OUI : les séances des commissions administratives paritaires (CAP) ne sont pas publiques, mais les membres suppléants peuvent tout de même y assister bien que le titulaire soit présent. Mais le fait qu'ils participent aux débats en présence du titulaire et que leurs propos soient de nature à influer sur le sens des votes, rend la procédure irrégulière.
M. D a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) en qualité d'ingénieur d'études stagiaire, à compter du 1er décembre 2004 et a été affecté au centre d'études biologiques de Chizé. Par décision du 18 novembre 2005, le directeur général du C.N.R.S. a prononcé son licenciement en fin de stage pour inaptitude professionnelle. Par jugement du 29 novembre 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2005. M. D interjette appel de ce jugement.
Aux termes des dispositions de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires applicable en l'espèce : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ».
En l'espèce, M. L, représentant du personnel, suppléant, à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs d'études du C.N.R.S, a participé aux débats de cette commission réunie le 9 novembre 2005 pour examiner le cas de M. D alors que tous les représentants du personnel, titulaires, étaient présents. S'il n'est pas allégué que M. L aurait pris part au vote, il ressort du procès-verbal de la séance que les propos défavorables qu'il a tenus à l'égard de M. D ont été de nature à influer sur le sens des votes émis lors de la réunion de la commission.
Dans son arrêt en date du 3 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de Bordeaux estime qu'ainsi et alors même qu'en raison d'un partage de voix, la commission administrative paritaire n'a pas été en mesure de donner un avis dans un sens déterminé, la participation de M. L aux débats, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 a vicié la procédure suivie devant cet organisme. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 2005, par laquelle le directeur général du C.N.R.S. a procédé à son licenciement.
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