La problématique liée à la définition de
ce que recouvre la notion de temps de travail effectif a pour enjeu
majeur de déterminer si le temps passé par l’agent à telle ou telle
activité, se rapportant de près ou de loin à son activité
professionnelle, va ou non pouvoir donner lieu à rémunération et être
ainsi décompté des heures dues par l’agent à son administration ou au
contraire en être exclu.
Le temps de travail théorique dans la fonction publique territoriale
Pour rappel, la durée du travail effectif dans la fonction publique est fixée par des dispositions
(1)
qui prévoient que : « La durée du travail effectif est fixée à
trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements
publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements
publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est
réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607
heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être effectuées. »
La durée du temps de travail effectif de la FPT est fixée à 35 heures
par semaine et 1607 heures annuelles, qui sont à la fois un plancher et
un plafond
Un décret de 2001
(2)
applicable à la fonction publique territoriale renvoi à la définition
prévue à l’article 1er précité. La durée du temps de travail effectif,
dans la fonction publique territoriale, est donc fixée à 35 heures par
semaine, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607 heures, qui
constituent à la fois un plancher et un plafond
(3)
Un principe simple… en apparence
Si l’on se rapporte à la définition du temps de travail effectif,
donnée par l’article 1er du décret du 25 août 2000 applicable à la
fonction publique de l’Etat et à laquelle renvoie le décret du 12
juillet 2001 applicable à la fonction publique territoriale, le principe
semble simple : « la durée du travail effectif s’entend comme le temps
pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles ».
Mais l’analyse se corse en pratique dans la mesure où dans nombre
d’hypothèses, l’agent n’est ni véritablement en fonctions ni libre de
vaquer à ses occupations personnelles : ainsi en va-t-il des temps de
trajet, des congés de maladie, des temps de pause…
Temps d’habillage et temps de prise de fonctions
Par son arrêt en date du 4 février 2015
(4),
le Conseil d’Etat a considéré qu’il convenait d’exclure du temps de
travail effectif, le temps passé par un major de police pour se mettre
en uniforme puis l’enlever. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que
le temps d’habillage et de déshabillage de l’agent ne pouvait pas être
qualifié de temps de travail effectif dès lors qu’à ce moment là, il «
se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer
aux directives de ses supérieurs ».
L’agent ne pouvant cependant pas non plus se consacrer à des
occupations personnelles, seconde condition de la définition du temps de
travail effectif, le Conseil d’Etat considère que cette tâche peut être
qualifiée d’obligation liée au travail, au titre de l’article 9 du
décret du 25 août 2000. En effet, l’article 9 dudit décret, comme celui
du décret du 12 juillet 2011 relatif à la fonction publique territoriale
prévoit que le temps dédié à certaines tâches, qualifiées d’obligations
liées au travail, imposées à l’agent et qui ne se rapportent ni à du
travail effectif ni à des astreintes, peut être rémunéré ou compensé.
La rémunération des obligations liées au travail est laissée à
l’appréciation des administrations en fonction des sujétions
particulières qu’elles décident
La seule condition tient à l’adoption d’un arrêté ou d’une
délibération, suivant la fonction publique concernée, et après avis du
comité technique compétent, définissant les situations concernées. Par
conséquent, la compensation voire la rémunération des obligations liées
au travail est laissée à l’appréciation des administrations en fonction
des sujétions particulières qu’elles décident d’imposer à certains de
leurs agents. Dans la fonction publique territoriale, les modalités de
rémunération et de compensation sont fixées par décret, en référence aux
modalités et taux applicables aux services de l’Etat.
Trois hypothèses différentes sur le temps de travail
Ainsi, trois hypothèses peuvent être dégagées : l’assimilation du
temps passé par l’agent à du temps de travail effectif, l’exclusion du
décompte relatif au temps de travail effectif et la solution
intermédiaire consistant à rémunérer ou compenser le temps passé à
certaines obligations liées au travail sans pour autant qu’elles
puissent être assimilées à du temps de travail effectif.
Par cette récente décision, le Conseil d’Etat revient en partie sur sa jurisprudence du 26 octobre 2005
(5)
par laquelle il avait considéré que le temps de « prise de fonctions »
tel que défini par une circulaire applicable au sein d’un service
pénitentiaire et recouvrant le temps d’appel, le temps de passage des
consignes et le temps d’habillage et de déshabillage devait être
considéré comme du temps de travail effectif.
Le Conseil d’Etat confirme son appréciation de la situation de
l’agent à savoir s’il est ou non soumis aux ordres de ses supérieurs
Ainsi, le Conseil d’Etat confirme son appréciation in concreto de la
situation de l’agent à savoir s’il est ou non soumis aux ordres de ses
supérieurs : ainsi, dans le cadre de l’affaire de 2005, le temps de
prise de fonctions recouvrait également le temps d’appel et le temps de
passage des consignes, temps durant lesquels l’agent était
nécessairement à la disposition de son administration ce qui devait
amener le juge à conclure à la qualification de temps de travail
effectif. Dans l’affaire jugée en 2015, seul le temps d’habillage et de
déshabillage était concerné, ce qui a conduit le juge à apprécier une
nouvelle fois in concreto les contraintes pesant sur l’agent durant ce
laps de temps.
PRATIQUECE QU’IL FAUT FAIRE- Adopter une délibération déterminant les obligations liées au travail que la collectivité entend imposer à ces agents
- Considérer comme du temps de travail effectif le temps de trajet réalisé par l’agent entre deux lieux de travail
- Exclure du temps de travail effectif, le temps passé par l’agent à l’habillage et au déshabillage
Le temps de trajet
Le juge administratif opère une distinction entre deux types de
trajets, le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et le trajet
entre deux lieux de travail.
Le trajet entre deux lieux de travail doit être considéré comme du
temps de travail effectif dans la mesure où l’agent, durant ce laps de
temps, est à la disposition de son employeur et ne peux vaquer librement
à ses occupations personnelles. Par conséquent, ces temps de trajet
doivent être rémunérés au même titre et au même taux horaire que les
heures de travail
(6).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie le temps
de trajet entre le domicile et le lieu de travail de temps de travail
effectif
En revanche, en ce qui concerne le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le Conseil d’Etat
(7)
a considéré qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le
qualifiait de temps de travail effectif. Par conséquent, le ministre de
l’écologie pouvait par exemple régulièrement prévoir que les temps de
trajet professionnels, en dehors de la résidence administrative, des
agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail pouvaient
faire l’objet d’une compensation, au titre de l’article 9 du décret du
25 août 2000 relatif aux obligations liées au travail, lorsqu’ils
étaient supérieurs à 30 minutes.
Le temps de pause et de restauration
A la différence de ce que prévoient les dispositions applicables en droit du travail
(8)
et au décret applicable à la fonction publique hospitalière , les
décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 restent muets sur la prise
en compte ou non au titre du temps de travail effectif du temps de
pause et de restauration. Néanmoins, dans la mesure où la définition du
temps de travail effectif est identique dans toutes les fonctions
publiques et en droit du travail, une transposition des principes
apparait envisageable.
Ainsi, en droit du travail et au sein de la fonction publique
hospitalière, tout dépend de la liberté laissée à l’agent durant son
temps de pause ou de restauration :
- Soit l’administration exige que
l’agent reste à sa disposition pendant les temps de restauration et/ou
les temps consacrés aux pauses, et ces temps devront être qualifiés de
temps de travail effectif.
- Soit elle laisse l’agent libre de
s’absenter de son lieu de travail pendant ces périodes, et celles-ci ne
pourront donc pas être considérées comme des temps de travail effectif.
Le juge examine in concreto si les agents sont ou non libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles
Lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance du temps de
pause et de restauration comme un temps de travail effectif, celui-ci
examine donc in concreto si les agents sont ou non libres de vaquer
librement à leurs occupations personnelles ou si ceux-ci doivent se
tenir à la disposition de leur employeur pour reprendre leur service à
tout moment
(9).
Le Ministre de la Fonction Publique a confirmé cette analyse à l’occasion d’une réponse à un parlementaire
(10)
: « La pause méridienne ne peut être décomptée dans le temps de travail
effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de
son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de
restauration collective mis à la disposition des agents. Quelques rares
exceptions ont toutefois été admises lorsque les agents ne peuvent
quitter leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent, à
l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la
brièveté de la pause. (…) La pause méridienne reste ainsi exclue de la
durée du temps de travail effectif pour la quasi-totalité des agents de
la fonction publique. »
Les congés de maladie
La situation des congés de maladie vis-à-vis du temps de travail
effectif est particulière. En effet, le juge administratif considère
depuis deux arrêts du Conseil d’Etat
(11)
rendus en 2013, que le temps passé en congé de maladie, qu’il s’agisse
d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée,
doit être pris en compte pour déterminer si l’agent a ou non satisfait à
la durée légale de travail auquel il est soumis. Autrement dit, le
temps passé en congé de maladie entre dans le calcul des heures de
travail effectuées par l’agent et vient se déduire des 1607 heures
annuelles qu’il doit à son administration.
Néanmoins et de toute évidence, dans la mesure où l’agent durant ses
congés de maladie, ne se trouve pas à la disposition de son employeur,
ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et ne
peut donc donner lieu aux avantages afférents.
Par conséquent, est légale la délibération qui, au-delà de 30 jours
d’absence pour congé de maladie, prévoit que ces périodes de congés ne
sont pas prises en compte pour la détermination des jours de repos
supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail
(12).
Les astreintes
Par ailleurs, le temps de travail effectif se distingue de la période
d’astreinte, qui est quant à elle définie aux termes des dispositions
de l’article 5 du décret du 25 août 2000, comme : « une période pendant
laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service
de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif. »
En application de ces dispositions, seule la durée de l’intervention
de l’agent, pendant une période d’astreinte, sera considérée comme un
temps de travail effectif pris en compte dans le cadre du calcul de la
durée du temps de travail de l’agent.
C’est à l’organe délibérant de la collectivité de définir les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes
Le reste du temps consacré à l’astreinte est rémunéré ou compensé
selon les modalités prévues par décret, en référence aux modalités et
taux applicables aux agents de l’Etat. Pour rappel, au sein de la
fonction publique territoriale, c’est à l’organe délibérant de la
collectivité, conformément aux dispositions du décret du 12 juillet
2001, de définir les cas dans lesquels il est possible de recourir à des
astreintes, les modalités de leur organisation et de leur indemnisation
ainsi que la liste des emplois concernés.
Note
(01)Décret n°2000-815
du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
(02)Décret
n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
(03)Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, requête n° 238461.
(*) (04)Conseil d’Etat, 4 février 2015, requête n°366269. -
(05)Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, requête n°245106
(06)Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n°331658 et CAA de Marseille, 7 mai 2013, n°11MA00928.
(07)Conseil d’Etat, 24 février 2011, n°339608.
(08)Article
L.3121-2 du Code du Travail : « Les temps nécessaires à la restauration
ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps
de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1
sont réunis (définition du temps de travail effectif identique à celle
en vigueur dans la fonction publique). Même s’ils ne sont pas reconnus
comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet
d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de
travail ou par le contrat de travail ».
(09)Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 9 septembre 2014, n°13BX00747.
(10)Réponse ministérielle publiée au JOAN le 24 février 2003, page 1428.
(11)Conseil d’Etat, 27 février 2013, requête n°355155 et Conseil d’Etat, 5 juillet 2013, requête n°361364.
(12)Cour Administrative de Bordeaux, 25 mars 2014, n°12BX01144