mercredi 1 décembre 2010

Imputabilité au service d’un congé de longue maladie


Imputabilité au service d’un congé de longue maladie
Brigitte Menguy 01/12/2010 Publié dans : Jurisprudence
Un agent a le droit de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection dont il est atteint



Conseil d'État



N° 329073
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Arrighi de Casanova, président
M. Francis Girault, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
ODENT ; SCP RICHARD, avocat


lecture du mercredi 29 septembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris 07 SP (75356), représentée par son directeur général ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Evelyne A, annulé la décision du 5 juillet 2006 par laquelle son directeur général a refusé de reconnaître l'affection dont souffre Mme A comme maladie professionnelle ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Richard, avocat de Mme Evelyne A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Richard, avocat de Mme Evelyne A ;



Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.(...) /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite.(...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée./ (...) Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. /4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (...) ; que, d'autre part le décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose dans son article 29 : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ; que l'article 30 du même décret prévoit que : Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie./ L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical./ Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui souffre de l'une des maladies énoncées au 4° de l'article 34 du statut lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée, a demandé en application de l'article 30 du décret du 14 mars 1986 à être maintenue en congé de longue maladie ; que le bénéfice de cette mesure lui a été accordé par le directeur général de cet établissement public ; que toutefois, celui-ci a, par décision du 5 juillet 2006, rejeté la demande d'imputabilité au service de sa maladie au motif que le maintien en congé de longue maladie dont bénéficie Mme A excluait que celle-ci puisse se prévaloir de l'imputabilité au service de sa maladie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le mémoire présenté par Mme A devant le tribunal administratif comportait l'exposé des faits et moyens exigés, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen qu'il a accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'a pas non plus commis d'irrégularité en ne communiquant que la veille de l'audience à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le mémoire en réplique présenté par Mme A le 26 mars 2009, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce mémoire ait comporté des éléments nouveaux sur lesquels le tribunal se serait fondé ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, si l'article 30 du décret du 14 mars 1986 ouvre à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver celui-ci du droit, qu'il tient des dispositions législatives, citées plus haut, de l'article 34 du statut, de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, juger qu'un fonctionnaire qui souffre d'une des maladies énoncées au 4° de cet article peut demander l'imputabilité de cette maladie au service, y compris dans le cas ou il n'a pas sollicité un congé de longue durée, et annuler pour ce motif la décision du 5 juillet 2006 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit être rejeté ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le versement à cette société de la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS est rejeté.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à la SCP Yves Richard, avocat de Mme A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Evelyne A.

Aucun commentaire: