lundi 23 juillet 2012

Un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.





















le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint 

d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation 

de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, 

dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités

 publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils

 peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 

Par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de 

l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques 

ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément,

 peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en

 l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire 

réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte 

à l'intégrité physique.Dans un arrêt en date du 8 juillet 2010,

 la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que

 le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint

 d'une maladie professionnelle pouvait prétendre à la

 réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité 

physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe 

aux collectivités publiques de garantir leurs agents 

contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice 

de leurs fonctions. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a 

enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des 

souffrances physiques ou morales et des préjudices 

esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité 

qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci,

 une indemnité complémentaire réparant ces chefs de

 préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. 

Une action de droit commun pouvant aboutir à la

 réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut

 être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment 

où l'accident ou la maladie serait imputable à une 

faute de nature à engager la responsabilité de cette 

collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont

 l'entretien incombait à celle-ci. En l'espèce, ni en 

première instance, ni en appel, M. A ne justifie 

avoir été contraint de renoncer à un projet 

professionnel dans la restauration, ou avoir 

subi du fait de son reclassement dans son nouvel

 emploi des pertes de rémunération. Le requérant

 n'établit pas que le tribunal aurait fait une 

insuffisante évaluation des troubles dans les conditions

 d'existence qu'il a subis et des différentes incapacités

 dont il a été victime en lui allouant la somme de 13 000 €. 

Il en est de même en ce qui concerne la somme de 2 000 € 

destinée à réparer les souffrances endurées, estimées 

à 2, 5 sur 7 par les rapports d'expertise. Il résulte de ce qui 

précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 

de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale 

de la ville de Bordeaux à lui verser seulement

 la somme de 15 000 euros. 

 Rappel de  la procédure de reconnaissance de l'imputabilité  victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

1) - Le fonctionnaire doit faire une déclaration auprès de son employeur.

Il appartient au fonctionnaire victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions de remplir une déclaration auprès de son employeur en alléguant l'imputabilité au service et de produire tout élément susceptible d'établir avec précision la matérialité des faits (toutes précisions utiles sur le lieu, le temps de l'accident, les circonstances de l'accident, la partie du corps atteint, des témoignages...), et en transmettant un certificat médical initial.
2) - L'employeur recueille les éléments de fait et instruit la demande.
L'employeur doit s'assurer de la matérialité des faits et établir un rapport hiérarchique (mentions à préciser : identification de l'établissement et du fonctionnaire, fonctions de ce dernier, horaires et circonstances détaillées de l'accident ou conditions dans lesquelles la maladie a été contractée...). Ce rapport est joint, le cas échéant, aux témoignages, rapports et constatations adressés à la commission de réforme dans le cas où cette dernière est saisie.
3) - Si l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute l'employeur peut prendre lui-même la décision de reconnaissance avec ou sans l'aide d'un médecin expert agréé.
Dans le cadre de la rationalisation du travail des commissions de réforme, la réglementation prévoit désormais que celles-ci ne sont pas consultées dès lors que l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute. Ainsi, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, il prend alors directement sa décision de reconnaissance de l'imputabilité.
Pour l'aider à prendre sa décision, l'employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ; cette consultation éventuelle doit s'effectuer dans les conditions du respect du secret médical énoncé à l'article R. 4127-95 du code de la santé publique.
4) - Si l'employeur ne reconnaît pas directement l'imputabilité au service, il doit saisir la commission de réforme pour avis...
En revanche, lorsque l'employeur après avoir ou non consulté un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
En effet, selon l'article l'agent 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. (...) »
5) - ...Mais l'agent peut demander à son employeur de saisir la commission de réforme et si l'employeur ne l'a pas fait dans le délai de trois semaines, l'agent peut saisir lui-même la commission de réforme.
Selon l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (...) L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. »
La commission de réforme donne un avis sur la base du dossier constitué par l'employeur, ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l'agent, la fiche d'exposition aux risques ainsi que toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail de nature à éclairer la commission.
Lorsqu'elle est saisie, la commission de réforme peut, le cas échéant, demander à l'employeur la communication des décisions antérieures reconnaissant l'imputabilité (par exemple, si la demande porte sur un cas de rechute).
6) - Les conséquences financières de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie.
Si l'accident ou la maladie à l'origine du congé pour raisons de santé est d'origine professionnelle et peut être rattaché au service, le congé pris est tout de même un congé maladie « ordinaire », un congé longue maladie ou un congé longue durée.
Toutefois, la rémunération touchée par l'agent sera différente puisque l'agent en congé maladie « ordinaire » ou en congé longue maladie conservera son plein traitement durant toute la durée de ce congé.
Il est à noter que le congé longue durée procède dans des modalités différentes : au lieu de toucher son plein traitement pendant 3 ans et son demi-traitement pendant 2 ans, l'agent en CLD pour des raisons d'origine professionnelles touchera un plein traitement pendant 5 ans et un demi-traitement pendant 3 ans.

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