mardi 1 mars 2011

Avancement de grade des catégories C et B : durée des services effectifs à prendre en compte pour l'ancienneté exigée par le décret 2009-1711 du 29 décembre 2009

Circulaire durée services pour avancement

rappel relatif aux éléments essentiels du décret 2009-1711

Un Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifie divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale.


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décret 2009-1711


Agents de maîtrise

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.



Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté, requises pour l’accès au grade d’agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux.



Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.



Agent social de 1re classe

Peuvent être nommés au grade d’agent social de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :



Par voie d’un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

Au choix, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.



Infirmier territorial de classe supérieure

Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises pour l’accès au grade d’avancement d’infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.



Rédacteurs territoriaux

Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.



Techniciens supérieurs territoriaux

Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux.



Contrôleurs territoriaux de travaux

Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.



Adjoint administratif territorial

Peuvent être nommés au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :



Par voie d’un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade;

Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de ces dispositions.



Adjoints administratifs territoriaux

Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.



Adjoints techniques territoriaux de 2e classe

Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.



Adjoint technique territorial de 1re classe

Peuvent être nommés au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :



Par voie d’un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.



Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.



Adjoint territorial du patrimoine de 1re classe

Peuvent être nommés au grade d’adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :



Par voie d’un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade;

Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.

Les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret.

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