mardi 29 mars 2011

Revirement de jurisprudence du CE 04 02 2011 .L'octroi de la NBI n'est pas rétroactif

Conseil d’État
N° 334313
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Maugüé, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat(s)
lecture du vendredi 4 février 2011


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2009, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE LIMOGES ;
Vu le pourvoi, enregistré le 6 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMOGES ; la COMMUNE DE LIMOGES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0800839 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l’a condamnée à verser à Mme A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de vingt points à compter du 1er janvier 2003 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique


- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;
Considérant que la COMMUNE DE LIMOGES demande l’annulation du jugement du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l’a condamnée à verser à Mme A, assistante territoriale de conservation du patrimoine et des bibliothèques, une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de vingt points, à compter du 1er janvier 2003 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ;
Considérant qu’aucune disposition législative n’a prévu que les dispositions relatives à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire aient un effet rétroactif ; que le décret du 3 juillet 2006 ne comporte pas davantage de dispositions ayant cette portée ; que, dès lors, en jugeant que Mme A était fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DE LIMOGES à lui verser une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu’elle aurait dû pervevoir à compter d’une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce décret, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :


Article 1er : Le jugement en date du 3 septembre 2009 du tribunal administratif de Limoges est annulé.






Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LIMOGES est rejeté.
Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMOGES et à Mme Claudine A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Ce matin j'ai pu récupérer les fiche de paye de mes collègues de l'année 2000 à 2009 , ils touchaient tous la NBI












Le juge doit-il soulever d'office le moyen tiré de l'exception de déchéance quadriennale ?


NON: la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, n'est pas une règle de procédure prévoyant une forclusion de l'action devant le juge administratif, mais une règle de comptabilité publique régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.





En conséquence, il n'appartient pas au tribunal administratif de la soulever d'office mais à l'administration de la soulever en première instance. (Conseil d'Etat, 6 juin 1984, Communes de Sanary-sur-mer et Bandol, n°45876, 45958.)





EXTRAIT: « (...) Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas soulevé en première instance l'exception de déchéance quadriennale; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de la soulever d'office; que la commune n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont « ignoré la règle de la déchéance quadriennale »; (...) »

2 commentaires:

intercocfdt72 a dit…

Je ne suis pas certain que la conclusion de la jurisprudence soit celle-là. En effet, l'agent avait demandé une rétroactivité à partir de 2003 alors que le décret de sa nbi prenait effet qu'en 2006. Pour moi, cela ne remet pas en cause la rétroactivité dans les autres affaires. La gazette a été à mon sens un peu vite en besogne !
un syndiqué Cfdt de la Sarthe

intercocfdt72 a dit…

Je ne suis pas certain que la conclusion de la jurisprudence soit celle-là. En effet, l'agent avait demandé une rétroactivité à partir de 2003 alors que le décret de sa nbi prenait effet qu'en 2006. Pour moi, cela ne remet pas en cause la rétroactivité dans les autres affaires. La gazette a été à mon sens un peu vite en besogne !
Un collègue cfdt de la Sarthe