mercredi 13 avril 2022

La CFDT demande à toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la démocratie et aux valeurs de la République -liberté, égalité, fraternité- de se mobiliser dimanche 24 avril pour battre la candidate du Rassemblement national en votant pour Emmanuel Macron. Cet appel ne vaut ni approbation du bilan du président sortant ni adhésion à son programme.

https://cfdt.fr/portail/presse/communiques-deLA CFDT APPELLE À BATTRE LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Publié le 10/04/2022 Par la commission exécutive de la CFDT La CFDT demande à toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la démocratie et aux valeurs de la République -liberté, égalité, fraternité- de se mobiliser dimanche 24 avril pour battre la candidate du Rassemblement national en votant pour Emmanuel Macron. Cet appel ne vaut ni approbation du bilan du président sortant ni adhésion à son programme. Malgré une volonté affichée de dédiabolisation, le Rassemblement national n’a fondamentalement pas changé. Son programme politique centré sur la discrimination entre les citoyens, le repli sur soi et le rejet de l’autre, y compris en modifiant la constitution, ses accointances internationales avec les autocrates, sa détermination à saper l’Europe sont un danger pour la démocratie. La guerre en Ukraine préfigure des turbulences géopolitiques pour les années qui viennent : qui peut croire que le monde ira mieux si Marine Le Pen assume la présidence de l’Union Européenne dans deux semaines ? Les exemples récents de leaders populistes ou extrémistes accédant au pouvoir (Donald Trump aux Etats-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban en Hongrie…) nous ont enseigné une chose : une fois en poste, chacun d’entre eux a tout mis en œuvre pour installer un régime autoritaire en révisant l’histoire à leur profit, limiter les libertés individuelles, museler la presse et abattre les contrepouvoirs que constituent les médias, les organisations syndicales et les corps intermédiaires dans leur ensemble. L’échec de Marine Le Pen ne sera possible que par la mobilisation de tous les partisans de notre pacte républicain. Cette mobilisation ne doit pas s’arrêter au lendemain de l’élection présidentielle. Notre société est fracturée, fatiguée. Elle a besoin d’apaisement et non d’une période de tumulte qui s’ouvrirait avec l’accession au pouvoir de l’extrême droite. Le pays fait face à des périls inédits, il a besoin de se ressouder, de faire appel à l’intelligence collective, de mobiliser toute la société civile, associations et partenaires sociaux autour de politiques publiques qui permettent de construire une société plus juste, respectueuse de l’environnement et ouverte au dialogue. La CFDT continuera avec détermination de faire entendre la voix des travailleuses et des travailleurs, de défendre leurs intérêts. Mais pour cela, il faut d’abord battre l’extrême droite et donc Marine Le Pen. L’heure n’est plus au choix d’un programme mais à la défense de la démocratie. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > 20220410 SG PRESSE CP12 Présidentielle-presse/la-cfdt-appelle-a-battre-le-rassemblement-national-srv1_1230636 LA CFDT APPELLE À BATTRE LE RASSEMBLEMENT NATIONAL Publié le 10/04/2022 Par la commission exécutive de la CFDT La CFDT demande à toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la démocratie et aux valeurs de la République -liberté, égalité, fraternité- de se mobiliser dimanche 24 avril pour battre la candidate du Rassemblement national en votant pour Emmanuel Macron. Cet appel ne vaut ni approbation du bilan du président sortant ni adhésion à son programme. Malgré une volonté affichée de dédiabolisation, le Rassemblement national n’a fondamentalement pas changé. Son programme politique centré sur la discrimination entre les citoyens, le repli sur soi et le rejet de l’autre, y compris en modifiant la constitution, ses accointances internationales avec les autocrates, sa détermination à saper l’Europe sont un danger pour la démocratie. La guerre en Ukraine préfigure des turbulences géopolitiques pour les années qui viennent : qui peut croire que le monde ira mieux si Marine Le Pen assume la présidence de l’Union Européenne dans deux semaines ? Les exemples récents de leaders populistes ou extrémistes accédant au pouvoir (Donald Trump aux Etats-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban en Hongrie…) nous ont enseigné une chose : une fois en poste, chacun d’entre eux a tout mis en œuvre pour installer un régime autoritaire en révisant l’histoire à leur profit, limiter les libertés individuelles, museler la presse et abattre les contrepouvoirs que constituent les médias, les organisations syndicales et les corps intermédiaires dans leur ensemble. L’échec de Marine Le Pen ne sera possible que par la mobilisation de tous les partisans de notre pacte républicain. Cette mobilisation ne doit pas s’arrêter au lendemain de l’élection présidentielle. Notre société est fracturée, fatiguée. Elle a besoin d’apaisement et non d’une période de tumulte qui s’ouvrirait avec l’accession au pouvoir de l’extrême droite. Le pays fait face à des périls inédits, il a besoin de se ressouder, de faire appel à l’intelligence collective, de mobiliser toute la société civile, associations et partenaires sociaux autour de politiques publiques qui permettent de construire une société plus juste, respectueuse de l’environnement et ouverte au dialogue. La CFDT continuera avec détermination de faire entendre la voix des travailleuses et des travailleurs, de défendre leurs intérêts. Mais pour cela, il faut d’abord battre l’extrême droite et donc Marine Le Pen. L’heure n’est plus au choix d’un programme mais à la défense de la démocratie. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > 20220410 SG PRESSE CP12 Présidentielle

jeudi 11 novembre 2021

LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202 CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004431521

1 LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202 CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315218 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sous le n° 2021-828 DC, le 5 novembre 2021, par M. Damien ABAD,….. Éric CIOTTI, ….., Éric DIARD, ….me Valérie RABAULT,…... Pierre DHARRÉVILLE, …..Mme Clémentine AUTAIN, …..Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, ….., Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Danièle OBONO, …..Adrien QUATENNENS, J….. M. François RUFFIN, …..Jean LASSALLE, ….MM. Matthieu ORPHELIN et Aurélien TACHÉ,……. …..MM. Bruno RETAILLEAU…. Valérie BOYER… Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, …..MM. Roger KAROUTCHI, ….MM. David ASSOULINE, …..MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, …, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, Le 5 novembre 2021, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution. Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - les décisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020, 2021-819 DC du 31 mai 2021 et 2021-824 DC du 5 août 2021 ; Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre 2021 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit : 1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14. les mots « 31 juillet 2022 » figurant à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi qu'au 5° de l'article L. 3821-11 et au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution. Les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I et au A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne portent aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Sur l'article 9 : 30. L'article 9 permet aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement. 31. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent tout d'abord que la procédure d'adoption de ces dispositions méconnaîtrait l'article 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intégrant pas dans le projet de loi initial, le Gouvernement aurait contourné ses obligations de présenter une étude d'impact et de recueillir l'avis du Conseil d'Etat. 32. Les députés et sénateurs requérants estiment par ailleurs que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. Ils considèrent que la dérogation au secret médical qu'elles instaurent et l'autorisation de traitement qu'elles accordent ne sont pas entourées de garanties suffisantes quant à la détermination des personnes susceptibles d'accéder à ces données à caractère personnel, à la protection desdites données et aux finalités poursuivies, alors même qu'il s'agit de données particulièrement sensibles relatives à des personnes pour la plupart mineures. 33. Pour les mêmes motifs, les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l'article 9 serait également entaché d'incompétence négative. 34. Enfin, selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient de nature à entraîner une rupture d'égalité entre les élèves dans l'accès à l'instruction, selon leur statut vaccinal. 35. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. 36. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant excéder la fin de l'année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. 37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l'épidémie de covid-19 par la mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. 38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d'accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux. 39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l'accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d'être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est subordonnée à aucun critère ni assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical. 40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions. 41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. 42. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions des articles 13 et 14 : 43. Le troisième alinéa de l'article 13 habilite le Gouvernement, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail. Les quatrième à septième alinéas de l'article 13 précisent, quant à eux, les conditions dans lesquelles pourront être prises ces ordonnances. 44. Le paragraphe I de l'article 14 habilite également le Gouvernement, jusqu'à cette même date, à prendre, par ordonnance des mesures d'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi. 45. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine considèrent que la procédure d'adoption de ces dispositions méconnaîtrait l'article 38 de la Constitution. Selon eux, ces dernières, adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, puis supprimées par le Sénat, ne pouvaient être rétablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires. 46. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances. 47. Or, les dispositions contestées, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d'autres par des amendements gouvernementaux, avant d'être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d'amendements parlementaires. Elles n'ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement. 48. Il en résulte que ces dispositions ont été adoptées selon une procédure méconnaissant les exigences de l'article 38 de la Constitution. 49. Par conséquent, les troisième à cinquième alinéas, les mots « ordonnances et les » figurant au sixième alinéa et le septième alinéa de l'article 13 ainsi que le paragraphe I de l'article 14 sont contraires à la Constitution. - Sur les autres dispositions : 50. Le paragraphe III de l'article 14 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires. 51. Adoptées dans les mêmes conditions, ces dispositions sont pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 47 et 48 contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles prévues par le paragraphe IV qui en sont inséparables. 52. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision. Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance LEGIFRANCE.GOUV.FR Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021

mardi 2 novembre 2021

Appel du collectif Union pour l’Ecologie : Imposons l’union pour l’écologie la plus large dans les élections françaises de 2022!

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/appel-collectif-union-ecologie-imposons-union/161771 Appel du collectif Union pour l’Ecologie : Imposons l’union pour l’écologie la plus large dans les élections françaises de 2022! En Allemagne un accord a été conclu entre le SPD, arrivé en tête aux élections de septembre avec GRÜNEN, nos amis les verts allemands et le parti libéral. Nous nous réjouissons de cet accord préliminaire qui comporte notamment une sortie du charbon avancée à 2030 et une augmentation du salaire minimum sans accroitre l’endettement conclu dans des délais très raisonnables. Notre système électoral majoritaire ne suscite pas facilement ce type d’accord, mais nous souhaitons nous inspirer d’un tel accord afin de pas être obligé de se contenter d’un vote CONTRE les partis d’extrémistes racistes xénophobe homophobes et anti européens. Notre union pour l’écologie a contribué à la défaite du Rassemblement national dans toutes les régions pour les dernières élections régionales. Que l’écologie soit au centre des politiques publiques Nous souhaitons que l’écologie soit au centre des politiques publiques par des actions concrètes contre le réchauffement climatique et contre la pandémie, avec un souci constant de lutte contre les inégalités et la pauvreté, notamment par l’aide aux personnes les plus démunies et sans abri et une réelle coopération avec toutes les formations de l’Ecologie politique et tous les jeunes citoyens mobilisateurs de conscience et d’énergie. Regroupons-nous pour les échéances politiques à venir notamment présidentielle et législative en 2022 en prenant l’engagement ferme de rester ouvert à tous ceux qui ont la volonté de s’unir pour combattre le fascisme, les inégalités homme/femme, le racisme, l’antisémitisme et toutes les autres formes de barbarie. Nous avons la chance de vivre dans un pays doté d’un potentiel considérable pour la transition écologique indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité le vivre ensemble dans la paix et le respect de chacun, éléments déterminants pour la survie de l’humanité. S’engager ensemble pour l’écologie Unissons-nous, donnons envie de faire de la politique, de combattre au quotidien les inégalités- notamment homme/femme- et la pauvreté, de s’engager pour l’écologie Nous aimons la France. Ensemble protégeons-la en signant cet appel pour une seule plateforme le plus large possible afin de faire triompher l’écologie. Ce mouvement est composé de citoyens actifs, pour une réelle coopération avec toutes les formations de l’Ecologie politique et tous les jeunes citoyens mobilisateurs de conscience et d’énergie, ainsi qu’avec les associations dont le but commun est de protéger les êtres humains, l’environnement, la biodiversité et la cause animale. Pour tous les écologistes, les humanistes et les citoyens, une nouvelle étape unitaire se présente afin de désigner un.e seul.e candidat(e) pour les élections présidentielle et législatives de 2022. Nous vous invitons toutes et tous à y participer en rappelant que ce(tte) candidat(e) devra continuer à rassembler le plus largement possible pour concrétiser nos propositions. Pour le collectif Union pour l’Ecologie : Michèle GROS, Marc GASTALDELLO, Gilles MOLMERET Pétition : Elections régionales en Provence : faire l'union avec la liste arrivée en 2ieme position au 1er tour, contre toute triangulaire catastrophique au deuxième tour , pour une alternative santé environnement biodiversité contre le RN (mesopinions.com) https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/appel-union-ecologie-seule-plateforme-large/133477

mercredi 27 octobre 2021

Nouveau camouflet pour la mairie de Paris sur le temps de travail Le tribunal administratif vient de suspendre deux dispositions majeures du plan de retour aux 1.607 heures de travail annuelles des agents de la Ville. La collectivité dirigée par Anne Hidalgo, engagée dans un bras de fer avec l'Etat, n'a plus que deux mois pour se conformer à la loi de 2019.

Nouveau camouflet pour la mairie de Paris sur le temps de travail Le tribunal administratif vient de suspendre deux dispositions majeures du plan de retour aux 1.607 heures de travail annuelles des agents de la Ville. La collectivité dirigée par Anne Hidalgo, engagée dans un bras de fer avec l'Etat, n'a plus que deux mois pour se conformer à la loi de 2019. Lire plus tard Île-de-France Partager Commenter Le tribunal pointe en particulier l'octroi, à l'ensemble des agents, de trois jours de RTT supplémentaires en raison de la pénibilité de leurs conditions de travail. Le tribunal pointe en particulier l'octroi, à l'ensemble des agents, de trois jours de RTT supplémentaires en raison de la pénibilité de leurs conditions de travail. (Marta NASCIMENTO/REA) Par Matthieu Quiret Publié le 26 oct. 2021 à 16:55Mis à jour le 26 oct. 2021 à 18:28 La clé de voûte du monument de 50 pages édifié par la mairie de Paris pour se conformer au temps de travail légal de ses agents s'affaisse un peu plus. Le tribunal administratif de Paris, saisi par le préfet de la région d'Ile-de-France, a jugé ce lundi « qu'un doute sérieux existait quant à la légalité de deux dispositions du nouveau règlement du temps de travail des agents de la Ville de Paris ». Cet été, le représentant de l'Etat avait contesté le dispositif voté en juillet par la municipalité pour se mettre en conformité avec les 1.607 heures minimales de travail par an (35 heures par semaine) imposées par la loi de Transformation de la fonction publique de 2019. La maire Anne Hidalgo et son équipe avaient contesté cette analyse, engageant de fait un bras de fer avec l'exécutif . Trois jours de RTT supplémentaires Le tribunal pointe en particulier l'octroi, à l'ensemble des agents, de trois jours de RTT supplémentaires en raison de la pénibilité de leurs conditions de travail. C'est l'une des astuces que la mairie a trouvées pour se rapprocher du texte de loi sur les 1.607 heures de travail légal, sans braquer les syndicats. Le juge des référés a également repris à son compte la critique du préfet sur l'échelonnement tout au long du premier semestre de l'année 2022 de l'entrée en vigueur du règlement.

mercredi 29 septembre 2021

Greve des poubelles MAMP

https://madeinmarseille.net/98957-la-metropole-propose-des-contreparties-aux-agents-pour-arreter-la-greve-des-poubelles/

samedi 18 septembre 2021

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux: Art. R. 541-48-3. - I. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux NOR : TREP2107747D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/16/TREP2107747D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/16/2021-1199/jo/texte JORF n°0218 du 18 septembre 2021 Texte n° 4 Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes. Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération. Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations. Références : le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 2224-14, L. 2224-16 et R. 2224-23 ; Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ; Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 février au 2 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 La sous-section 2 « Installations de stockage et d'incinération » de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est complétée par deux articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 ainsi rédigés : « Art. R. 541-48-3. - I. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°. « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ; « 3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ; « 5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ; « 6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ; « 7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ; « 8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat. « III. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie : « 1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ; « 2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1. « Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles. « IV. - L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants. « Cette procédure comporte notamment : « 1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ; « 2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire. « Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. « Art. R. 541-48-4. - I. - Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2. « A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant : « 1° La liste de leurs obligations de tri ; « 2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées. « L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. « II. - La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte. « Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. « Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur : « 1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique, « 2° Les papiers graphiques ; « 3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles. « 7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité. « III. - Les I et II ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit. » Article 2 L'article R. 541-48-4 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 3 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 septembre 2021. Jean Castex Par le Premier ministre : La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

jeudi 16 septembre 2021

Le Premier ministre devrait dévoiler la semaine prochaine un plan pour l'autonomie, avec une traduction budgétaire via le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

Par Solveig Godeluck Publié le 15 sept. 2021 à 17:39Mis à jour le 15 sept. 2021 à 17:56 Il y aura bien des crédits supplémentaires pour financer la cinquième branche de la Sécurité sociale, créée l'année dernière . Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'Autonomie, a été privée d'un projet de loi sur la dépendance et le grand âge , en cette fin de quinquennat chahutée par l'épidémie de Covid. Mais elle aura tout de même du grain à moudre pour l'année prochaine. Selon nos informations, le Premier ministre devrait dévoiler la semaine prochaine un plan pour l'autonomie, avec une traduction budgétaire via le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Les derniers arbitrages sont en cours. Le budget de la Sécurité sociale doit être présenté le 24 septembre. Il est question d'augmenter progressivement les dépenses de la branche Autonomie, jusqu'à 2024.