mercredi 1 août 2012

Les rédacteurs territoriaux ont droit au nouvel espace statutaire et ceux de la catégorie C qui ont réussi l'examen professionnel en conservent le bénéfice ....


Un décret vise à l’intégration du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B.
Il prévoit les missions de ce cadre d’emplois, les modalités de recrutement dans les premier et deuxième grades, et procède au reclassement des agents.
Des mesures provisoires d’assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut prononcer dans le premier grade du cadre d’emplois y figurent également, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude.
Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière administrative tirent les conséquences de la modification de ce cadre d’emplois.
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, soit le 1er août 2012, les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre d’emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d’emplois, conformément au tableau de correspondance annexé au décret.


(*) extraits :

"
  • Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants :
    1° Rédacteur ;
    2° Rédacteur principal de 2e classe ;
    3° Rédacteur principal de 1re classe"




    • "
      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
      I. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
      II. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :
      1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;
      2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;
      3° Adjoint administratif de 1re classe.
      III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues"

      "

      • Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :
        I. ― Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :
        Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;
        Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.
        II. ― Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
        III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues

      Correspondances entre anciens et nouveaux grades




      • GRADE D'ORIGINE
        (Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995)

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Rédacteur-chef

        Rédacteur principal de 1re classe


        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

        5e échelon :



        ― à partir d'un an

        8e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        4e échelon :



        ― au-delà d'un an

        7e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :



        ― à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        Rédacteur principal


        Rédacteur principal de 2e classe


        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        7e échelon :



        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        6e échelon :



        ― à partir de deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        5e échelon :



        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon :



        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

        3e échelon :



        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant 1 an

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

        2e échelon :



        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant 1 an

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise


        Rédacteur


        Rédacteur


        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon :



        ― à partir de six mois

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

        ― avant six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon :



        ― à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :



        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

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