dimanche 21 février 2016

Projet de loi sur le travail : le vrai/faux du gouvernement en attendant celui des syndicats notamment de la CFDT !

"AVEC LE PROJET DE LOI, LES SALARIÉS DEVRONT TRAVAILLER 60 HEURES PAR SEMAINE."

La durée maximale hebdomadaire restera fixée à 48 heures par semaine, comme aujourd’hui. Il ne sera donc pas possible de dépasser 48 heures par accord collectif.  En cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible demain comme aujourd’hui d’y déroger, pour une durée limitée, dans la limite de 60 heures par semaine, et uniquement sur autorisation de l’inspecteur du travail, comme aujourd’hui. Cette règle n’est aujourd’hui mobilisée que dans des situations très exceptionnelles (réparation navale), et fait l’objet ensuite de journées de récupération ou de majorations salariales très favorables.
 

"AVEC LE PROJET DE LOI, LES SALARIÉS DEVRONT TRAVAILLER PLUS D’HEURES PAR JOUR."

 
La durée quotidienne de travail restera fixée à 10 heures par jour comme aujourd’hui. Comme aujourd'hui, il sera possible de déroger à cette durée par accord collectif dans la limite de 12 heures par jour ou sur autorisation de l’inspecteur du travail. Le projet de loi ne modifie donc ni les durées maximales ni les modalités selon lesquelles il est possible d’y déroger.
 

"L’ASTREINTE EST DÉSORMAIS CONSIDÉRÉE COMME DU TEMPS DE REPOS."

 
Car c’est déjà le cas aujourd’hui ! Si le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, la durée de l’astreinte est prise en compte pour apprécier le fait que le salarié a bien bénéficié de 11 heures de repos quotidien. En revanche, comme c’est également le cas aujourd’hui, si le salarié intervient pendant son astreinte, ce temps est considéré comme du temps de travail. La loi ne modifie rien sur ce point.
Ce qui change avec le projet de loi :  aujourd’hui, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant son astreinte, l’employeur est tenu de lui octroyer 11 heures de repos consécutives à l’issue de son intervention, y compris s’il avait déjà bénéficié d’une partie de son repos avant son intervention. Demain, lorsque le salarié interviendra pendant son astreinte, le temps de repos qu’il avait déjà pris avant d’intervenir sera pris en compte dans le calcul des 11 heures de repos.

"AVEC LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ, JE POURRAI FINANCER PLUS FACILEMENT UN PROJET DE FORMATION."


Avec le compte personnel d’activité, à compter du 1er janvier 2017, chaque salarié pourra financer plus facilement un projet de formation. Les jeunes sortis sans qualification du système scolaire pourront financer une formation permettant d’accéder à une qualification.

Le compte personnel d’activité permettra également d'être accompagné dans un projet de création d'entreprise
Les travailleurs indépendants bénéficieront également du compte personnel d’activité, ce qui leur permettra beaucoup plus facilement de partir en formation.

Chaque actif conservera les droits inscrits à son compte, y compris quand il changera d’employeur ou de statut au cours de sa vie professionnelle.  
Il permettra de renforcer l’intelligibilité et la lisibilité des droits de chacun en s’appuyant sur un portail numérique qui rendra les droits accessibles à tous.
 Le compte personnel d’activité préfigure la protection sociale de demain.
 

"AVEC LE PROJET DE LOI, LES CADRES ET SALARIÉS AUTONOMES DES TPE ET DES PME POURRONT BÉNÉFICIER DE FORFAITS JOURS, C’EST-À-DIRE DE PLUS DE CONGÉS EN CONTREPARTIE DE PLUS D’AUTONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL."


Aujourd’hui, les salariés autonomes des TPE et des PME ne peuvent bénéficier de contrats en forfait jours. Concrètement, alors que l’organisation de leur temps de travail se prête mal à un suivi horaire, ils ne bénéficient pas des contreparties de cette autonomie en ne bénéficiant pas de jours de récupération ou de congés / RTT supplémentaires.
 En effet, aujourd’hui, pour pouvoir mettre en place une comptabilisation forfaitaire du temps de travail (forfait jours ou forfait heures), l’entreprise doit être couverte par un accord collectif. Or certaines TPE ou PME comme les start-up, dont les salariés sont très autonomes, et qui souhaiteraient passer au forfait, ne le peuvent pas faute d’accord, car ces petites entreprises comptent rarement des délégués syndicaux ou des délégués du personnel avec qui négocier.
 Ce qui change avec le projet de loi : dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur pourra proposer aux salariés de passer au forfait. Mais l’accord du salarié sera toujours indispensable et toutes les garanties prévues en cas de forfait (notamment le suivi régulier de la charge de travail) s’appliqueront.
 

"LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES NE SERONT PAS TOUTES PAYÉES AVEC UNE MAJORATION DE 10%."

 
Demain comme aujourd’hui, les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration. C’est essentiel pour préserver le pouvoir d’achat des salariés.
 
Ce qui change avec le projet de loi : les entreprises pourront par accord prévoir un taux de majoration éventuellement inférieur à celui fixé par la branche, sans pouvoir descendre en-dessous de 10%. Cela permettra aux entreprises d’adapter le taux de majoration en fonction de la situation économique ou de la taille de l’entreprise, qui peuvent être différentes au sein d’une même branche.
 

"LE PROJET DE LOI INSTITUE POUR LA PREMIÈRE FOIS UN DROIT À LA DÉCONNEXION."


Le développement des technologies d’information et de communication peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle…).
 
Le projet de loi institue un droit à la déconnexion pour tous les salariés. Ce droit est garanti et ses modalités de mis en œuvre seront définies au sein de chaque entreprise par accord collectif, afin de permettre d’adapter les modalités d’exercice de ce droit aux spécificités de chaque entreprise.
 

"LES JEUNES APPRENTIS VONT TOUS DEVOIR TRAVAILLER PLUS."

 
Le projet de loi ne modifie pas les durées maximales quotidienne et hebdomadaire applicables aux apprentis de moins de 18 ans. Aujourd’hui, la durée maximale est de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine. Et il est possible de faire travailler l’apprenti 5 heures en plus par semaine sur autorisation de l’inspecteur du travail.
 
Ce qui change avec le projet de loi : dans certains secteurs qui seront listés dans un décret – par exemple dans le bâtiment – l’employeur n’aura pas à demander à l’inspecteur une autorisation pour faire travailler l’apprenti ces 5 heures de plus. Cela répondra à des situations absurdes sur des chantiers où les employeurs sont aujourd’hui obligés, à la fin de la journée de travail, de faire attendre leurs apprentis sur le bord du chantier sans travailler jusqu’à ce que les autres salariés aient fini leur journée de travail, avant de les ramener chez eux pour qu’ils ne dépassent pas la durée de 35 heures par semaine. Cela décourage l’embauche d’apprentis et cela nuit à leur apprentissage.


"CE PROJET DE LOI MET FIN AUX 11 HEURES DE REPOS CONSÉCUTIVES."

 
Aujourd’hui comme demain, la règle est que les salariés bénéficient de 11 heures de repos consécutives par jour et 35 heures de repos hebdomadaire par semaine.

Ce que change la loi : elle prévoit une souplesse pour les cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, qui souhaitent rentrer plus tôt du travail pour des raisons tenant à leur vie personnelle et retravailler de chez eux au moyen de leur ordinateur portable. Pour ces seuls salariés en forfait jour, il sera possible par accord collectif de travail de prévoir, à leur demande, un fractionnement du repos quotidien.
 

"AVEC LES ACCORDS POUR L’EMPLOI, LES SALAIRES VONT ÊTRE LA VARIABLE D’AJUSTEMENT DES ENTREPRISES, ILS VONT ÊTRE MODULABLES."


Les accords majoritaires pour l’emploi n’auront pas pour effet de diminuer la rémunération des salariés. Ils pourront, avec l’accord du salarié, se substituer aux clauses contraires du contrat de travail sur la durée ou l’organisation du travail par exemple, mais ne pourront en aucun cas porter atteinte au pouvoir d’achat.
 
Les nouveaux accords permettront d’améliorer la situation de l’emploi dans les entreprises, sur la base d’un compromis très fort avec les syndicats et dans le respect des garanties des salariés. On ne pourra pas baisser la rémunération des salariés sans leur accord.
 

"LA LOI VA FACILITER LES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE. C’EST DONC LA FIN DU CDI…"

 
Le projet de loi ne porte pas d’atteinte au CDI, qui doit rester la forme normale de contrat de travail. Elle ne favorise pas non plus les licenciements, qui devront, comme avant, être justifiés par des difficultés économiques, dont la réalité et la gravité doivent être démontrées par l’entreprise.
 
Ce qui change avec le projet de loi : le texte clarifie les conditions du licenciement pour motif économique, en fixant dans la loi des critères qui ont déjà été reconnus par le juge. Le but est de donner des repères et de répondre à un besoin de clarté ressenti tant par les entreprises que par les salariés et de donner aux partenaires sociaux, au niveau de la branche, la possibilité de préciser sa définition.
 
Le droit français sera comparable à ce qu’il se pratique dans la plupart des autres pays de l’Union européenne. En procédant à cette clarification, l’objectif n’est pas de remettre en cause le CDI, mais au contraire de le conforter et de lutter contre la segmentation du marché du travail. Aujourd’hui, compte tenu des incertitudes des employeurs si la situation ne se passe pas comme prévu, ils privilégient massivement le CDD qui représente plus de 85% des embauches.


"LE PROJET DE LOI « DÉTRICOTE » LES 35 HEURES."

 
Dès les lois ayant mis en place les 35 heures, des souplesses et des aménagements ont été mis en place pour permettre aux entreprises d’adapter le cadre de cette durée légale à leurs spécificités. Aujourd’hui, les Français travaillent en moyenne 39 heures par semaine.
 
Les 35 heures sont un acquis social majeur et un atout pour notre économie. Le seuil de 35 heures au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires continuera de s’appliquer à toutes les entreprises. Les taux de majoration de 25% et de 50% en l’absence d’accord ne seront pas non plus modifiés. La loi va simplement renvoyer le taux de majoration à l’accord d’entreprise, sans possibilité pour l’accord de branche de verrouiller comme c’est le cas aujourd’hui. Et il ne sera jamais possible de rémunérer une heure supplémentaire en-dessous de 10%.
 
Comme aujourd’hui, il y aura des possibilités d’aménager le décompte des heures de travail en le modulant sur une période supérieure à la semaine.
 
Ce qui change avec le projet de loi : celui-ci permettra que cette modulation se fasse sur une durée supérieure à un an, sans pouvoir dépasser trois ans, si les partenaires sociaux en décident ainsi. Cela répondra notamment aux besoins de certaines industries.


"LE PROJET DE LOI RÉFORME LA MÉDECINE DU TRAVAIL POUR PERMETTRE UN SUIVI MÉDICAL PLUS ADAPTÉ AUX CONDITIONS DE TRAVAIL AUXQUELLES SONT CONFRONTÉS LES SALARIÉS."


Le projet de loi réforme le suivi des salariés par la médecine du travail pour mieux cibler les moyens sur les salariés exposés à des risques particuliers. Il supprime la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche sauf pour certains postes à risques et renforce le suivi personnalisé des salariés tout au long de leur carrière, en reconnaissant ce droit aux salariés intérimaires et titulaires de contrats courts.

 

"LE PLAFONNEMENT DES INDEMNITÉS PRUD’HOMALES VA PRIVER LES SALARIÉS DE LEURS VOIES DE RECOURS. LES EMPLOYEURS QUI ENFREIGNENT LA LOI NE SERONT PLUS SANCTIONNÉS…"

 
Les plafonds d’indemnités dans le projet de loi, qui vont de trois mois à quinze mois de salaires selon l’ancienneté du salariés, sont tout à fait en phase avec les moyennes des indemnités actuellement prononcées par le juge. Il n’y a donc aucune régression : les salariés licenciés abusivement ne seront pas indemnisés demain moins qu’aujourd’hui. 
 
L’objectif de cette mesure est simplement de donner plus de visibilité aux acteurs. Ce faisant, elle permettra de lever des freins à l’embauche, notamment dans les PME et les TPE qui sont parfois réticents à recruter en CDI de peur des conséquences d’une éventuelle rupture. C’est donc une mesure pour l’emploi. Elle donnera la même visibilité aux salariés qui ont subi un licenciement, et favorisera leur indemnisation rapide.
 
Le  plafonnement des indemnités ne s’appliquera pas aux cas particulièrement graves de licenciements abusifs, par exemple en cas de discrimination, de harcèlement, ou encore d’absence de plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement collectif.
 
Enfin, ces indemnités viennent s’ajouter aux préavis et indemnités de licenciement par ailleurs prévues par la loi et les conventions collectives et qui ne sont pas concernées par cette réforme.

"AVEC LE PROJET DE LOI, LA DURÉE EN CAS DE DÉCÈS D’UN PROCHE (ENFANT, CONJOINT-E,…) N’EST PLUS GARANTIE PAR LA LOI."

Non seulement le projet de loi ne change absolument pas les durées minimales des congés, notamment ceux en cas de décès d’un proche (aujourd’hui compris entre un et deux jours selon le cas). Au contraire, il allonge même cette durée en alignant la durée minimale du congé à deux jours.
Par accord collectif, l’employeur et les représentants des salariés pourront allonger cette durée.
 

"LE PROJET DE LOI PRÉVOIT LA DISPARITION DU BULLETIN DE PAIE PAPIER."


Le projet de loi facilite le passage à la dématérialisation du bulletin de paie, mais les salariés qui le souhaitent pourront continuer à recevoir un bulletin papier.


 

Dans un entretien accordé au Monde daté du 20 février 2016, Laurent Berger explique le positionnement de la CFDT face a projet de loi sur le droit du travail.


Projet de loi El Khomri : “Un texte très déséquilibré”

PUBLIÉ LE 19/02/2016 À 11H33par Le Monde
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Dans un entretien accordé au Monde daté du 20 février 2016, Laurent Berger explique le positionnement de la CFDT face a projet de loi sur le droit du travail.
L’avant-projet de loi de Myriam El Khomri sur le droit du travail est très critiqué à gauche. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, aura « du mal » à le voter et calera sa position sur celle des syndicats réformistes. Ce texte est-il trop libéral ?
Ce qui nous guide, c’est l’intérêt des travailleurs, et non la position de tel ou tel. Cet avant-projet est très déséquilibré entre la flexibilité et la sécurité. Il apporte de mauvaises réponses à des revendications patronales, en faisant la part trop belle à une vision un peu dogmatique de la flexibilité. L’accueil de la CFDT est négatif.
Les soixante et un « principes essentiels » du rapport Badinter pour chapeauter le code du travail sont repris…
Ce n’est que l’éclaircissement de ce qui existe aujourd’hui. C’est potentiellement intéressant, mais ce n’est pas de nature à compenser les mesures prises par ailleurs.
Jugez-vous qu’il comporte assez de garde-fous, par exemple sur le temps de travail, pour encadrer la négociation collective et préserver un socle minimal de droits sociaux ?
La réaffirmation de la durée légale et de la majoration des heures supplémentaires, c’est une bonne chose. Mais nous avons un certain nombre de désaccords, notamment la possibilité d’une modulation du temps de travail au-delà d’un an. Mais aussi le renvoi à la décision unilatérale de l’employeur pour les petites entreprises. Cela rajoute un désaccord avec nous.
Tout ce qui permettrait à une entreprise de déroger à un ordre social fixant une durée du travail ne doit pouvoir se faire que par accord syndical majoritaire. Nous avons aussi un désaccord fort sur l’absence de mandatement dans les petites entreprises – une exigence de la CFDT. Je ne crie pas au loup sur toutes les dispositions, notamment sur la place laissée à la négociation collective parce qu’on est d’accord, mais je dis attention à chaque fois qu’on laisse le champ libre à la décision unilatérale du chef d’entreprise.
Le recours au référendum d’entreprise ne va-t-il pas marginaliser les syndicats ?
Je préfère parler de consultation des salariés plutôt que de référendum d’entreprise. Cette consultation, telle qu’elle est prévue dans la loi, est à usage unique des syndicats lorsqu’un accord est signé par des organisations ayant une audience électorale de 30 % et non de 50 %. Consulter les salariés, ce n’est pas un gros mot. Je ne vois pas pourquoi des syndicalistes en auraient peur, dès lors qu’ils l’organisent eux-mêmes, dans des conditions à définir par un accord de méthode.
Mais quand les syndicats sont majoritaires, cela résulte déjà d’une consultation des salariés à travers les élections professionnelles…
C’est vrai, mais il peut y avoir des situations entre deux élections qui nécessitent de consulter les salariés. Si la consultation était à l’initiative de l’employeur, on serait vent debout.
Le plafonnement des indemnités prud’homales et la « clarification » des règles sur la motivation des licenciements économiques constituent-ils un casus belli pour la CFDT ?
C’est un désaccord ultraprofond. Le niveau des indemnités prud’homales est scandaleux, totalement inacceptable. Les plafonds sont très faibles. Il y a la suppression des planchers et même la remise en cause du référentiel qui était prévu dans la loi Macron. Il est hors de question que cela reste en l’état. Sur les licenciements économiques, cela a été rajouté au dernier moment. Le gouvernement a cédé à la panique et aux idées de libéralisation les plus farfelues du patronat. Cela n’a pas sa place dans ce texte. On est en désaccord total sur le périmètre retenu.
Si on raisonne au niveau d’un groupe, pour des entreprises exerçant la même activité en France, cela favorisera la mise en concurrence entre entreprises et le dumping social en Europe. Cette « clarification » est inutile. Et elle peut être dangereuse, car elle ne créera pas d’emplois et elle peut en détruire. On part du principe que ce qui empêcherait d’embaucher serait la peur de licencier. C’est stupide. Le risque est qu’il y ait des licenciements abusifs parce que le plafond est tellement bas que des entreprises en profiteront.
Existe-t-il encore une marge de négociation ?
Non, puisque le texte est parti au Conseil d’Etat et va être soumis au conseil des ministres. Mais il y a beaucoup de marges d’action auprès des parlementaires et de l’opinion publique pour faire rectifier ce texte.
Vous envisagez une riposte intersyndicale ?
La CFDT n’est pas opposée à agir avec d’autres, mais si c’est pour s’opposer au renforcement de la négociation contenu dans le texte, ce ne sera pas possible. La CFDT se donnera les moyens de faire évoluer ce texte et on verra avec d’autres organisations syndicales si on peut s’exprimer et agir en commun.
Le compte personnel d’activité (CPA)répond à une revendication syndicale. Mais la modestie du contenu ne risque-t-elle pas d’en faire un leurre ?
Si on arrivait à le construire, ce serait un vrai progrès social. On ne pourra pas, dès 2017, réaliser l’intégralité du CPA, par rapport à ce qu’on veut faire sur la sécurisation des parcours professionnels et l’articulation des différents temps tout au long de la vie. C’est une première impulsion. L’abondement de droits pour les jeunes sortis sans qualification du système scolaire est positif. Mais on voit encore peu les contours du CPA. Il faudra le nourrir beaucoup plus pour en faire un outil sécurisant pour les salariés.

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samedi 20 février 2016

Metropole Aix Marseille Provence : une défaite pour ses opposants

Communiqué de presse - 2015-521/528 QPC

Décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 - Commune d'Éguilles et autre [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence]

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 30 novembre et 18 décembre 2015 par le Conseil d'État de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par la commune d'Éguilles et la commune de Pertuis relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

La loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette métropole constitue un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs EPCI pour leur permettre d'exercer en commun des compétences. 

Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole.

Elles instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1. 

Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage. 

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. 

Il a d'abord relevé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées. 

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître « l'écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage. 

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. 

vendredi 19 février 2016

Assurance-chômage : Les enjeux d’une négociation sous haute pression

PUBLIÉ LE 17/02/2016 À 08H22par Anne-Sophie Balle
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La montée inexorable du chômage et les pistes d’économies budgétaires distillées par le gouvernement tendent le climat dans lequel s’ouvrira la négociation de la nouvelle convention d’assurance-chômage, le 22 février.
Le 22 février, les partenaires sociaux se retrouveront au siège du Medef afin de revoir les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Un rendez-vous cyclique, l’actuelle convention (signée pour deux ans) étant en vigueur depuis le 1er juillet 2014. À l’époque, l’accord trouvé par les partenaires sociaux (signé par la CFDT, la CFTC et FO) avait notamment permis la mise en œuvre des droits rechargeables issus de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Un véritable coup de pouce aux demandeurs d’emploi, en particulier les plus précaires, que personne (ni côté syndical ni côté patronal) ne semble aujourd’hui vouloir remettre en cause.
Le déficit conjoncturel des comptes de l’Unédic
   

L’entrelacement de deux négociations
En sanctuarisant les annexes 8 et 10 (relatives aux intermittents), la loi Rebsamen a ouvert la possibilité aux organisations professionnelles représentatives des secteurs correspondants de discuter directement de leurs règles spécifiques, parallèlement à la négociation du régime général de l’assurance-chômage. La trajectoire financière et les principes généraux applicables à l’ensemble du régime devront cependant être respectés par les négociateurs du secteur professionnel, qui pourront s’appuyer sur un comité d’expertise. La négociation interprofessionnelle devrait donc vraisemblablement commencer par des discussions précisant les éléments de cadrage de la négociation spécifique aux intermittents et l’articulation entre les deux négociations.
   
Mais deux ans après cette convention novatrice – entérinant le choix des partenaires sociaux de « protéger les salariés et les demandeurs d’emploi pendant la crise » –, l’embellie tant escomptée sur le front de l’emploi se fait toujours attendre. La faible reprise économique reste insuffisante pour inverser la courbe du chômage et redresser les comptes de l’Unédic – dont le déficit reste intimement lié à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. Ce qui vaut aux partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic une flopée de « recommandations » politiques à l’approche de l’ouverture de la négociation. Le 18 janvier, le chef de l’État déclarait que « la France a la durée d’indemnisation la plus longue d’Europe [en fait, elle est de trente-huit mois au maximum aux Pays-Bas contre vingt-quatre en France pour les moins de 50 ans] et la durée de formation la plus courte » et que c’est « cela qu’il [fallait] changer ». Depuis a été jouée la petite musique de la « nécessité d’inciter davantage les chômeurs à reprendre un emploi », en appliquant, par exemple, la dégressivité des allocations. Une option déjà expérimentée entre 1992 et 2001 qui n’a pas démontré son efficacité en matière de retour à l’emploi. « La moitié des demandeurs d’emploi indemnisés travaille déjà tous les mois, à temps partiel ou en contrat très court, rappelle d’ailleurs Véronique Descacq ; la dégressivité non seulement ne créera pas d’emploi mais précipitera davantage de chômeurs dans la pauvreté. »
Loin du débat sur la durée d’indemnisation maximale à laquelle peuvent prétendre les demandeurs d’emploi, la durée moyenne d’utilisation effective de l’assurance chômage (onze mois) et la place croissante prise par les activités réduites depuis une quinzaine d’années amènent la CFDT à réinterroger la responsabilité des entreprises qui recourent abusivement aux emplois précaires. La surcotisation appliquée aux contrats courts, issue de l’Ani de janvier 2013, avait eu un impact limité, insuffisant en tout cas pour inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail. Aussi, l’idée d’une cotisation chômage dégressive des employeurs selon la durée de l’emploi, pour tous les contrats de travail (CDI, CDD, CDD d’usage, intérim) refait-elle surface à l’aube de la négociation. « Une telle mesure pourrait limiter les risques d’enfermement dans la précarité des chômeurs de longue durée, des jeunes et des seniors », estime Véronique Descacq.
Lors de cette négociation, la CFDT entend surtout consolider les droits acquis en 2014, « dont les premières évaluations démontrent la pertinence ». Neuf mois après leur mise en application, les droits rechargeables avaient déjà bénéficié à 344 220 allocataires, estime l’Unédic, entraînant de fait une diminution de 16 % du nombre de chômeurs arrivant en fin de droits. Autre mesure : le changement de mode de calcul du différé d’indemnisation (désormais proportionnel au montant des indemnités supralégales, hors licenciés économiques adhérant au contrat de sécurisation professionnelle) a significativement raccourci le délai d’attente pour 70 % des demandeurs d’emploi indemnisés.
Sécurisation des chômeurs et incitation à la reprise d’emploi
Loin de sous-estimer le poids de la dette financière du régime (25,7 milliards d’euros à la fin 2015), la CFDT refuse cependant d’en faire l’alpha et l’oméga de la négociation qui s’ouvre. Face à un niveau de chômage jamais égalé, le déficit de l’Unédic joue un rôle contracyclique de l’économie. « Les indemnités chômage sont l’amortisseur social dont le pays a besoin en temps de crise, rappelle la secrétaire générale adjointe. Si des efforts devaient être consentis, ils devront être équitablement répartis et poursuivre les orientations de la convention de 2014, à savoir la sécurisation des chômeurs dans la durée et l’incitation à la reprise d’emploi pour prévenir le chômage de longue durée. » La dégressivité n’en fait définitivement pas partie.

jeudi 18 février 2016

Compte personnel d'activité (CPA): la CFDT, FO et la CFTC sont partants

Compte personnel d'activité (CPA): la CFDT, FO et la CFTC sont partants

Trois syndicats ont signé un texte de "position commune" sur le compte personnel d'activité. La mesure devrait figurer dans le futur projet de loi sur le droit du travail, porté par Myriam El Khomri.

Et de trois! La CFTC, FO et maintenant la CFDT, ce sont trois syndicats qui ont signé la "position commune" sur la création du compte personnel d'activité (CPA) qui figure dans le projet de loi sur le droit du travail.  
La CFDT a don annoncé mercredi 17 février avoir signé la position communeélaborée la semaine dernière entre les partenaires sociaux, au terme de deux mois de négociations. 
Les grandes lignes du texte ont été reprises dans le projet de loi de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, transmis au Conseil d'Etat et qui doit être présenté en Conseil des ministres le 9 mars. 
>> Lire notre dossier: Réforme du code du travail 

Des droits nouveaux?

Pour la CFDT, "cette position permet de définir les premières bases du CPA: un compte universel, qui permet de sécuriser les parcours de tous les actifs" et qui intègre les "comptes existants pour les salariés": le compte personnel de formation (CPF) et le compte personnel de prévention de la pénibilité(C3P). 
Le syndicat, qui avait aussi défendu lors des négociations une intégration du compte épargne-temps au CPA, relève que le texte "fixe un programme de travail entre partenaires sociaux", au-delà de la présentation du projet de loi début mars, ce qui sera "une occasion de créer des droits nouveaux, notamment une banque des temps accessible à l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut". 

Pas encore de signature du patronat

FO a signé la position commune lundi et rappelé que le CPA "devait être garanti collectivement". 
La CFTC a aussi apposé sa signature, mais en rappelant qu'elle souhaitait un dispositif "plus ambitieux", et en la conditionnant "à l'acceptation sans réserve du texte par le patronat". 
Le 8 février, les partenaires sociaux se sont entendus sur une position commune a minima, après d'âpres discussions internes côté patronal (Medef, CGPME et UPA) sur le compte pénibilité, retiré du CPA puis réintégré in extremis. A l'issue des négociations, les organisations patronales ont annoncé qu'elles allaient consulter leurs instances pour signer le texte. 
Le Medef attend notamment des garanties du gouvernement sur la "flexibilité" au sein du projet de loi El Khomri. 

dimanche 14 février 2016

Après consultation du comité technique ,et délibération de l'assemblée délibérante dans les conditions du décret 2016-151 publié au JO du 12 février 2016 ,le télétravail dans la fonction publique territoriale, c’est désormais possible !

Le télétravail dans la fonction publique territoriale, c’est possible !

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Un décret du 11 février détermine les conditions d'exercice du télétravail dans la fonction publique : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.
 
Le télétravail concerne les fonctionnaires et les « agents publics non fonctionnaires » . Ce terme désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation. Sont exclues de son  champ d’application les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…).

Droits et obligations

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation. L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte.
Les périodes d’astreintes mentionnées à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, à l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 susvisé et à l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ne constituent pas du télétravail.

Quotité

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.
Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

Demande

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.
Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l’employeur.
La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de trois mois maximum.
En dehors de la période d’adaptation, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles fixées par l’un des actes mentionnés à l’article 7 ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être précédés d’un entretien et motivés.

Décision

Une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, prise après avis du comité technique, fixe :
  1. Les activités éligibles au télétravail ;
  2. La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements ;
  3. Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données ;
  4. Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
  5. Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
  6.  Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
  7. Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
  8. Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
  9. La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
Les modalités de mise en œuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.