mercredi 11 novembre 2015

Démocratie electronique :saisine de l’administration par voie électronique circulaire n° 5824/SG du 6 11 2015 et décrets relatifs à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat - services du Premier ministre)




Administration
Saisine de l’administration par voie électronique
Publié le 10/11/2015 • Par Ugo Chauvin • dans : TO non parus au JO
Une circulaire du Premier ministre adressée aux différents ministères invite à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de l’entrée en vigueur du droit de saisir l’administration par voie électronique.

Références
La circulaire indique que les ministères doivent organiser les modalités d’échange en ligne avec les usagers, car la saisine peut intervenir par téléprocédure, ou par mise à disposition d’un formulaire en ligne, ou encore par simple courriel.
De plus, la saisine par voie électronique doit faire l’objet d’un accusé réception délivré dans un délai maximum de sept jours et d’un traitement approprié par les services, dans les délais prévus par les textes.
La circulaire comprend en annexe le cadre juridique de la saisine par voie électronique, les outils permettant la saisine par voie électronique et les modèles types d’accusés d’enregistrement et de réception et réorientation des saisines.
  

  DÉCRET  n° 2015-1450, 1451,1452 ,1454,1455,1457,1458,1459,1460,1461,1462
modifiant le Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat - services du Premier ministre)

NOR: PRMX1418877D
Version consolidée au 11 novembre 2015




   2 Décret n° 2015-1450, 1451,1452 , du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration et réutilisation des informations publiques)

        3 Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public)

        4 Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)

        9 Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

        10 Décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes)


        18 Décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ordres professionnels)

        19 Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)

        21 Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article

        22 Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

       






23 Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

29 Décret n° 2015-1462 du 10 novembre 2015 relatif à l'application du principe « silence vaut acceptation » aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles



mardi 10 novembre 2015

Salaires, avancement des fonctionnaires : les mesures du PLF 2016 votées par l’Assemblée:première mesure adoptée par les députés, jeudi 5 novembre 2015 : la transformation d’une partie du montant indemnitaire en points d’indice majorés qui seront intégrés aux grilles. « Les catégories C gagneront quatre points d’indice, soit 222 euros par an, et les catégories B six points d’indice, soit 333 euros par an, tandis qu’on supprime 278 euros de primes, et les catégories A, neuf points d’indice, soit 500 euros par an, tandis que l’on supprime 389 euros de primes », a détaillé, en séance publique jeudi 5 novembre, Marylise Lebranchu. Ce qui ne figurait pas dans le protocole « PPCR », c’est le fait que ce transfert vers les grilles indiciaires s’accompagne d’un abattement annuel plafonné selon la catégorie.


Fonction publique

Salaires, avancement des fonctionnaires : les mesures du PLF 2016 votées par l’Assemblée

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Les députés ont adopté, en première lecture, un long amendement gouvernemental au projet de loi de finances 2016 qui met en œuvre plusieurs dispositions prévues dans le texte « PPCR » et qui touchent notamment à la rémunération des fonctionnaires, à l'avancement dans la FPT...
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450 modifications de textes statutaires ou indiciaires seront nécessaires pour mettre en œuvre, dans les trois versants, les dispositions prévues par le texte « PPCR » (parcours professionnels, carrières et rémunérations). Le calendrier est donc serré, et le gouvernement a choisi de passer par voie d’amendement au projet de loi de finances 2016.
Lire aussi : Rémunération et carrière des fonctionnaires : les 10 mesures phares de l’accord PPCR

Transformation de primes en points d’indice

Première mesure adoptée par les députés, jeudi 5 novembre 2015 : la transformation d’une partie du montant indemnitaire en points d’indice majorés qui seront intégrés aux grilles. « Les catégories C gagneront quatre points d’indice, soit 222 euros par an, et les catégories B six points d’indice, soit 333 euros par an, tandis qu’on supprime 278 euros de primes, et les catégories A, neuf points d’indice, soit 500 euros par an, tandis que l’on supprime 389 euros de primes », a détaillé, en séance publique jeudi 5 novembre, Marylise Lebranchu.
Ce qui ne figurait pas dans le protocole « PPCR », c’est le fait que ce transfert vers les grilles indiciaires s’accompagne d’un abattement annuel plafonné selon la catégorie. Un abattement qui ne sera pratiqué que sur certaines indemnités dont la liste sera examinée par décret. En effet, ne seront pas concernées les indemnités visant à compenser la réalisation effective d’heures supplémentaires ou prenant en compte les conditions particulières d’exercice des missions, précise le texte de l’amendement.
« Après des dizaines d’années, nous pourrons revenir à un fonctionnement plus équilibré et plus juste pour nos fonctionnaires, puisque le nombre de points alloués est supérieur au montant des primes abattues afin de compenser le surcoût de la cotisation retraite liée au point d’indice », a indiqué Marylise Lebranchu.
La volonté est de compenser les baisses de pouvoir d’achat liées à l’augmentation progressive des cotisations retraite – qui visent un alignement sur le secteur privé.
Pour les trois versants, le coût de cette mesure est estimé à 188 millions d’euros pour 2016, dont 48 millions pour la FPT et 106 millions pour la FPH.

Fin de l’avancement au minimum dans la FPT

Autre mesure de taille : la fin de l’avancement d’échelon au minimum pour la FPT. Toujours dans une visée d’équité, a insisté la ministre en séance publique. Cette harmonisation des durées d’échelon permettra une « moindre dépense » estimée à 46 millions d’euros pour la territoriale.
« Nous voulons remplacer la carrière minimale par un nouveau dispositif permettant de reconnaître de manière plus significative nos meilleurs agents. C’est aussi (…) un moyen de donner aux employeurs l’outil managérial dont ils ont besoin pour motiver nos fonctionnaires. Ce nouvel outil fera l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales avant la fin de cette année », a indiqué Marylise Lebranchu.
Le calendrier d’application prévu diffère selon les catégories :
  • 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B ainsi que les paramédicaux et sociaux de catégorie A,
  • 1er janvier 2017 pour les autres.
« La mesure ne s’appliquera qu’à mesure que les augmentations de rémunération entreront en vigueur. On évitera ainsi les injustices : personne ne souhaite que des fonctionnaires, en particulier de catégorie C, puissent perdre du pouvoir d’achat dans le cadre de ce dispositif », a également souligné la ministre.

Textes « rétroactifs » à venir

Face au nombre de textes nécessaires pour la mise en œuvre du protocole « PPCR », le gouvernement prend en outre les devants en faisant voter par le Parlement une habilitation à la rétroactivité. Ce qui lui permettra de publier des textes réglementaires, etc., applicables aux 1er janvier 2016 ou 2017 après ces dates.

L’expérimentation du contrôle des arrêts maladie prolongée

Enfin, une nouvelle tentative de rétablir le jour de carence dans la fonction publique a échoué. En revanche, un autre amendement gouvernemental prolonge l’expérimentation du contrôle par les caisses primaires d’assurance maladie des arrêts maladie des fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2018 au lieu du 31 décembre 2015.
La ministre a indiqué qu’elle souhaitait obtenir des résultats plus fins que ceux dont elle dispose : les taux d’arrêts injustifiés seraient de 6,2 % dans le public contre 7,9 % dans le privé. « Les chiffres sont donc bons, mais nous préférons les confirmer », a-t-elle précisé.
Focus

Pour ou contre la rupture conventionnelle ?

Lors de la discussion, Marylise Lebranchu a rappelé que le statut de la fonction publique ne garantit pas l’emploi : il garantit simplement la carrière. « Si l’on supprime des emplois, ce qui sera le cas et ce que vous n’avez pas manqué de me rappeler en commission, dans telle région, dans tel département ou au sein de l’Etat – et l’on sait que certaines directions connaîtront des suppressions massives –, il faudra que le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé accepte d’aller ailleurs. Le choix ne lui est pas laissé. N’ayant pas droit à la rupture conventionnelle, il lui faut accepter la mobilité », a-t-elle également indiqué.
Le député Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste, Calvados) a à cette occasion proposé l’application du principe de la rupture conventionnelle dans le secteur public. « Lui seul permettrait de faire respecter les droits de l’agent et de lui assurer une indemnisation suffisante. En effet, une rupture conventionnelle sous le contrôle de l’inspection du travail entraîne pour le salarié des indemnités supérieures à ce qu’il obtiendrait normalement. C’est pourquoi nous devons étendre le principe de la rupture conventionnelle à la fonction publique. »
« S’agissant de l’extension de la rupture conventionnelle, je vous le dis comme je le pense : nous n’en avons pas les moyens », a répondu Marylise Lebranchu.

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lundi 9 novembre 2015

Election du président de la Métropole

Election du président de la Métropole

À l’issue d’une séance présidée par Guy Teissier, président de MPM, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a été élu, lundi 9 novembre 2015, président de la métropole Aix Marseille Provence.
Il s’agit de la plus grande métropole de France qui regroupera 92 communes sur 3.173 km2 et 1,83 million d'habitants. Elle doit voir le jour le 1er janvier 2016.
"La gouvernance de l'institution se développera dans la concertation et le consensus aussi large que possible" a affirmé Jean-Claude Gaudin obtenant une large majorité à l’issue du scrutin. Le président de la métropole assurant que « la Conférence métropolitaine des maires composée des 92 maires de la métropole sera au cœur du dispositif » et promettant  « une métropole gagnante pour les maires, les présidents des Conseils de territoire et les habitants de ces territoires ».
C’est au début du mois de janvier 2016 que les élus des Conseils de territoire devront élire, quant à eux, leurs présidents et vice-présidents. D’ores et déjà les premiers chantiers vont être lancés permettant le fonctionnement de la nouvelle institution, la mise en place du premier budget métropolitain ainsi que la définition du pacte de gouvernance financier et fiscal.

Maintien de la réunion pour l'élection du président de la plus vaste métropole de France, Aix-Marseille-Provence ce matin sans élection ? :"quelle pagnolade! ", que dit la loi (*)?



"Bordel", "pagnolade", voire "chaos" : l'annulation in extremis de l'élection du président de la plus vaste métropole de France, Aix-Marseille-Provence, a relancé les querelles entre élus locaux, incapables de s'entendre autour de ce projet et qui, pour certains, en appellent désormais au gouvernement.

Pressenti pour présider cette entité regroupant les deux grandes villes rivales des Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence et Marseille - et des dizaines de petites communes qui redoutent de perdre leurs prérogatives, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, devra patienter.

Le tribunal administratif de Marseille a suspendu, vendredi soir, deux arrêtés préfectoraux fixant le nombre et la répartition des sièges de la future métropole, ainsi que sa composition. Il était saisi, en référé, par quatre communes qui estimaient que les grandes villes étaient sur-représentées parmi les 240 sièges du conseil métropolitain au détriment des petites communes qui ne disposent, elles, que d'un siège.

La tenue de la première assemblée métropolitaine, prévue lundi, était devenue "inenvisageable dans un tel chaos", avait déclaré samedi Sylvia Barthelemy, l'élue UDI qui l'avait convoquée. Elle devrait finalement avoir lieu, mais sans procéder à l'élection du président.

"Ce report va engendrer des difficultés très importantes" et "risque notamment de compromettre le paiement des salaires du mois de janvier" pour les 7.500 fonctionnaires des intercommunalités actuelles, qui disparaîtront, et "la continuité des marchés publics en cours", a dénoncé Jean-Claude Gaudin.

Son entourage estime que l'élection du président a désormais peu de chances de pouvoir se tenir avant le 1er janvier, date à laquelle la métropole entrera de toute façon en vigueur, par l'effet de la loi.

L'élu Les Républicains en appelle donc "désormais au gouvernement (pour) apporter toutes les précisions nécessaires", afin que la métropole "puisse se mettre en place dans les meilleures conditions".

Opposante farouche à la métropole, sa camarade de parti et maire d'Aix-en-Provence Maryse Joissains, demande elle aussi à l'Etat d'intervenir, pour "décaler de six mois" la mise en place de la métropole, "compte tenu de la situation d'exception". Elle a directement saisi le Conseil d'Etat pour contester les arrêtés préfectoraux.

"Il va y avoir un bordel terrible, mais ce n'est pas de notre fait", s'est défendue auprès de l'AFP l'édile, qui suspecte M. Gaudin d'oeuvrer pour mettre en place la métropole, en accord avec le gouvernement, pour que sa ville "renfloue les conneries de Marseille", bien plus endettée.

- Ubuesque -

Elle a cependant décidé de maintenir l'assemblée d'installation, qu'elle préside, quitte à simplement "ouvrir la séance et la clôturer après avoir constaté les procédures judiciaires en cours". Elle compte, avec d'autres élus opposés à la métropole, faire une tribune de cette séance au Palais du Pharo, avec vue imprenable sur le Vieux-Port et l'Hôtel de ville de son adversaire, M. Gaudin.

(*)Que dit la loi 2015-991 (dite Notré) du 7 août après la décision  n° 2015 -717 DC du 6 août du Conseil Constitutionnel , loi publiée le 8 août  et donc promulguée le 9/08/2015  :


Article 50

I. - Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II. - A défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.





Article L5211-6-1


I.-Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis





II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :

1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixéhttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;

2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assurehttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png la représentation de l'ensemble des communes.

III.-Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaireshttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité proprehttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png
NOMBRE
de sièges
De moins de 3 500 habitants
16
De 3 500 à 4 999 habitants
18
De 5 000 à 9 999 habitants
22
De 10 000 à 19 999 habitants
26
De 20 000 à 29 999 habitants
30
De 30 000 à 39 999 habitants
34
De 40 000 à 49 999 habitants
38
De 50 000 à 74 999 habitants
40
De 75 000 à 99 999 habitants
42
De 100 000 à 149 999 habitants
48
De 150 000 à 199 999 habitants
56
De 200 000 à 249 999 habitants
64
De 250 000 à 349 999 habitants
72
De 350 000 à 499 999 habitants
80
De 500 000 à 699 999 habitants
90
De 700 000 à 1 000 000 habitants
100
Plus de 1 000 000 habitants
130

Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.

IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;

3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :

-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

4° bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.

5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

VII.-Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.



Un décret 2015-1085 du 28 août a créé la Métropole AMPM et l'arrêté inter-préfectoral  du 1er septembre a  constaté le nombre de sièges attribués  : le juge des référés Reinhorn ("corne pure"en français ) va devenir l'auteur d'une magnifique histoire Marseillaise (qui portera les deux ...cornes bien sûr ) et il  s'est trouvé -sans doute ?- bien seul pour rendre son ordonnance n° 1508734 le 6 novembre ......(comme tout juge des référés )