mercredi 29 septembre 2021

Greve des poubelles MAMP

https://madeinmarseille.net/98957-la-metropole-propose-des-contreparties-aux-agents-pour-arreter-la-greve-des-poubelles/

samedi 18 septembre 2021

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux: Art. R. 541-48-3. - I. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux NOR : TREP2107747D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/16/TREP2107747D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/9/16/2021-1199/jo/texte JORF n°0218 du 18 septembre 2021 Texte n° 4 Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes. Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération. Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations. Références : le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 2224-14, L. 2224-16 et R. 2224-23 ; Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies ; Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 février au 2 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 La sous-section 2 « Installations de stockage et d'incinération » de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est complétée par deux articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 ainsi rédigés : « Art. R. 541-48-3. - I. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après : « 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ; « 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; « 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; « 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ; « 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; « 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°. « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ; « 3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ; « 5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ; « 6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ; « 7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ; « 8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat. « III. - L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie : « 1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ; « 2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1. « Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles. « IV. - L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants. « Cette procédure comporte notamment : « 1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ; « 2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire. « Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. « Art. R. 541-48-4. - I. - Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2. « A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant : « 1° La liste de leurs obligations de tri ; « 2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées. « L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. « II. - La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte. « Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. « Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur : « 1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique, « 2° Les papiers graphiques ; « 3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ; « 6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles. « 7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité. « III. - Les I et II ne s'appliquent pas : « 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ; « 2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ; « 3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit. » Article 2 L'article R. 541-48-4 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022. Article 3 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 septembre 2021. Jean Castex Par le Premier ministre : La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

jeudi 16 septembre 2021

Le Premier ministre devrait dévoiler la semaine prochaine un plan pour l'autonomie, avec une traduction budgétaire via le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

Par Solveig Godeluck Publié le 15 sept. 2021 à 17:39Mis à jour le 15 sept. 2021 à 17:56 Il y aura bien des crédits supplémentaires pour financer la cinquième branche de la Sécurité sociale, créée l'année dernière . Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'Autonomie, a été privée d'un projet de loi sur la dépendance et le grand âge , en cette fin de quinquennat chahutée par l'épidémie de Covid. Mais elle aura tout de même du grain à moudre pour l'année prochaine. Selon nos informations, le Premier ministre devrait dévoiler la semaine prochaine un plan pour l'autonomie, avec une traduction budgétaire via le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Les derniers arbitrages sont en cours. Le budget de la Sécurité sociale doit être présenté le 24 septembre. Il est question d'augmenter progressivement les dépenses de la branche Autonomie, jusqu'à 2024.

mercredi 30 juin 2021

L'APPLICATION "MA SAISON", L'OUTIL CFDT INDISPENSABLE POUR UNE SAISON AU BEAU FIXE !

L'APPLICATION "MA SAISON", L'OUTIL CFDT INDISPENSABLE POUR UNE SAISON AU BEAU FIXE ! Publié le 30/06/2021 L'application smartphone « Ma Saison » est un outil intéractif inédit que nous avons conçu pour répondre à vos questions et vous accompagner tout au long de votre saison ! L'application "Ma saison" a été créée spécialement pour vous, saisonniers. Elle répond à vos questions et vous donne accès : au Guide pratique saisonniers de la CFDT et ses informations ciblées sur : - votre contrat de travail, - la fin de votre contrat, - vos droits au chômage, - le Comptre personnel de formation, - le Compte personnel d'activité, - vos droits au logement. à l'agenda de nos événements « Saisonniers », région par région, pour venir rencontrer nos équipes militantes et poser vos questions, à votre Espace contacts CFDT qui nous contacter directement et poser vos questions, à notre outil inédit : le calendrier numérique et interactif « Note tes heures », indispensable au quotidien, surtout pour comptabiliser vos heures supplémentaires ! "Ma saison" est disponible sur Android (google play) et IOS (Itunes), alors n'hésitez pas, installez-la ! ⇒ Vous êtes travailleur saisonnier et vous souhaitez contacter la CFDT ? Retrouvez ICI nos tous vos contacts par région ou par secteur d'activité TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > Tract Appli "Ma Saison" version web PDF > Tract Appli "Ma Saison" version Imprimeur

« SAISONNIERS, VOS DROITS NE SONT PAS EN VACANCES » Publié le 30/06/2021 _

« SAISONNIERS, VOS DROITS NE SONT PAS EN VACANCES » Publié le 30/06/2021 _ Pour la 23e année consécutive, la CFDT lance pour l’été 2021 une campagne en direction des travailleurs saisonniers, mais aussi de tous les jeunes en jobs d’été dans un contexte particulier. Au programme : des rencontres en région, une maison des saisonniers en ligne, et toujours l’appli CFDT « Ma Saison » avec son compteur d’heures supplémentaires. _ La campagne 2021 se décline en plusieurs actions : La création d’une maison des saisonniers en ligne > Accessible à l'adresse http://www.cfdt.fr/maisonsaisonniers où les saisonniers peuvent retrouver les accords de branches et les infos droits qui les concernent, les liens vers des sites d’offres d’emploi saisonniers, les contacts CFDT de leur région, les bons plans saisonniers, nos offres de services à l’adhérent, etc. > Une présence cet été dans toutes les régions Nos structures seront présentes et visibles dans différentes villes de France, dans les lieux touristiques, sur les bords de plage, dans les exploitations agricoles, devant les parcs d’attractions, etc., là où se concentrent les saisonniers et les jeunes. Tout au long de la saison estivale, nos équipes CFDT ouvriront des stands éphémères pour informer les travailleurs de leurs droits (logement, contrat de travail, chômage, etc.), organiseront des webinaires, ou tiendront des permanences régulières dédiées aux saisonniers et aux jeunes. > Et toujours l’appli « Ma Saison » et son compteur d’heures supplémentaires Grâce à cette application mobile téléchargeable sur Android et IOS, les utilisateurs sont régulièrement informés des nouveautés et des mises à jour (informations sur les droits, événements régionaux, bons plans, etc.). Elle donne aussi accès au guide pratique Saisonniers de la CFDT qui propose des informations sur le contrat de travail, la fin de contrat, le droit au chômage, le Compte personnel de formation (CPF), le Compte personnel d’activité (CPA), le droit au logement. Une conférence de presse de lancement de la Campagne Saisonniers 2021 s’est déroulée le 15 juin. > Revoir le Replay de la conférence de presse avec Stéphanie Dayan, secrétaire nationale de la fédération des services et Inès Minin, secrétaire nationale en charge notamment de la question des saisonniers > Télécharger le dossier de presse « Campagne Saisonniers 2021 » pour en savoir plus sur les revendcations de la CFDT dont : la création d’un socle social minimum en contrepartie de leur extrême flexibilité. comme pour les saisonniers d’hiver, le recurtement de ssaisonniers d’été doit intervenir aux mêmes dates que les années précédentes. ____________________ Un contexte d'extrêmes difficultés dans une crise sanitaire qui perdure La crise sanitaire, que nous espérions dépassée à ce stade, perdure et exacerbe les difficultés rencontrées par les jeunes. Certains ont dû quitter leur logement pour retourner vivre chez un parent, d’autres ont perdu leur emploi ou ont désespérément cherché un employeur pour leur apprentissage, en vain. Les étudiants ont parfois mal vécu les cours en distanciel à cause de l’isolement. Sans possibilité d’extra dans les bars et les restaurants, beaucoup d’entre eux ont subi une perte de revenus. Le sort subi par les travailleurs saisonniers durant cette période n’est guère meilleur. Malgré l’obtention par la CFDT de leur éligibilité au dispositif d’activité partielle, bon nombre d’employeurs n’ont pas joué le jeu et ne les ont pas embauchés. Faute de sécurité, une forte proportion de travailleurs saisonniers s’est orientée vers d’autres branches professionnelles. Le secteur de l’hôtellerie, café, restauration a perdu 10 % de ses saisonniers qui, pour la plupart, se sont repliés vers des agences d’intérim. Ce contexte a renforcé la volonté de la CFDT à aller une nouvelle fois à la rencontre de ces publics, afin qu’ils ne soient pas les laissés-pour-compte de cette crise sanitaire. C’est pourquoi, toutes nos structures se mobilisent, tout au long de l’année, et se mobiliseront plus particulièrement en juin, juillet, août, septembre et octobre. Lors de notre campagne CFDT estivale, elles mèneront des actions à destination des saisonniers et des jeunes en jobs d’été. ____________________ TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > Dossier de presse Campagne Saisonniers 15 juin 2021 > Tract Campagne Saisonniers 2021 version web PDF > Tract Campagne Saisonniers 2021 version Imprimeur > Tract Appli "Ma Saison" version web PDF > Tract Appli "Ma Saison" version Imprimeur

mardi 22 juin 2021

En glissant un bulletin dans une urne, les citoyens ont le pouvoir de peser sur les décisions qui seront prises en leur nom. La CFDT les appelle, une nouvelle fois, à user de ce droit élémentaire lors du second tour des élections régionales et départementales de dimanche prochain. Elle appelle les électeurs à faire barrage à l’extrême droite en Provence Alpes Côte d’Azur, seule région où le RN est arrivé en tête au premier tour. Ce parti est différent des autres organisations politiques par son histoire et les valeurs qu’il incarne : il est antisyndical, raciste, homophobe… Qu’aucune région ne tombe entre ses mains dimanche prochain serait un signe positif pour toutes et tous. Dans cette période, nous avons besoin de solidarité et de justice. Pas de rejet et de logique d’affrontements.

ELECTIONS RÉGIONALES : LE RASSEMBLEMENT NATIONAL N’EST PAS UNE OPTION Publié le 22/06/2021 Par Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT et Stéphane Mollet, secrétaire général de la CFDT Provence-Alpes-Cote d'Azur Les élections qui se sont déroulées dimanche dernier sont une nouvelle fois marquées par un taux d’abstention record Scrutin après scrutin, la participation à un acte majeur de notre démocratie s’érode de façon inquiétante. Si l’engagement associatif ou syndical participe activement à la vie démocratique, le vote reste son principal moyen d’expression. En glissant un bulletin dans une urne, les citoyens ont le pouvoir de peser sur les décisions qui seront prises en leur nom. La CFDT les appelle, une nouvelle fois, à user de ce droit élémentaire lors du second tour des élections régionales et départementales de dimanche prochain. Elle appelle les électeurs à faire barrage à l’extrême droite en Provence Alpes Côte d’Azur, seule région où le RN est arrivé en tête au premier tour. Ce parti est différent des autres organisations politiques par son histoire et les valeurs qu’il incarne : il est antisyndical, raciste, homophobe… Qu’aucune région ne tombe entre ses mains dimanche prochain serait un signe positif pour toutes et tous. Dans cette période, nous avons besoin de solidarité et de justice. Pas de rejet et de logique d’affrontements. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > 20210622 SG PRESSE CP32 Elections régionales

Cette suspension sonne comme un désaveu pour une réforme mal calibrée. L’accord conclu entre organisations syndicales et patronales en 2017 demeure donc d’actualité. C’est une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi les plus exposés à la crise économique provoquée par la pandémie. Les travailleurs les plus précaires ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement. Pas d’une sanction

RÉFORME ASSURANCE CHÔMAGE : LA CFDT OBTIENT UNE VICTOIRE POUR LES TRAVAILLEURS LES PLUS PRÉCAIRES Publié le 22/06/2021 Par Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT La CFDT et les organisations syndicales qui ont déposé un recours devant le Conseil d’État pour suspendre les nouvelles mesures de détermination de l’allocation d’assurance chômage ont obtenu gain de cause. C’est une grande satisfaction. La plus haute juridiction administrative a ainsi reconnu que dans le contexte actuel la réforme de l’assurance chômage ne peut entrer en vigueur au 1er juillet. Selon le Conseil d’État « la situation économique est trop incertaine pour une application immédiate des nouvelles règles de calcul de l’allocation » Cette suspension sonne comme un désaveu pour une réforme mal calibrée. L’accord conclu entre organisations syndicales et patronales en 2017 demeure donc d’actualité. C’est une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi les plus exposés à la crise économique provoquée par la pandémie. Les travailleurs les plus précaires ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement. Pas d’une sanction. Dans l’attente de la décision du Conseil d’État sur le fond qui interviendra dans plusieurs mois, la CFDT demeure mobilisée et continuera d’illustrer concrètement les conséquences néfastes de ces mesures pour les travailleurs les plus exposés. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS > 20210622 SG PRESSE CP33 Réforme de l'assurance chômage