mercredi 23 janvier 2013

Crédit d’impôts remboursable pour les cotisations syndicales et ce dès l’imposition des revenus de 2012.

mercredi 23 janvier 2013


Le crédit d’impôts ; c’est officiel !

La loi de finance rectificative pour 2012 publiée au JO du 30 décembre, dans son article 23, institue bel et bien le bénéfice d’un crédit d’impôts remboursable pour les cotisations syndicales et ce dès l’imposition des revenus de 2012.
Ainsi donc, nos adhérents (et futurs adhérents) se retrouvent désormais à égalité et bénéficient tous des 66% de remboursement sur le montant de leur cotisation.
-          Soit par un abattement correspondant sur le montant de l’impôt à payer.
-          Soit, pour tout ou partie, par le remboursement par le fisc du montant correspondant.


Article 23 

I. ― L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C.- Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.
« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012

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