Loi de finances pour 2011 2010-1657
Article 115
"La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail."
Ainsi, sont désormais exclus du décompte du temps de travail servant au calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) les périodes passées :
– en congé de maladie ordinaire,
– en congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
– en congé de longue maladie,
– en congé de longue durée,
– en congé de grave maladie, s’agissant d’agents relevant du régime général de la sécurité sociale.
Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, le jour suivant la publication de la loi de finances au Journal officiel du 30 décembre 2010, toute délibération ou pratique tendant à inclure les périodes correspondant à l’un de ces congés dans le temps de travail effectif servant à définir le nombre de jours RTT est
illégale. Il est rappelé que les jours RTT sont une des formes prévues par la loi pour tenir compte de l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures, et pouvant être choisies par les collectivités
afin de respecter la durée légale annuelle de 1 607 heures.
Jusqu’à présent, le Conseil d’État considérait que le droit au congé de maladie des fonctionnaires, posé à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (2), « faisait obligation » d’assimiler les jours inclus dans l’un de ces congés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée annuelle du travail (3). Certaines juridictions d’appel en ont conclu que les journées d’absence rémunérées pour raisons de santé génèrent des droits à jours RTT au même titre que les jours travaillés, dès lors qu’elles sont justifiées (4). Malgré l’arrêt du Conseil d’État, d’autres juridictions ont au contraire considéré que les périodes passées en congé de maladiedevaient être exclues du temps de travail effectif pour l’appréciation des droits à jours RTT (5).La loi met fin à l’incertitude suscitée par cette jurisprudence hésitante en disposant que les jours de congés pour raisons de santé ne génèrent aucun droit à RTT. Cette mesure insérée dans la loi de finances par un amendement poursuit, selon son auteur, un objectif de diminution des dépenses publiques : « Au delà de la comparaison avec le secteur privé, l’enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d’État sont malades en moyenne treize jours par an et par agent. Ce sont ainsi près de deux millions de jours, soit l’équivalent d’environ 10 000 emplois à temps plein, qui sont accordés sur la base d’une réduction indue d’un temps non travaillé ». Même si cela n’est pas précisé dans l’article 115, le législateur considère enrevanche, comme le démontrent les travaux parlementaires, que « les congés de maternité et d’autres congés particuliers tels que (…) les décharges d’activité pour un mandat syndical ou encore les congés de formation professionnelle » génèrent des droits à jours RTT (6).
(1) Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
(2) Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.(3) Conseil d’État, 30 juin 2006, req. n°243766. Cet arrêt, qui règle un litige relatif la fonction publique hospitalière, est transposable à la fonction publique territoriale.
(4) Cour administrative d’appel de Bordeaux, 16 novembre 2009, req. n°08BX02812 (Recueil de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux 2010, p. 220 ; édition La documentation française).
(5) Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2009, req . n°07MA04520 (Recueil de jurisprudence administrative applicable aux agents territoriaux 2010, p. 227 ; édition La documentation française).
(6) Pour plus de détails, se reporter au dossier consacré aux congés des fonctionnaires territoriaux, paru dans le numéro des Informations administratives et juridiques de juin 2009
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