jeudi 26 juillet 2012

Dans la perspective de 2013: "Marseille Capitale Européenne de la Culture"


« Pourquoi le Vieux-Port, est-il toujours si sale ? »

Tel est le titre de l’article du 20juillet dernier de Pierre Millet-Bellando, journaliste à La Provence.

Celui-ci constate, comme tous les marseillais, que le Vieux-Port ressemble à un vaste dépotoir.
Une équipe de la Direction de la Propreté Urbaine (DPPU), équipée d’un bateau aspirateur et 7 cantonniers y font quotidiennement le ménage (dixit LP).
Le Directeur d’Ecoforum Victor-Hugo ESPINOSA, semble, selon le journaliste, agacé.
Il ne peut dire qu’une seule chose : « Voir un agent ramasser les déchets flottants ou entre deux eaux à l’aide d’une épuisette, alors qu’il existe un aspirateur nouvelle génération  Hors Service, c’est une vaste rigolade ! »

Le Directeur Général Adjoint : Monsieur Jean-Marc Mertz, se contentant de noter : - Qu’il ya beaucoup de bateaux (ben Dame !                                                     C’est un Port),
-         Que les marseillais préfèrent jeter leurs cochonneries à la mer plutôt que d’utiliser les poubelles installées à cet effet,
-         Qu’il est plus facile de balayer un espace piétonnier, que le port ! (que de nettoyer la mer ndlr),
-         Que l’eau ne sera jamais translucide. Il y aura toujours des déchets.
En guise d’apothéose on a du mal à être plus complet !

Le journaliste conclut en disant que cette « confession » sonne comme un aveu d’échec !

« Marseille 2013 Capitale Européenne de la Culture » va nous doter d’une vaste place - une des plus grandes d’Europe, nous explique la CUMPM sur les photos réelles, d’un espace  virtuel, placées dans  les grandes « sucettes » publicitaires…….à côté d’un caniveau à ciel ouvert !
Nous étions partie prenante de cette belle réflexion : « Marseille Ville Propre », et nous pointions, sur notre contribution Cfdt MPM,  les endroits où il était possible d’être, aisément, plus performants.

Que la hiérarchie cesse d’accepter les « arrangements entre amis », et impose, comme elle en a l’obligation légale, des temps de présence, des amplitudes horaires et hebdomadaires, clairement définis, ainsi qu’une implication précise des responsabilités des employés, de leur maîtrise donc de toute la chaîne hiérarchique.

Sans cela nous verrons apparaître, encore plus, la mainmise des entreprises extérieures sur la gestion de la propreté en centre ville.
Et pourquoi pas sur l’ensemble des Ports de plaisance gérés par la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole.

Même en dépensant beaucoup d’argent, dans le cadre de la réhabilitation de l’espace Vieux Port, et comme l’annonce déjà ou le laisse écrire notre
Directeur Général Adjoint :
Monsieur Jean-Marc MERTZ,
:
« L’eau ne sera jamais translucide,… »
On ne saurait être plus clair !

Ceci est non seulement un constat d’échec,
mais c’est aussi une sorte
« d’absolution de fautes  à venir»,
même si le gestionnaire est une Entreprise Privée.
C’est pour cela qu’une D.S.P. doit obliger l’administration de se doter de contrôles de travaux et de procédures d’exécution des travaux
Délégués de grande qualité.
louisjbfabbri

mercredi 25 juillet 2012

PROTECTION FONCTIONNELLE:Rappel et procédure




Par A. Ralaidovy
Publié le 24/07/2012
Le fait que l’agent soit en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande de protection ainsi qu’à la date des agissements dont il affirme avoir été victime n’exclut pas la possibilité de faire droit à sa demande
Références


Extraits :


"Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que M. A se trouvait en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions ainsi qu'à la date des agissements dont il affirme avoir été victime excluait qu'il fût fait droit à cette demande, sans rechercher si ces agissements étaient en lien avec l'exercice passé de ses fonctions, le jugement attaqué a commis une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;"

Comportement vexatoire de l'administration envers un agent est sanctionnable



Par A. Ralaidovy
Publié le 24/07/2012
Indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
Références

mardi 24 juillet 2012

le motif invoqué par la commune tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de l’agent n’est pas établi. Le refus de renouvellement a pu être annulé



Vérifier que les faits invoqués pour refuser le renouvellement d’un contrat sont matériellement exacts et fondés sur l’intérêt du service

Par A. Ralaidovy
Publié le 23/07/2012



Le contrat d’un agent, recrutée comme musicienne au sein d’un orchestre municipal n’a pas été renouvelé. Un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.
L’autorité compétente peut en effet refuser de renouveler un contrat pour des motifs de service ou si le comportement de l’agent ne donne pas entière satisfaction.
Si le refus de renouvellement n’a pas à être motivé, le juge saisi doit vérifier que les faits invoqués par l’administration sont matériellement exacts et fondés sur l’intérêt du service, ainsi que le comportement et les aptitudes de l’agent concerné.
Or, en l’espèce, il s’avère que l’ambiance de travail au sein de l’orchestre a été rendue difficile par l’attitude autoritaire d’un autre musicien. Celui-ci exerçait une pression morale constante sur l’intéressée.
Dans ces conditions, la ville ne pouvait lui reprocher la dégradation des conditions de travail au sein de l’orchestre.
En outre, l’appréciation portée par le directeur musical sur l’autorité musicale de l’agent fait abstraction des conditions difficiles dans lesquelles elle a été contrainte de travailler, son collègue multipliant en concert les ruptures de rythmes en vue de la déstabiliser.
Aussi, le motif invoqué par la commune tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de l’agent n’est pas établi. Le refus de renouvellement a pu être annulé


Références
CAA Marseille 9 mai 2012 req. n°09MA03303

extraits:
 "Considérant que pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail de Mlle A, la VILLE DE NICE se réfère à l'appréciation, portée à sa demande, sur les qualités professionnelles de l'intéressée par le directeur musical de l'orchestre ; que celui-ci a estimé que les qualités de Mlle A étaient insuffisantes pour occuper un poste de co-soliste,...."

"...Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du non-renouvellement du contrat de Mlle A, la VILLE DE NICE a recruté Mme Venthome en qualité de contrebassiste, sans préciser, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle serait "contrebassiste de rang", pour plusieurs concerts et qu'elle l'a, à deux reprises, engagée comme contrebassiste soliste, ou co-soliste, lors de deux concerts en 2008 et 2009 ; que la VILLE DE NICE, qui ne prétend pas que le second poste de soliste confié à M. Marillier aurait été entre-temps supprimé, ne peut dès lors sérieusement soutenir que le poste occupé par Mlle A avait été lui-même supprimé et que l'orchestre philarmonique ne requérait pas un second soliste ; 

Considérant que la VILLE DE NICE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée dont était bénéficiaire Mlle A ;...... "


L’évolution des loyers encadrée par celle des prix à la consommation dans 38 agglomérations dont celle d'Aix Marseille (décret 2012-894 du 20 juillet )


Par D. Gerbeau
Publié le 23/07/2012



Un décret est relatif à l’évolution de certains loyers, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il introduit un encadrement de l’évolution des loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail.
Se fondant sur la loi du 6 juillet 1989 qui permet, dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révéleraient une situation anormale du marché locatif, de fixer par décret un montant maximum d’évolution des loyers en cas de relocation d’un logement ou de renouvellement du bail.
Il fixe ainsi un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé dans les communes mentionnées dans son annexe.
Ce montant est celui de l’évolution de l’indice IRL.
Dérogations - Le décret prévoit des dérogations à ce dispositif d’encadrement : en cas de réalisation de travaux ou de loyer sous-évalué pour les relocations et en cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail.
Dans ces cas, une augmentation, dont le niveau est lui-même encadré par le décret, peut être appliquée.
La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour connaître des différends relatifs à l’application du décret.
Le texte entre en vigueur le 1er août 2012.


Références
Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012, JO du 21 juillet

lundi 23 juillet 2012

Gaz de schiste : le gouvernement maintiendra l'interdiction de la fracturation hydraulique

Le Monde.fr avec AFP et Reuters | • Mis à jour le
Site de fracturation hydraulique pour extraire du gaz naturel, en Pennsylvanie, juin 2012.
Site de fracturation hydraulique pour extraire du gaz naturel, en Pennsylvanie, juin 2012. | AFP/SPENCER PLATT


Le gouvernement ne reviendra pas sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, technique interdite par une loi en France et jugée hautement polluante pour l'exploration des gaz de schistes, a annoncé vendredi 20 juillet la ministre de l'écologie et de l'énergie, Delphine Batho.

"Le gouvernement maintient clairement et nettement sur l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste, car nulle part dans le monde il n'a été prouvé que cette exploitation pouvait se faire sans dégâts considérables sur l'environnement et avec des risques importants pour la santé", a affirmé Mme Batho interrogée sur BFMTV.
"Rien dans l'agenda du gouvernement aujourd'hui n'envisage de revenir sur l'interdiction de la fracture hydraulique", a-t-elle ajouté. Selon elle, ce qui pose problème c'est la technique utilisée pour explorer et exploiter ce type d'énergie fossile "avec des produits chimiques qui ensuite vont dans les nappes phréatiques".
PAS DE NOUVEAUX PERMIS D'EXPLORATION
La fracturation hydraulique consiste à injecter à très forte pression un mélange d'eau, de sédiments et de produits chimiques pour briser la roche et libérer les molécules de gaz naturel.
 >> Lire : "La fracturation hydraulique poserait un risque pour les sources d'eau"

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait laissé entendre début juillet que le gouvernement allait "regarder" ce dossier sensible de l'exploitation du gaz de schiste en France, sans toutefois le "rouvrir".
Pour Delphine Batho, son collègue "et ami" Arnaud Montebourg avait alors formulé "une réflexion intellectuelle qui n'est pas basée sur des faits".
A la question de savoir si le gouvernement allait octroyer de nouveaux permis d'exploration pour connaître l'importance réelle des éventuelles réserves de cette énergie dans le sous-sol français, la ministre a répondu "non, il va y avoir la réforme du code minier", texte qui fixe les règles sur l'exploitation des énergies dans les sols.
>> Éclairage : "Que sait-on des gaz de schiste ?"
Les défenseurs des gaz de schiste, parmi lesquels Total et GDF Suez, font valoir que leur exploitation permettrait des créations d'emplois, comme aux Etats-Unis, et rendrait la France moins dépendante du gaz importé de l'étranger.
"L'hebdomadaire Challenges, sous la plume de son Directeur Claude PERDRIEL, estime même que cette exploitation redynamiserait l'industrie française (en se fichant comme de sa première chemise de la saloperie laissée aux générations futures)! Restons vigilants donc".  Mais le gouvernement fait valoir qu'aucun pays n'a pu prouver que cette technique était sans conséquence sur l'environnement ou la santé.

Un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.





















le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint 

d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation 

de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, 

dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités

 publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils

 peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 

Par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de 

l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques 

ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément,

 peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en

 l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire 

réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte 

à l'intégrité physique.Dans un arrêt en date du 8 juillet 2010,

 la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que

 le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint

 d'une maladie professionnelle pouvait prétendre à la

 réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité 

physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe 

aux collectivités publiques de garantir leurs agents 

contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice 

de leurs fonctions. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a 

enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des 

souffrances physiques ou morales et des préjudices 

esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité 

qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci,

 une indemnité complémentaire réparant ces chefs de

 préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. 

Une action de droit commun pouvant aboutir à la

 réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut

 être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment 

où l'accident ou la maladie serait imputable à une 

faute de nature à engager la responsabilité de cette 

collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont

 l'entretien incombait à celle-ci. En l'espèce, ni en 

première instance, ni en appel, M. A ne justifie 

avoir été contraint de renoncer à un projet 

professionnel dans la restauration, ou avoir 

subi du fait de son reclassement dans son nouvel

 emploi des pertes de rémunération. Le requérant

 n'établit pas que le tribunal aurait fait une 

insuffisante évaluation des troubles dans les conditions

 d'existence qu'il a subis et des différentes incapacités

 dont il a été victime en lui allouant la somme de 13 000 €. 

Il en est de même en ce qui concerne la somme de 2 000 € 

destinée à réparer les souffrances endurées, estimées 

à 2, 5 sur 7 par les rapports d'expertise. Il résulte de ce qui 

précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 

de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale 

de la ville de Bordeaux à lui verser seulement

 la somme de 15 000 euros. 

 Rappel de  la procédure de reconnaissance de l'imputabilité  victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

1) - Le fonctionnaire doit faire une déclaration auprès de son employeur.

Il appartient au fonctionnaire victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions de remplir une déclaration auprès de son employeur en alléguant l'imputabilité au service et de produire tout élément susceptible d'établir avec précision la matérialité des faits (toutes précisions utiles sur le lieu, le temps de l'accident, les circonstances de l'accident, la partie du corps atteint, des témoignages...), et en transmettant un certificat médical initial.
2) - L'employeur recueille les éléments de fait et instruit la demande.
L'employeur doit s'assurer de la matérialité des faits et établir un rapport hiérarchique (mentions à préciser : identification de l'établissement et du fonctionnaire, fonctions de ce dernier, horaires et circonstances détaillées de l'accident ou conditions dans lesquelles la maladie a été contractée...). Ce rapport est joint, le cas échéant, aux témoignages, rapports et constatations adressés à la commission de réforme dans le cas où cette dernière est saisie.
3) - Si l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute l'employeur peut prendre lui-même la décision de reconnaissance avec ou sans l'aide d'un médecin expert agréé.
Dans le cadre de la rationalisation du travail des commissions de réforme, la réglementation prévoit désormais que celles-ci ne sont pas consultées dès lors que l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute. Ainsi, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, il prend alors directement sa décision de reconnaissance de l'imputabilité.
Pour l'aider à prendre sa décision, l'employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ; cette consultation éventuelle doit s'effectuer dans les conditions du respect du secret médical énoncé à l'article R. 4127-95 du code de la santé publique.
4) - Si l'employeur ne reconnaît pas directement l'imputabilité au service, il doit saisir la commission de réforme pour avis...
En revanche, lorsque l'employeur après avoir ou non consulté un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
En effet, selon l'article l'agent 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. (...) »
5) - ...Mais l'agent peut demander à son employeur de saisir la commission de réforme et si l'employeur ne l'a pas fait dans le délai de trois semaines, l'agent peut saisir lui-même la commission de réforme.
Selon l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (...) L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. »
La commission de réforme donne un avis sur la base du dossier constitué par l'employeur, ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l'agent, la fiche d'exposition aux risques ainsi que toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail de nature à éclairer la commission.
Lorsqu'elle est saisie, la commission de réforme peut, le cas échéant, demander à l'employeur la communication des décisions antérieures reconnaissant l'imputabilité (par exemple, si la demande porte sur un cas de rechute).
6) - Les conséquences financières de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie.
Si l'accident ou la maladie à l'origine du congé pour raisons de santé est d'origine professionnelle et peut être rattaché au service, le congé pris est tout de même un congé maladie « ordinaire », un congé longue maladie ou un congé longue durée.
Toutefois, la rémunération touchée par l'agent sera différente puisque l'agent en congé maladie « ordinaire » ou en congé longue maladie conservera son plein traitement durant toute la durée de ce congé.
Il est à noter que le congé longue durée procède dans des modalités différentes : au lieu de toucher son plein traitement pendant 3 ans et son demi-traitement pendant 2 ans, l'agent en CLD pour des raisons d'origine professionnelles touchera un plein traitement pendant 5 ans et un demi-traitement pendant 3 ans.