mardi 4 juin 2019

De manière inédite et audacieuse, le Conseil de prud’hommes de Lyon statuant en référé a fait application de la loi Sapin II de 2016 pour reconnaître le statut de lanceur d’alerte à un salarié qui a dénoncé des actes de malversations, corruption et trafic d’influence conduisant à contourner des règles de commande publique. CPH, 17.04.19, n°19/00087.

LANCEUR D’ALERTE : LE NOUVEAU STATUT RECONNU PAR LA JUSTICE !

Publié le 29/05/2019
De manière inédite et audacieuse, le Conseil de prud’hommes de Lyon statuant en référé a fait application de la loi Sapin II de 2016 pour reconnaître le statut de lanceur d’alerte à un salarié qui a dénoncé des actes de malversations, corruption et trafic d’influence conduisant à contourner des règles de commande publique. CPH, 17.04.19, n°19/00087.
C’est semble-t-il une grande première ! Un Conseil de prud’hommes réuni en référé statue pour la première fois sous l’empire de la loi Sapin II(1), laquelle vise notamment à offrir une protection aux lanceurs d’alerte. Il donne droit à la demande d’un salarié licencié suite à la révélation d’actes illicites en lui reconnaissant le statut de lanceur d’alerte et en ordonnant sa réintégration dans l’entreprise.
  • Les faits
Engagé en qualité d’acheteur à la SNCF, un cadre a constaté, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de nombreuses irrégularités parmi lesquelles des malversations, corruption, trafic d’influence ou encore la création d’une société écran qu’il a signalées par différents courriels à sa hiérarchie entre 2008 et 2012. Face à l’inertie de cette dernière, le salarié a décidé de s’en remettre tout d’abord à la justice par le dépôt d’une plainte puis, de s’adresser à la Commission européenne en invoquant le fait que la société s’affranchissait de la réglementation européenne en matière de commande publique.
Si, dans un premier temps, sa plainte a été jugée irrecevable, la Commission européenne a quant à elle reconnu l’existence de manquements graves de la société par la « création d’une construction artificielle » aux fins « de tenter d’échapper à l’application du droit européen de la commande publique ».
L’histoire ne s’est pour autant pas arrêtée là et le calvaire a commencé pour le salarié : affectation à un autre poste, détachement provisoire, éviction des listes de diffusion d’informations, accès limité au réseau, effacement de ses données personnelles, et une carrière qui n’évolue plus… Il décide alors de saisir le Conseil de prud’hommes en janvier 2012 pour harcèlement moral, suite à quoi l'employeur lui a proposé un autre poste. Le salarié refuse une telle évolution qui constitue pour lui une rétrogradation, et au-delà, impliquerait d’être à nouveau en relation directe avec les personnes concernées par les agissements qu’il a dénoncés.
La situation se détériore encore : sanctions disciplinaires, mutation à la cellule interne de l’entreprise pour accompagner les salariés en recherche de poste, puis réaffectation à son poste d’origine au service achats qu’il refuse. Au final, se fondant sur le refus du salarié de réintégrer son poste d’acheteur, l’employeur engage une procédure au terme de laquelle est prononcée sa radiation des cadres et par conséquent la rupture de son contrat de travail.
Le salarié ne baisse pas les bras. Estimant que la situation qu’il subit depuis plus de 5 ans est la conséquence des différentes alertes qu’il a intiées, il décide de saisir à nouveau le Conseil de prud’hommes cette fois-ci en référé pour demander la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte, l’annulation de sa radiation des cadres et sa réintégration hors le service achats.
L’article 12 de loi du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II » sur les lanceurs d’alerte prévoit la compétence exclusive de la section référé du Conseil de Prud’hommes « en cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 » afin de demander une réintégration.
  • La reconnaissance du statut de lanceur d’alerte
Pour que le statut de lanceur d’alerte soit reconnu, le Conseil de prud’hommes rappelle l’obligation de réunir deux conditions fondamentales définies par la loi Sapin II : répondre à la définition légale du lanceur d’alerte et respecter la procédure de signalement.
1- La définition légale du lanceur d’alerte : selon l’article 6 de la loi Sapin II, un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi :
- un crime ou un délit,
- une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
- une violation de la loi ou du règlement,
- ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général,
De plus, la personne qui signale l’acte illicite doit en avoir eu personnellement connaissance.
2- Le respect de la procédure de signalement : l’article 8 de la loi Sapin II fixe une procédure d’alerte graduée en trois étapes successives (hors les cas de danger grave et imminent) pour les agents publics et les salariés du secteur privé employés dans des organismes dépassant certains seuils.
1ère étape : la saisine obligatoire de la voie interne : le signalement de l’alerte est porté en premier lieu à la connaissance du supérieur hiérarchique direct ou indirect, l’employeur ou le référent désigné par l’employeur.
2ème étape : si l’alerte n’a pas été traitée par la voie interne dans un délai raisonnable, le salarié peut adresser le signalement à l’autorité judiciaire (procureur, juge) ou administrative (préfet, inspections, agence française anticorruption, etc.) et/ou de l’ordre professionnel compétent (ordre des avocats, des médecins, etc.).
3ème étape : enfin, si l’alerte n’a pas été traitée par les autorités dans un délai de 3 mois, elle peut être rendue publique (media, associations, ONG ou syndicats).
En l’espèce, les conseillers prud'hommes considèrent que le salarié « remplit pleinement l’ensemble des conditions cumulativement requises » : il a agi de bonne foi et de manière désintéressée pour signaler des actes illicites, et son signalement a respecté la procédure définie par la loi Sapin II. Ils reconnaissent par conséquent au salarié le bénéfice du statut de lanceur d’alerte.
  • Les conséquences de la protection du lanceur d’alerte
En se fondant sur l’article L.1132-3-3 alinéa 2 du Code du travail, les juges prud’homaux rappellent qu’ « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 ».
Les juges en tirent donc toutes les conséquences. D’une part, ils déclarent nulle la mesure de radiation des cadres prononcée à l’encontre du salarié et, d’autre part, ils ordonnent la réintégration du salarié hors le service achats en condamnant l’employeur au paiement des salaires dus jusqu’à l’effectivité de sa réintégration.
Par ailleurs, l’entreprise est condamnée au paiement de dommages et intérêts au salarié et à un syndicat qui s’est porté partie intervenante volontaire.
La CFDT se félicite d’une telle décision qui reconnaît pour la première fois le statut de lanceur d’alerte et garantit la protection du salarié ayant révélé des actes illicites. L’affaire n’est à ce jour point close puisque l’employeur a fait appel. Affaire à suivre…
Le 16 avril dernier, le Parlement européen a voté à une large majorité une proposition de directive venant offrir une protection aux personnes dénonçant des infractions au droit de l’Union européenne (UE). Seuls dix États membres bénéficient à ce jour d’une protection complète. Désormais, au sein de l’UE, les lanceurs d’alerte ne pourront plus être condamnés ou sanctionnés pour avoir dénoncé des informations acquises dans un cadre professionnel sur des actes illicites. Le texte européen est largement inspiré de la loi française avec deux différences importantes : il n’existe pas d’obligation de recourir préalablement à la procédure d’alerte interne et la définition de lanceur d’alerte est plus large.Pour aller plus loin, voir l’article juridique : Lanceurs d’alerte : de nouvelles règles de protection adoptées au sein de l’Union européenne.



(1) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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La LOM devrait également permettre aux agents des fonctions publiques de bénéficier d’un forfait mobilité d’une valeur de 200 euros annuels à partir de 2020. Bien d’autres aspects sont abordés dans cette loi comme les travailleurs dépendant d’une plateforme numérique (article 20) c’est le cas des chauffeurs VTC notamment. La CFDT souhaite que ces travailleurs puissent eux-mêmes se trouver en situation de discuter avec les responsables de la plateforme pour négocier des conditions leur permettant de vivre décemment de leur activité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La mise en place d’un tarif minimum payé par la plateforme serait selon nous un début de réponse.


LOI LOM, VERS UNE OBLIGATION DE NÉGOCIER LES PLANS DE DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Publié le 03/06/2019
La séance publique sur la Loi d’Organisation des Mobilités (LOM) débute aujourd’hui, lundi 3 juin, au Parlement. La CFDT se félicite de certaines avancées qui devraient être contenues dans ce texte.
En effet, il sera obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés de négocier un plan de déplacement des salariés de leur domicile à leur lieu de travail. A défaut d’accord, un plan unilatéral devra être mis en place et contenir une prime mobilité.
C’est l’aboutissement de discussions engagées en début d’année. La CFDT porte depuis le début cette volonté de rendre la négociation obligatoire et qu’à défaut d’accord, le salarié puisse bénéficier malgré tout d’une aide pour ses déplacements.
L’idée de fond est de faire en sorte que les déplacements domicile travail soit réalisés avec des moyens de transport plus écologiques, que l’organisation du temps de travail soit discutée pour notamment permettre aux salariés d’employer les transports en commun, que les AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité) puissent être associées aux discussions avec les partenaires sociaux et que l’on puisse négocier des plans inter-entreprises lorsqu’en un même lieu on compte plus de 50 salariés.
La LOM devrait également permettre aux agents des fonctions publiques de bénéficier d’un forfait mobilité d’une valeur de 200 euros annuels à partir de 2020.
Bien d’autres aspects sont abordés dans cette loi comme les travailleurs dépendant d’une plateforme numérique (article 20) c’est le cas des chauffeurs VTC notamment.
La CFDT souhaite que ces travailleurs puissent eux-mêmes se trouver en situation de discuter avec les responsables de la plateforme pour négocier des conditions leur permettant de vivre décemment de leur activité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La mise en place d’un tarif minimum payé par la plateforme serait selon nous un début de réponse.

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vendredi 3 mai 2019

CFDT Fonctions publiques appelle l’ensemble des fonctionnaires et contractuels, à se mobiliser le 9 mai 2019 pour dire au Gouvernement et aux parlementaires que nous attendons mieux.

APPEL AU 9 MAI - VIDÉO DE MYLÈNE JACQUOT, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE CFDT FONCTIONS PUBLIQUES

Publié le 18/04/2019
Mylène Jacquot, Secrétaire générale CFDT Fonctions publiques appelle l’ensemble des fonctionnaires et contractuels, à se mobiliser le 9 mai 2019 pour dire au Gouvernement et aux parlementaires que nous attendons mieux.

mardi 30 avril 2019

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DE L’HABITATION PRINCIPALE

Publié le 30/04/2019

Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt versés au titre de l'acquisition ou la construction de l'habitation principale a été supprimé à compter du 1er octobre 2011. (lire la suite)
Au titre de 2018 seuls sont susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôts les intérêts afférents à des prêts dont le remboursement a débuté en 2013 (pour les logements  neufs non BBC) ou à compter de 2011 pour les logements neuf BBC (7 premières annuités ) ;
Quelle que soit la qualité du logement, les intérêts retenus pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnés à 3 750 € pour une personne seule et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune.
Ces limites sont automatiquement doublées lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal (contribuable, conjoint, enfants) est handicapé (cases P, F, G, R ou I remplie).
Ces montants sont majorés de 500 € par personne à charge, de 250 € pour les enfants en cas de résidence alternée.
Ces intérêts payés en 2018 doivent portés sur la déclaration 2042 RICI.

CFDT MAGAZINE NUMÉRO 453 : INDISPENSABLE EUROPE !

Publié le 26/04/2019
Fidèle à son engagement européen, la CFDT a décidé, à l'approche des élections européennes du 26 mai, de mettre le dernier numéro de CFDT magazine entièrement consacré à l'Europe, en accès libre et gratuit sur le web (en cliquant ici) afin d'encourager le plus grand nombre à voter pour l'Europe !
Pourquoi consacrer un numéro entier de CFDT Magazine à l’Europe ?Parce que les élections européennes ont lieu le 26 mai en France et que les députés européens que nous élirons ce jour-là seront chargés de définir l’avenir de l’Union européenne post-Brexit… ce qui n’est pas une mince affaire face à l’importance des défis (démocratique, social, écologique, économique) à relever.
Europe VéloIntrinsèquement proeuropéenne par son histoire et son engagement, la CFDT encourage les citoyens en général et ses adhérents en particulier à voter lors de ce scrutin capital pour l’Union européenne.Bien entendu, la CFDT ne donne pas de consigne de vote, exception faite lorsqu’il s’agit de barrer la route aux partis d’extrême droite, comme le Rassemblement national (ex-FN). Pour autant, la CFDT est, selon la formule consacrée, « ni neutre ni partisane ». Et, alors que l’Union européenne est confrontée à une montée des partis populistes, xénophobes et eurosceptiques, dont certains sont au pouvoir dans plusieurs pays européens, il est de notre devoir de contrer cette tentation populiste et ses idées reçues.
C’est bien de cela dont il est question dans ce numéro de CFDT Magazine. À travers nos rubriques habituelles, ce mois-ci toutes orientées vers l’Europe – avec notamment des interviews d’acteurs européens engagés et convaincus (de Laurent Berger à Michel Barnier, en passant par Alex Taylor ou encore Édouard Martin), mais également des reportages dans des États membres de l’Union –, nous nous sommes efforcés de mettre en lumière avec rigueur et objectivité les forces, sans pour autant masquer les faiblesses, de l’Europe. Et contrairement à ce que pensent les tenants d’un repli nationaliste, l’Europe ne peut certes pas tout mais elle est « une partie de la solution ». C’est pourquoi la CFDT s’engage plus que jamais en faveur d’une Europe plus protectrice !
nballot@cfdt.fr, rédacteur en chef


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LES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔTS

Publié le 30/04/2019
Un certain nombre de dépenses que vous avez payées en 2018 peut vous donner droit à une réduction ou à un crédit d’impôt. (lire la suite)
Les réductions ou les crédits les plus fréquents figurent dans la déclaration simplifiée (2042 S) :
- dons aux œuvres, financement des partis politiques,
- cotisations syndicales,
- enfants collégiens, lycéens ou étudiants,
- frais de garde des enfants de moins de 6 ans,
- emploi d’un salarié à domicile,
- accueil dans un établissement pour personnes dépendantes,
- qualité environnementale de l’habitation principale,
- acquisition ou construction de l’habitation principale.
Vous trouverez dans les chapitres suivants des précisions pour chacune d’entre elles (en cliquant sur les liens ci-dessus).
Les autres dépenses, qui figurent dans la déclaration des revenus complémentaires (2042 C), sont recensées dans le tableau ci-dessous avec les liens vers la documentation fiscale.
Réductions ou crédits, mode d’emploi
La réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt dû, l’éventuel excédent n’est pas remboursé, contrairement au crédit d’impôt qui est restitué en totalité pour les contribuables non imposables.
   
Exemple : 
Un couple marié avec deux enfants mineurs dispose d’un seul salaire imposable de 20 000 €.
La cotisation syndicale payée en 2012 est de 150 €, soit un crédit d’impôt de 150 € x 66 % = 99 €.
Ce couple n’est pas imposable. 
   

Les justificatifs
A partir de cette année, vous n’êtes plus obligé de joindre les justificatifs des dépenses bénéficiant d’une réduction ou d’un crédit d’impôt (reçus de l’association, du syndicat, etc.) quel que soit le mode de déclaration, Internet ou papier.
Toutefois, l’Administration pourra vous demander les justificatifs de l’imposition des revenus de 2016, déclarés en 2017, jusqu’au 31 décembre 2019.
Conservez-les durant toute cette période. La non présentation de ces justificatifs entraîne la remise en cause de la réduction ou du crédit d’impôt.
Protection de la vie privée
Vous devez indiquer les coordonnées des organismes auxquels se rapportent les dépenses effectuées.
Cas particuliers : pour certains dons aux œuvres et pour la cotisation syndicale, l’identité des associations, du parti politique ou du syndicat contient des informations pouvant concerner les origines, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des contribuables ou l’appartenance à une organisation syndicale.
L’obligation de mentionner l’identité des organismes bénéficiaires de ces versements n’est pas exigée par l’Administration pour :
- la cotisation syndicale,
- les dons et cotisations au profit d’associations cultuelles et de bienfaisance,
- les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle,
- les associations de financement électoral ou des mandataires financiers (article L. 52-4 du code électoral) ou des partis et groupements financiers par l’intermédiaire de leur mandataire lorsque le montant des versements n’excède pas 3 000 €.
Si, toutefois, vous indiquez sur la déclaration souscrite par Internet les données relatives à l’identité de ces bénéficiaires, elles seront, conformément à la demande de la CNIL, effacées au bout de six mois.
Bien entendu, l’Administration conserve toujours la possibilité de vous demander ultérieurement les justificatifs (voir ci-dessus).
Pour plus d’informations, consultez la documentation fiscale n°200 et suivants)

Autres réductions d’impôt
Liens vers la documentation fiscale
Dépenses exposées par les adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés
Versements de certaines primes d'assurance
Investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales
Investissements ou travaux forestiers
Investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale
Investissements réalisés outre-mer
Souscriptions en numéraire au capital des sociétés
Souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
Souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité
Souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité en Corse
Emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise
Prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit
Intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques
Dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées
Souscriptions au capital d'une SOFIPECHE
Investissements locatifs
Investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier »
Dépenses de préservation du patrimoine naturel
Aide apportée à certains créateurs d'entreprise
Cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

Autres crédits d’impôts
Liens vers la documentation fiscale
Dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes
Dépenses de primes d'assurances pour loyers impayés
Dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles
Intérêts des prêts étudiants en vue du financement de leurs études supérieures