jeudi 9 avril 2015

CDI dans l'administration : une protection conforme à l'avis du Conseil d'etat :"Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé."

Conseil d'État

N° 365139
ECLI:FR:CESEC:2013:365139.20130925
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Marc Perrin de Brichambaut, rapporteur


Lecture du mercredi 25 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE



Vu l'arrêt n° 10PA05997 du 31 décembre 2012, enregistré le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 0802954/5-3 du 20 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé son licenciement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions de professeur contractuel, soit dans son ancienne affectation, soit dans une affectation équivalente, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) l'administration peut-elle remplacer par un fonctionnaire un agent contractuel bénéficiant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, mettre fin à ses fonctions, eu égard à la nécessaire protection des droits qu'il a acquis en vertu de son contrat '

2°) dans l'hypothèse où un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en application des dispositions ci-dessus rappelées, pourrait être évincé pour permettre le recrutement d'un fonctionnaire titulaire, l'administration a-t-elle l'obligation de reclasser l'agent dans un autre emploi, alors qu'un principe général du droit imposant une telle obligation n'a été reconnu jusqu'ici par la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en faveur de l'agent contractuel atteint d'une inaptitude physique l'empêchant de manière définitive d'occuper son emploi '


Vu les observations, enregistrées le 5 février 2013, présentées pour Mme A... ;

Vu les observations, enregistrées le 8 mars 2013, présentées par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu les observations, enregistrées le 12 septembre 2013, présentées par le Premier ministre ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 99/70/CE du 28 juin 1999 ;

Vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :


1. En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les emplois permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, sauf dérogation prévue par la loi et à l'exception des emplois réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, " occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ".

L'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, autorise le recrutement d'agents contractuels, pour les administrations de l'Etat, dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ".

Les agents recrutés sur le fondement de ces dispositions sont engagés par des contrats à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. Aux termes des dispositions ajoutées à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire dans la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ".

2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée.

Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

3. Il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé.

Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Dès le 30 juin ..."j’ai ainsi décidé, sur le modèle de l’interdiction du téléphone tenu en main, d’interdire l’usage au volant de tous les systèmes nécessitant des écouteurs, des oreillettes ou des casques.", explique Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur.Demandons à la Communuaté urbaine MPM de doter les agents à qui ont été attribués mobiles ou smartphones professionnels d'installer dans les véhicules de services d'ici le 30 juin des système ne nécessitant aucun écouteur, casques ou oreillettes ...!!A défaut les communications professionnelles dans ces véhicules seront totalement coupées !!!!!


Mobile : le kit mains libres est désormais interdit au volant

Sécurité : Source de déconcentration, ce dispositif ne passera pas l'été. Les contrevenants écoperont de 135 euros d'amende et de 3 points en moins sur leur permis.

Si l'usage du mobile est théoriquement interdit au volant, le kit main libre a longtemps été la solution pour passer des coups de fil en voiture. Or, de nombreuses études ont démontré que la perte en concentration était quasiment la même avec un mobile collé contre l'oreille qu'avec ce dispositif. C'est simple : lorsqu'on téléphone, on regarde moins la route, on roule moins droit, on est moins réactif, en schématisant, on devient un danger public.
Concrètement, le "sur-risque" d'accident matériel ou corporel découlant d'une conversation téléphonique au volant par rapport à un conducteur ne téléphonant pas est d'environ 3, kit mains-libres utilisé ou non, souligne un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar).
Face à la pression de nombreuses associations et après la publication d'études sur la question, le gouvernement a donc décidé d'interdire les kits mains libres au volant qu'ils soient filaires ou Bluetooth. Effective cet été (le 30 juin), cette interdiction donnera lieu à une amende de 135 euros et à 3 points en moins sur le permis de conduire si elle n'est pas respectée. La même sanction que pour l'usage d'un mobile en roulant.
"Sur la recommandation du Conseil national de la Sécurité routière, j’ai ainsi décidé, sur le modèle de l’interdiction du téléphone tenu en main, d’interdire l’usage au volant de tous les systèmes nécessitant des écouteurs, des oreillettes ou des casques.", explique Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur.


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dimanche 5 avril 2015



LA CFDT OPPOSÉE À UNE RÉFORME DU CONTRAT DE TRAVAIL

PARIS (Reuters) - La CFDT a fermé vendredi la porte à une réforme du contrat de travail, demandée par le patronat et évoquée ces derniers temps par le Premier ministre, Manuel Valls, et par son ministre de l'Economie, Emmanuel Macron.

"Le débat sur le contrat de travail est un débat qu'il faut arrêter tout de suite", a dit le premier secrétaire de la CFDT, à son arrivée à une conférence sociale au ministère du Travail.

"Il n'y aucune justification, en termes de création d'emplois, à assouplir le contrat de travail. La CFDT est contre", a ajouté Laurent Berger.

Le Medef souhaite notamment la mise en place d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) "sécurisé", qui limiterait notamment les risques de contentieux en cas de licenciement en prévoyant des motifs "incontestables" de rupture.

Dans un entretien au magazine Challenges, Manuel Valls a notamment dit vouloir "ouvrir le chantier de l'emploi dans les PME" via une réforme du contrat de travail.

Le ministre de l'Economie a pour sa part souhaité jeudi que le "droit à l'erreur" en matière d'embauche soit reconnu aux employeurs et s'est dit favorable à des "simplifications" en ce sens, notamment pour les petites entreprises.

Mais l'idée d'une réforme du contrat de travail se heurte à l'hostilité des syndicats. Le fait que la CFDT, syndicat traditionnellement le plus ouvert à la réforme, ait fermé la porte rend les choses plus compliquées pour le gouvernement.

Plus généralement, Laurent Berger a estimé que les accords nationaux interprofessionnels (ANI) signés par les partenaires sociaux depuis 2008, comme celui de 2013 sur la sécurisation de l'emploi, avaient déjà fait évoluer le code du travail.

"Donc le sujet (d'une nouvelle évolution) est hors sol", a-t-il poursuivi. "Il faut parler des sujets formation, maintien de l'emploi, montée en qualification des salariés. Il faut parler des gens, il faut arrêter de parler des textes."

Il a adressé la même fin de non recevoir au patronat et au gouvernement sur la question d'éventuels accords de maintien de l'emploi "offensifs" - une extension des accords de maintien de l'emploi prévus par l'ANI de 2013, qui permettent une modulation temporaire de la durée du travail ou des rémunérations dans les entreprises en difficulté pour éviter des licenciements.

"Pour la CFDT, ça n'existe pas, les accords de maintien de l'emploi offensifs", a déclaré le N°1 de la CFDT. "Quand une entreprise va bien, il est normal qu'elle maintienne l'emploi, en développe et répartisse les richesses créées."

Selon son homologue de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, Emmanuel Macron a déclaré vendredi matin au Conseil national de l'industrie que le sujet des accords "offensifs" de maintien de l'emploi n'était pas d actualite

Audience certifiée par


samedi 4 avril 2015

Mailly secretaire de FO dijoncte à propos de la CFDT



 J.-F. Launay  27 Mars 2015  2 humeur, FN, FO, CFDT, Jean-Claude Mailly, Laurent Berger,L'Humanité, IFOP

Jean-Claude Mailly ose accuserLaurent Berger d'être "complice" de la montée du FN. En effet, le secrétaire général de la CFDT ne dénoncerait pas assez l’austérité. Ce qui le rendrait, "de facto, complice" de la montée du Front national.



  Dans une interview aux Echos (15/03/15), le secrétaire général de la CFDT avait mis en garde contre le "misérabilisme" qui "nourrit" le FN. Il avait estimé qu'"il y a de la rigueur, des gens en bavent, mais il n'y a pas d'austérité en France (…) La France n’est pas l’Espagne, le Portugal ou la Grèce."

"A ne pas qualifier d'austère la politique économique menée, à se couler dans le moule du conformisme économique libéral, à jouer les appoints des dirigeants, on est de facto complice de la montée des mouvements de rejet de l'autre", ose écrire Mailly (L’Express).



Or d’après un sondage IFOP*, du 25 mai 2014, pour L’Humanité, portant sur le vote aux européennes, ce sont les sympathisants de FO qui ont le plus voté FN et ceux de la CFDT qui ont été les moins sensibles aux sirènes marinistes !



L'extrême droite a recueilli 33 % chez les salariés proches de FO, 29% chez les sympathisants d'un autre syndicat (CFTC, CFE-CGC ou UNSA), 22 % chez ceux de la CGT, et —plus surprenant encore — 27 % chez les sympathisants de Solidaires, syndicat plutôt proche de l'extrême gauche et du Front de gauche.

C'est la CFDT qui résiste le mieux à la vague FN — ses sympathisants ayant voté à 17 % pour les listes de Marine Le Pen — et c'est aussi celle où on s'est le moins abstenu (45 %). Les proches de FO ont boudé les urnes à 61%.



Alors cherchez qui est complice de la montée du FHaine ? Une CFDT à la recherche du meilleur compromis possible car c’est le rôle d’un syndicat ? Ou une FO aux déclarations d’autant plus fracassantes que son action est impuissante ?



* Sondage réalisé en ligne le 25 mai 2014 auprès d'un échantillon de 3.373 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 3.546 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.



Pour compléter : un argumentaire anti-FN téléchargeable  http://www.cfdt.fr/portail/nos-argumentaires/vrai-faux-les-mensonges-du-front-national-prod_197112

Sondage IFOP : abstentions

Sondage IFOP : répartition des votes

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Bernard P. SARLANDIE27/03/2015 19:46Répondre

Je précise que Mailly n'a rien à voir avec le PG !

J. F. Launay28/03/2015 08:20

Aux européennes, Toujours d'après l'IFOP-Huma, les sympathisants de la CGT ont choisi en premier lieu le Front de gauche (30%), cinq fois plus que sa moyenne nationale (6%). Le Front de gauche a attiré 17% des proches de Solidaires, 11% de ceux de FO et seulement 3% de la CFDT. Le cédétiste se méfie des extrêmes. Même si 17% pour le FHaine c’est 17% de trop !

Ceci précisé, je n'ai pas écrit que Mailly était le porte-parole du FdG ou du PdG.

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vendredi 3 avril 2015

Harcèlement moral et protection fonctionnelle

Références

Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, req. n°365552.

rappel de la loi : article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.



  Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

jeudi 2 avril 2015

Entretien professionnel : Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 (avancement de grade) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 (promotion interne) de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Entretien professionnel 

Déjà expérimenté dans de nombreuses collectivités comme à MPM  en remplacement de la notation chiffrée, l’entretien professionnel d’évaluation est désormais la règle dans la Territoriale. Les modalités de l’entretien ainsi que les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour l’avancement des agents ont été précisées par un décret du 16 décembre 2014.
Le système de la notation chiffrée jugé infantilisant ou « corrompu par le phénomène de l’inflation des notes » (1) est définitivement enterré.
La technique de l’évaluation déclinée sous l’appellation d’entretien professionnel et déjà généralisée dans la fonction publique de l’État, s’appliquera en 2015 à l’ensemble des fonctionnaires territoriaux sans qu’il soit besoin de délibérer.
Le décret du 16 décembre 2014 (*) relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui en fixe les modalités, s’inspire très largement des textes qui s’appliquaient durant la phase expérimentale (2). Ce décret vient préciser les dispositions de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 (3) qui posent pour principe que « l’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ».

Les agents concernés

L’entretien professionnel est obligatoire pour les fonctionnaires quels que soient leurs corps, cadres d’emplois ou statut particulier (art. 1er décret du 16 décembre 2014). Cette généralisation rompt avec les règles applicables durant la phase expérimentale qui excluaient différents cadres d’emplois (médecins, psychologues, biologistes, vétérinaires et pharmaciens) du dispositif (4).
Il convient également de préciser que la rédaction du décret exclut les agents non titulaires. Pour l’heure, en ce qui concerne les collectivités, la réglementation prévoit que seuls les agents en CDI font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans (5).
Le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux s’inspire très largement des textes qui s’appliquaient durant la phase expérimentale.
Vu le nombre important d’agents non titulaires dans la FPT et l’intérêt de l’entretien professionnel en matière de management, cette exclusion n’est pas rationnelle. Il est donc fort probable que la réglementation évolue à l’image des règles applicables aux agents non titulaires de l’État recrutés en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à un an ; ces personnels bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu (6).
Par ailleurs, le décret n’évoque pas le cas des fonctionnaires stagiaires. Ces agents font l’objet d’une évaluation avant titularisation et non pas au titre du décret du 16 décembre 2014. L’évaluation du fonctionnaire stagiaire n’est donc requise qu’au travers du rapport de stage, comme c’était déjà le cas dans le cadre expérimental (7).

Conduite et contenu

L’entretien doit être conduit, sous peine d’irrégularité de la procédure (8), par le supérieur hiérarchique direct. Ce dernier est en effet le mieux placé pour apprécier la manière de servir de l’agent et les conditions dans lesquelles il exerce ses missions.
Le fonctionnaire est convoqué par son supérieur hiérarchique direct au moins huit jours avant la date. À cette occasion, sa fiche de poste et un exemplaire de la fiche d’entretien servant de base au compte rendu doivent lui être communiqués. Le non-respect de cette procédure entache l’évaluation d’irrégularité et le tribunal administratif saisi par l’agent peut enjoindre à la collectivité de procéder à un nouvel entretien professionnel en vue de son évaluation (9).
Il n’existe pas un modèle unique de fiche d’entretien. Néanmoins, cette fiche, qui sert de fil conducteur au déroulé de l’entretien, puis de compte rendu, doit contenir les rubriques prévues à l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 : résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs de l’année écoulée ; les objectifs assignés pour l’année à venir ; la manière de servir ; les acquis de l’expérience professionnelle ; le cas échéant, les capacités d’encadrement ; les besoins de formation ; les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
L’agent doit être invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service.

L’entretien doit être conduit, sous peine d’irrégularité de la procédure, par le supérieur hiérarchique direct.

Les fiches peuvent par exemple prévoir quatre grandes parties : résultats et objectifs ; compétences (savoir-faire) et savoir être ; perspectives (souhaits de l’agent, propositions/possibilités d’évolutions) ; volet formation. Les objectifs doivent être réalistes (atteignables), rédigés de manière simple et mesurable (en termes de résultats ou changements qualitatifs ou quantitatifs par rapport à une situation de départ).

CE QU’IL FAUT FAIRE
Respecter le déroulé de l’entretien
• Accueil de l’agent par le supérieur hiérarchique (rappel des objectifs de l’entretien et présentation de son déroulé).
• Réalisation du bilan de l’année écoulée.
• Évaluation des résultats et des compétences.
• Détermination des objectifs de l’année à venir.
• Perspectives d’évolution professionnelle et analyse des besoins en formation.

• L’évaluateur finalise le compte rendu en rédigeant l’appréciation générale littérale et en faisant état des points de convergence et de divergence.
• L’agent a la possibilité de formuler ses remarques sur le fond ou le déroulement de l’entretien lorsque le compte rendu lui sera notifié.

Critères d’appréciation de la valeur professionnelle

L’entretien et le compte rendu doivent permettre d’apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire. Les critères utilisés, qui doivent être fixés après avis du comité technique, portent notamment sur les résultats obtenus et la réalisation des objectifs ; les compétences professionnelles et techniques ; les qualités relationnelles ; la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. Le compte rendu, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte aussi une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard de ces critères.

L’entretien et le compte rendu doivent permettre d’apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Cet exercice imposé est essentiel puisqu’il doit être pris en compte dans le déroulé de carrière. L’article 8 du décret précise ainsi que pour l’établissement du tableau d’avancement de grade (art. 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984) et de la liste d’aptitude (article 39 de cette même loi), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels et des propositions motivées formulées par le chef de service.
L’évaluation de la valeur professionnelle est aussi prise en compte en matière d’avancement d’échelon, lorsque le choix est fait de ne pas procéder aux avancements à l’ancienneté maximale (art. 78 de la loi du 26 janvier 1984). Il doit également être tenu compte de la valeur professionnelle dans le cadre de l’attribution de certaines primes (PFR, IFSE).

Voies de recours

Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est ensuite visé par l’autorité territoriale puis communiqué à l’agent et versé à son dossier.
Le décret organise une procédure de révision propre à l’entretien professionnel. Le fonctionnaire peut ainsi demander à l’autorité territoriale la révision du compte rendu. La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours francs suivant la notification du compte rendu au fonctionnaire.
L’autorité territoriale doit notifier sa réponse dans un délai de 15 jours après la demande. Dans le mois suivant la notification de la réponse de l’autorité territoriale, le fonctionnaire peut, dans un second temps, s’il n’a pas obtenu satisfaction, demander à la CAP de proposer elle-même à l’autorité territoriale la révision du compte rendu.
L’autorité territoriale examine alors cette nouvelle demande et communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. Cette procédure interrompt le délai de recours contentieux.

CE QU’IL FAUT FAIRE
Pour réussir l’évaluation 2015 : préparer le changement toute l’année
1 – Réfléchir sur les fiches de postes, rédaction des projets de modèles de fiches d’entretien servant de base aux comptes rendus. Il est conseillé de prévoir différents modèles croisant par exemple la catégorie hiérarchique (A, B ou C) et les fonctions (encadrant ou non-encadrant).
2 – Saisir obligatoirement pour avis le comité technique sur les critères d’appréciation de la valeur professionnelle.
3 – Fixer des critères et des modèles de fiches d’entretien.
4 – Faire l’information/formation des évaluateurs sur le dispositif, la méthodologie de l’entretien, les techniques d’écoute, les erreurs à éviter (excès de complaisance ou de sévérité, termes blessants ou inappropriés…).
5 – Informer les personnels.
6 – Évaluer (respect des phases et délais prévus par la réglementation : convocation, notification du compte rendu…).
7 – Intégrer/prendre en compte l’entretien professionnel dans les processus RH : gestion des carrières (avancements…), GPEC, mobilité interne, plan de formation.
Note
(01)Didier Jean-Pierre, « L’entretien professionnel peut remplacer la notation dans la fonction publique territoriale », JCP A n° 29, 19 juillet 2010, act. 572. 
(02)Cf. O. Guillaumont, « Entretien professionnel : quelles modalités », La Lettre du cadre territorial, oct. 2010 ; « La notation est (bientôt) morte… vive l’entretien professionnel d’évaluation ! », La Lettre du cadre territorial, avril 2014
(03)Modifiées par l’article 69 II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
(04)Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010.
(05)Art. 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
(06)Art. 3 du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.
(07)Circ. min. du 6 août 2010 relative à la mise en oeuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales. 
(08)CE, 6 décembre 2006, n° 287453, X. 
(09)TA Strasbourg, 6 février 2014, n° 1101907, B. 

mercredi 1 avril 2015

Une nouvelle loi pour une charte de l'élu local au journal officiel (loi du 2015 -366 ) ne serait pas un poisson d'avril ???

LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1)
Article 1

A la première phrase de l'article L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon investis des fonctions de maire » sont remplacés par le mot : « maires ».
Article 2

Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1. - Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.

« Charte de l'élu local

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » ;