Repos et jours fériés
Des périodes de repos ont été instituées pour préserver la santé des travailleurs.
- Le repos quotidien
Entre deux journées de travail, vous devez bénéficier d'un repos minimum de 11 heures consécutives (art. L.3131-1 C.trav)
Il peut être réduit dans certains cas :
- en cas de surcroît exceptionnel d’activité,sur autorisation de l’inspection du travail après avis du CE, des DP ou du CSE s’il a été mis en place dans l’entreprise (art.D.3131-7 C.trav) ;
- en cas d'urgence afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes (art. D.3131-1 C.trav) ,
- par accord collectif, pour certaines activités dans la limite minimale de 9 heures consécutives (art. D.3131-4 C.trav).
Tout salarié dont le repos quotidien a été réduit a droit à une période équivalente de repos ou à une contrepartie équivalente.
- Le repos hebdomadaire et travail du dimanche
Il est interdit d'occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (art. L.3132-1 et 2 C.trav).
. Dans l'intérêt des salariés, il doit, en principe, être donné le dimanche. Mais la loi permet de nombreuses dérogations au principe du repos dominical.
>Les dérogations permanentes de droit (sans autorisation administrative) : : travail en continu, hôpitaux, hôtels, restaurants, zones touristiques, commerces de détail alimentaire pour lesquels le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures, etc (art. L.3132-4 à L.3132-13 et R.3132-5 C.trav).
>Les dérogations conventionnelles
Elles concernent les dérogations liées au travail continu ainsi que les dérogations liées aux équipes de suppléances (art.L.3132-14 à L.3132-19 C.trav).
La loi prévoit un certain nombre d’autres dérogations possibles pour les salariés volontaires :
>Les dérogations accordées par le préfet
L’autorisation préfectorale est accordée pour 3 ans. Le repos hebdomadaire peut être attribué un autre jour que le dimanche s’il est établi que le repos simultané le dimanche de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (art. L.3132-20 C.trav).
>Les dimanches du maire
Le maire peut (sauf à Paris, où c’est le rôle du préfet) supprimer le repos dans les commerces de détail non alimentaires où le repos à lieu normalement le dimanche (au maximum 12 fois par année civile).
Les salariés ont alors droit à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’à un repos compensateur équivalent en temps (art. L3132-26 à L.3132-27-1 C.trav).
>Les dérogations dans certaines zones du territoire
Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du territoire sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Certains salariés seront donc amenés, sur la base du volontariat, à travailler le dimanche.
Sont concernées :
- les zones touristiques internationales(1),
- les zones commerciales,
- les zones touristiques délimitées par arrêté préfectoral ainsi que certaines gares (2).
La loi Macron du 6 août 2015 a harmonisé le cadre du travail dominical en soumettant l’ensemble des salariés qui travaillent dans l’une de ces zones au même régime protecteur, à savoir la mise en place soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit d’un accord conclu à un niveau territorial prévoyant certaines garanties (art. L.3125-3 C.trav):
- des contreparties, en particulier salariales ;
- des engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté et de personnes handicapées ;
- des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et l'évolution de cette situation ;
- des contreparties mises en oeuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
- les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié.
Par ailleurs, l'employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote en cas d'élections nationales ou locales ayant lieu un dimanche.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif, il est possible d’accorder le repos hebdomadaire par roulement après consultation par l’employeur des salariés concernés sur ces contreparties et garanties et approbation de la majorité d’entre eux.
>Sur le volontariat
La loi Macron uniformise l’exigence du volontariat à quasiment tous les salariés concernés par le travail dominical. Désormais, les salariés d’établissements de vente au détail non alimentaires qui mettent à disposition des biens et des services situés en zones touristiques, commerciales, touristiques internationales ou dans l’emprise d’une gare devront être volontaires pour travailler le dimanche.
La loi assure ce volontariat par l’exigence de l’accord écrit du salarié. Elle instaure par ailleurs, tant à l’embauche qu’au cours de l’exécution de son contrat de travail, le droit pour le salarié de refuser de travailler le dimanche, rendant ainsi illégale toute sanction pour mesure discriminatoire qui serait prise à son encontre.
Le refus de travailler le dimanche ne pourra pas constituer une faute ni un motif de licenciement (art. L.3132-25-4 C.trav)..
A défaut d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile, à condition d’en informer préalablement son employeur 1 mois à l’avance.
- Les jours fériés légaux
Le Code du travail en prévoit 11 (art. L3133-1 C.trav) :
- 1er janvier
- lundi de Pâques
- 1er mai
- 8 mai
- Ascension
- lundi de Pentecôte
- 14 juillet
- Assomption (15 août)
- Toussaint (1er novembre)
- 11 novembre
- Noël (25 décembre).
- 1er janvier
- lundi de Pâques
- 1er mai
- 8 mai
- Ascension
- lundi de Pentecôte
- 14 juillet
- Assomption (15 août)
- Toussaint (1er novembre)
- 11 novembre
- Noël (25 décembre).
D’autres jours fériés pour fête professionnelle ou locale peuvent s’ajouter (Moselle, Bas et Haut Rhin, art. L.3134-1 à L.3134-16 C.trav).
En Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont aussi des jours fériés (art. L.3422-2 C.trav).
- Repos pendant les jours fériés
Excepté pour les salariés de moins de 18 ans (avec des exceptions), les jours fériés ne sont pas forcément des jours chômés. Le repos des jours fériés dépend de la convention collective ou des usages applicables (art. L3133-3-1 C.trav).
A défaut d’accord, c’est l’employeur qui fixe les jours fériés chômés (art. L.3133-3-2 C.trav).
Seul le 1er mai est un jour en principe obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés (art. L.3133-4 C.trav).
Des dérogations existent pour certaines entreprises : hôpitaux, usines à feu continu… Dans ce cas, la journée est payée double.
- Paiement des jours fériés chômés
Le paiement des jours fériés chômés est obligatoire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (art. L. 3133-3 C.trav). Les conventions collectives peuvent prévoir des conditions plus favorables. Pour les salariés exclus de la « mensualisation », aucune rémunération n’est due, sauf convention ou accord collectif plus favorables.
En revanche, le 1er mai doit être payé à tous les salariés, sans aucune condition (art. L.3133-5 C.trav).
La récupération des jours fériés chômés est interdite (art. L. 3133-2 C.trav).
- Les ponts
Vous pouvez également bénéficier de « ponts » (repos supplémentaire accordé entre un jour férié et un jour habituellement chômé) (art.L3121-50 C.trav) :
- si une convention de branche ou d’entreprise le prévoit
- ou en fonction d’usages professionnels
- ou sur décision de votre employeur.
- ou en fonction d’usages professionnels
- ou sur décision de votre employeur.
A lire aussi dans Questions-réponses, "Peut-on travailler un jour férié?"
L’employeur peut vous imposer de récupérer les heures de travail perdues suite à un pont chômé dans l’entreprise.
- La journée de solidarité
Elle est destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (art. L. 3133-7 C.trav). Pour les salariés, cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail (avec proratisation pour les salariés à temps partiel), dont la date est fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
Il peut s’agir soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit d'un jour de RTT, soit de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. À défaut d'accord collectif, c’est à l’employeur qu’il appartient de définir les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou des membres du CSE s’il a été mis en place dans l’enterprise (art. L. 3133-8 C.trav). Notez que des dispositions particulières sont en vigueur dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin (renseignements auprès des représentants du personnel) (art. L.3133-12 C.trav).
La journée de solidarité s’applique à tous les salariés. Toutefois, si elle est fixée un jour férié, elle ne concerne pas les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, c’est aux partenaires sociaux qu’il revient de fixer les conditions dans lesquelles ces salariés effectueront cette journée. Cette journée, dans la limite de 7 heures (proratisée pour les salariés à temps partiel), ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est mensualisé ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (« forfait jours ») (art. L. 3133-8 C.trav). Les salariés non mensualisés sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.
Si vous avez déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, telle que définie ci-dessus, et que vous devez effectuer une nouvelle journée en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire. La loi vous autorise également à refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (art. L. 3133-12 C.trav).
Pour aller plus loin :
- art. L. 3131-1 du C.trav : repos quotidien
- art. L. 3132-1 et s. du C.trav : repos hebdomadaire
- art. L. 3133-1 du C.trav : jours fériés légaux
- art. L. 3133-7 et s. du C.trav : journée de solidarité
- art. L. 3133-4 et s. du C.trav : journée du 1er mai
- art. L. 3133-3 du C.trav : indemnisation des jours fériés chômés.
- art. L. 3131-1 du C.trav : repos quotidien
- art. L. 3132-1 et s. du C.trav : repos hebdomadaire
- art. L. 3133-1 du C.trav : jours fériés légaux
- art. L. 3133-7 et s. du C.trav : journée de solidarité
- art. L. 3133-4 et s. du C.trav : journée du 1er mai
- art. L. 3133-3 du C.trav : indemnisation des jours fériés chômés.
(1) Arrêté du 25.09.15 pour Paris ; arrêtés du 05.02.16 et du 25.07.16 pour la province.
(2) Arrêté du 09.02.16.
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