dimanche 24 février 2013

agent contractuel de droit public - licenciement - calcul de l'ancienneté à prendre en compte

Dans un arrêt du 27 juin 2012 , à paraître au recueil Lebon (Conseil d'Etat, 27 juin 2012, Madame Paulette B., req. n° 335481), le Conseil d'Etat apporte une pierre supplémentaire à l'édifice jurisprudentiel en matière de reprise en régie d'un service public administratif, en précisant l'ancienneté à prendre en compte pour calculer l'indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l'ancien contrat, de droit privé, avait été repris en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Faits de l'espèce: Le CCAS de Lannion a repris en régie en 2004 la gestion du foyer logement pour personnes âgées de la commune, auparavant géré par une congrégation. Le CDI de Madame B., lingère au sein du foyer-logement depuis février 1992, a été transféré au CCAS à l'occasion de la reprise d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur (article L. 1224-1 du code du travail). Devenue agent non titulaire de droit public du CCAS, Madame B a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique en octobre 2005, licenciement qui a donné lieu au versement d'une indemnité calculée sur la base de la seule ancienneté qu'elle avait acquise au sein du CCAS.

Question : l'indemnité de licenciement accordée à un agent contractuel de droit public dont l'ancien contrat, de droit privé, a été repris en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail doit-elle être calculée sur la base de la seule ancienneté acquise au sein de la collectivité publique (position défendue par le CCAS de Lannion) ou sur la base de la totalité de son ancienneté, contrat de droit privé et contrat de droit public confondus (position défendue par Madame B.) ?

Réponse du Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat censure ce raisonnement et se range du côté de la requérante en jugeant que :


  • en application des dispositions du code du travail, le contrat de droit public conclu avec le salarié transféré est réputé reprendre les clauses substantielles de son ancien contrat de droit privé, ce qui inclut nécessairement l'ancienneté,


  • les dispositions de l'article 47 du décret du 15 février 1988 n'ont pas pour objet de régir les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale ou un EPA.

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