Un décret vise à l’intégration du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie
B.
Il prévoit les missions de ce cadre d’emplois, les modalités de recrutement
dans les premier et deuxième grades, et procède au reclassement des agents.
Des mesures provisoires d’assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut prononcer dans le premier grade du cadre d’emplois y figurent également, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude.
Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière administrative tirent les conséquences de la modification de ce cadre d’emplois.
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, soit le 1er août 2012, les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre d’emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d’emplois, conformément au tableau de correspondance annexé au décret.
(*) extraits :
"
Des mesures provisoires d’assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut prononcer dans le premier grade du cadre d’emplois y figurent également, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude.
Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière administrative tirent les conséquences de la modification de ce cadre d’emplois.
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, soit le 1er août 2012, les rédacteurs territoriaux appartenant au cadre d’emplois régi par le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d’emplois, conformément au tableau de correspondance annexé au décret.
(*) extraits :
"
- Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants :
1° Rédacteur ;
2° Rédacteur principal de 2e classe ;
3° Rédacteur principal de 1re classe"
- "
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
I. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
II. ― Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :
1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;
2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;
3° Adjoint administratif de 1re classe.
III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues"
"
- Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :
I. ― Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :
1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;
2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.
II. ― Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.
III. ― L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues
Correspondances entre anciens et nouveaux grades
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Rédacteur-chef
Rédacteur principal de 1re classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― au-delà d'un an
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Rédacteur principal
Rédacteur principal de 2e classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant 1 an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Rédacteur
Rédacteur
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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