée de travail) figurent désormais dans la loi, tandis que les dispositions concernant les modalités d’appréciation de cette durée de travail sont conservées à l’identique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant l’article D. 161-2-2, un article D. 161-2-1-9 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-9.-L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :
« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;
« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;
« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;
« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;
« 7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. »
Article 2
I. ― Les dispositions de l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et le I de l’article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres :
« I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans.
« III. ― Pour les assurés nés en 1952 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans.
« IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« V. ― Pour les assurés nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :
« 1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« X. ― Pour les assurés nés en 1959 :
« 1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;
« XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ».
II. ― L’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et le III de l’article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont ainsi modifiés :
1° Les mots : « seize ou dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize, dix-sept, ou dix-huit ans » ;
2° Les mots : « seizième ou dix-septième » sont remplacés par les mots : « seizième, dix-septième ou dix-huitième ».
III. ― Aux articles D. 643-8 et D. 723-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « avant l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 ».
Article 3
L’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le soixantième anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « du soixantième anniversaire ou du soixantième-cinq anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ou soixante-cinq ans » et les mots : « est survenu cet anniversaire » sont remplacés par les mots : « cet âge a été atteint ».
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