Départ à 60 ans à la retraite
Élargissement des conditions d’accès à la retraite anticipée pour les fonctionnaires comme pour les salariés relevant du régime général (décret 2012-847 du 2 juillet 2012), ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er novembre 2012.
Cette mesure sera financée par une hausse des cotisations retraites (parts salariale et patronale) dès le 1er novembre.
Le détail des conditions sur le site de la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents
Textes
Textes
- Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D16-1 à D16-4 modifiés par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse
Date d’application
Les nouvelles conditions de départ au titre des carrières longues sont applicables auxpensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.
Autrement dit, les personnes qui remplissent les conditions pour un départ à 60 ans au titre des carrières longues le 1er novembre 2012 pourront partir dès cette date.
Conditions d’entrée dans le dispositif carrières longues
Les conditions relatives à un départ anticipé au titre des carrières longues sont modifiées :
- la condition d’âge de début d’activité est élargie,
- la condition de durée d’assurance est supprimée.
Consultez également le Tableau récapitulatif en fonction de la date de naissance
Consultez l’Instruction générale de la CNRACL
Périodes prises en compte
- Dans la durée d’assurance
Sans objet, la condition de durée d’assurance étant supprimée.
- Dans la durée d’assurance cotisée
La prise en compte de certaines périodes est élargie (périodes comptées au titre de la maternité autres régimes et au titre du chômage).
Consultez le Tableau récapitulatif des périodes prises en compte
Financement de la mesure
- Le taux de la retenue (part agent) sur le traitement et sur la NBI (1) passe à 8,49 % dès le 1er novembre 2012 pour atteindre 10,80 % en 2020.
- Le taux de la contribution (part employeur) passe à 27,40 % dès le 1er novembre 2012 pour atteindre 27,55 % en 2016.
(1) Dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 5 du décret du 28 juin 1991 précise que le taux de la retenue prévue au II de l’article 3 du décret du 7 février 2007 (soit le taux sur la NBI) est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l’article 3 du même décret (soit le taux sur le traitement brut), la hausse du taux de retenue fixée par le projet de décret s’applique également à la NBI.
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