Par
A. Ralaidovy
Publié le 30/07/2012
L’affaire
concerne le suicide en prison par pendaison d’un détenu condamné pour faits de
violences avec arme. En l’espèce, le lendemain de son incarcération, étant
polytoxicomane depuis plusieurs années, il put consulter une psychiatre, qu’il
consule plusieurs fois par semaine. Quelques mois avant son suicide, il a fait
plusieurs tentatives de suicides en quartier disciplinaire. Des actes
d’automutilation, ainsi que son comportement à l’origine de la sanction
disciplinaire auraient dû alerter les autorités sur la vulnérabilité de sa
santé mentale. Par ailleurs, la Cour a pointé une absence de communication et
de coordination entre le personnel pénitentiaire et les différents services
médicaux appelés à intervenir auprès des détenus au sein de la maison d’arrêt
ce qui relèvent de la responsabilité des autorités internes. Ces dernières
savaient, près de 5 mois avant le passage à l’acte, le détenu était regardé
comme ayant fait deux tentatives de suicide par pendaison.
La Cour devait donc s’interroger
sur le fait de savoir si, dans ces conditions, les autorités françaises ont
fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le
risque de suicide.
A cet égard, les juges
strasbourgeois ont considéré que le comportement du détenu aurait dû alerter
les autorités pénitentiaires et le personnel médical sur son état critique.
Elle ajoute que le placement en quartier disciplinaire n’avait fait qu’aggraver
la situation du détenu. Ainsi, les autorités auraient dû anticiper le suicide
et mettre en place des mesures spéciales, telles une surveillance appropriée ou
une fouille régulière. La Cour conclut qu’en manquant à leur obligation
positive de protéger le droit à la vie du détenu, les autorités ont violé
l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire