vendredi 23 avril 2021

En appel, un défenseur syndical ne peut assurer une représentation en justice pour son propre compte.La représentation est obligatoire par un avocat ou un défenseur syndical ; la personne qui représente la partie doit avoir un mandat, qui est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom.

 

DÉFENSEUR SYNDICAL : IL EST IMPOSSIBLE DE SE REPRÉSENTER SOI-MÊME EN APPEL

Publié le 21/04/2021

Lors d’une procédure prud'homale à hauteur d’appel, un défenseur syndical ne peut assurer une représentation en justice pour son propre compte. Il ne peut être à la fois mandant et mandataire. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt publié. Cass.soc.17.03.2021, n°19-21.349.

BREF RAPPEL DES RÈGLES

Pour rappel, devant le conseil des prud’hommes, la représentation n’est pas obligatoire. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, se faire assister ou représenter (1).

Contrairement à la première instance, en appel, les parties (employeurs et salariés) doivent obligatoirement être représentées (2), soit par un avocat, soit par un défenseur syndical. Le défenseur syndical doit alors être mandaté par la partie représentée. C’est le respect de cette obligation qui va poser ici un problème…

Le défaut de mandat de représentation constitue une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité (3).

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Dans une affaire dans laquelle il est partie, un salarié, de surcroît défenseur syndical, décide de se représenter lui-même en appel. Il se mandate alors pour son propre compte.  

La cour d’appel déclare sa déclaration d’appel nulle car elle est formée et déposée par le salarié lui-même. Peu importe, pour les juges du fond, que le salarié soit par ailleurs défenseur syndical.

Le salarié décide de se pourvoir en cassation. La question posée aux juges est la suivante :Un salarié, défenseur syndical, peut-il se représenter lui-même à hauteur d’appel ?

LE DÉFENSEUR NE PEUT SE REPRÉSENTER LUI-MÊME EN APPEL

A cette question, la Haute Cour répond par la négative « un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut assurer sa propre représentation en justice ».

Pour la Cour de cassation, c’est bien le fait de se représenter soi-même en justice qui n’est pas possible. Le problème ne se pose pas devant le conseil des prud’hommes puisqu'il est possible de se défendre seul, nul besoin donc d’être représenté et d’utiliser la casquette de défenseur syndical.

La Haute Cour explique sa décision par la combinaison de plusieurs textes légaux et réglementaires (4) :  

  • ce n’est qu’en première instance que le salarié peut se défendre seul ;
  • en revanche, à hauteur d'appel, la représentation est obligatoire par un avocat ou un défenseur syndical ;
  • la personne qui représente la partie doit avoir un mandat, qui est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom.

C’est sur la base de ce dernier point que les Hauts magistrats ont précisé que le défenseur syndical  ne  peut  pas «confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire ».

La Cour de cassation ajoute que contrairement à ce qu’avance le salarié, « ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence l’efficacité de la procédure d’appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même ».

UNE DÉCISION VRAIMENT LOGIQUE ?

La Cour de cassation a rendu ici un arrêt très pédagogue afin de démontrer que sa décision est tout à fait logique.

Pourtant, l’article 930-2 du Code de procédure civile encadrant la représentation obligatoire des parties en appel ne fait pas obstacle à ce que le défenseur syndical puisse se représenter lui-même dans une affaire où il est partie. En outre, comme l'avançait le salarié, il aurait pu également être reconnu qu’il s’agissait bien d’une restriction injustifiée au droit d’accès au juge.

C’était sans compter le Conseil d’Etat, qui avait déjà refusé qu’un avocat puisse se représenter lui-même lorsqu’il est partie à une procédure avec représentation obligatoire. Une fois encore, il était question du mandat et du principe d’indépendance de l’avocat. Il faut que « l’avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l’affaire et font obstacle à ce qu’un requérant exerçant la profession d’avocat puisse dans une instance dans laquelle il est personnellement partie assurer sa propre représentation » (5).

La Cour de cassation a ici décidé d’attribuer le même sort au défenseur syndical… Pourtant ne dit-on pas « qu’on n’est jamais mieux servi (défendu) que par soi-même… » ?

 

(1) Art. R.1453-1 C.trav.

(2) Art. R.1461-2 C.trav.

(3)  Cass.soc.05.03.92, n°88-45.188 et 88-45.190.

(4)  Art. R.1461-2, art. R.1453-1 C.trav et  art. 411 C.pro.civ. et art 1984 C.civ.

(5) CE, 22.05.09 req. n°301186.

ASSURANCE CHÔMAGE : LA CFDT CONTESTE LA RÉFORME ET DONNE LA PAROLE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI.Assurance chômage : un appel à témoignages de la CFDT aux demandeurs d'emploi Depuis juin 2019, la CFDT dénonce une réforme de l’assurance chômage qui frappe de plein fouet les travailleurs les plus précaires. Retrouvez sa position et ses actions dans le communiqué de presse du 15 avril. Dans le cadre de sa campagne « CFDT Solidarité chômage », la CFDT a pour objectif d’aider, de faire témoigner et d’informer les demandeurs d’emploi. Elle publiera en juin un livret de témoignages de demandeurs d’emploi rencontrés ces prochaines semaines. Si vous souhaitez témoigner ou faire témoigner, vous pouvez écrire à l'adresse chomage@cfdt.fr

 

ASSURANCE CHÔMAGE : LA CFDT CONTESTE LA RÉFORME ET DONNE LA PAROLE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

Publié le 15/04/2021

Depuis juin 2019, la CFDT dénonce une réforme de l’assurance chômage qui frappe de plein fouet les travailleurs les plus précaires.

Les modifications atténuant l’impact d’une réforme imaginée avant la crise du Covid n’y changent rien : elle demeure injuste, incohérente et déséquilibrée. Désormais, elle est aussi anachronique. Selon les dernières estimations de l’Unedic, 1,15 million de demandeurs d’emploi vont être touchés dès la première année. Certains d’entre eux, selon leur quotité de travail, percevront jusqu’à 260 € de moins par mois par rapport aux règles actuellement en vigueur, alors que leur allocation initiale n’atteignait même pas le seuil de pauvreté. Ce changement de règles permettrait à l’État d’économiser 2,3 milliards d’euros par an. Anachronique… et juridiquement fragile.

Une analyse du décret du 30 mars 2021 fixant les nouvelles règles relatives à l’assurance chômage fait apparaître plusieurs points de contestation possibles. Les nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence pourront conduire à une inégalité de traitement entre deux demandeurs d’emploi ayant travaillé le même nombre d’heures mais selon un rythme différent. Par ailleurs, il existe - entre autres - un risque de discrimination indirecte au détriment des salariés en arrêt maladie, en congé parental ou placés en activité partielle pendant la crise, qui percevront, du fait de ces périodes, des allocations moindres.

La CFDT déposera prochainement un recours en référé devant le conseil d’État contre ce décret pour obtenir la suspension de son application.

D’ici le 1er juillet, date de mise en application de cette réforme, la CFDT continuera d’illustrer concrètement les conséquences terribles de ces décisions sur le quotidien des travailleurs qui enchaînent les contrats courts voire très courts. Dans le cadre de sa campagne « CFDT Solidarité chômage », la CFDT a pour objectif d’aider, de faire témoigner et d’informer les demandeurs d’emploi. La CFDT publiera en juin un livret de témoignages de demandeurs d’emploi rencontrés ces prochaines semaines et ayant interpellé et alerté notre organisation sur l’adresse créée pour l’opération : chomage@cfdt.fr.

La CFDT ne se résignera jamais à ce qu’ils soient désignés comme seuls comptables du déficit de l’assurance chômage. Les demandeurs d’emploi ne sont pas responsables de leur situation, le chômage n’est pas un choix.


Depuis juin 2019, la CFDT dénonce une réforme de l’assurance chômage qui frappe de plein fouet les travailleurs les plus précaires.
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Retrouvez sa position et ses actions dans le communiqué de presse du 15 avril. Dans le cadre de sa campagne « CFDT Solidarité chômage », la CFDT a pour objectif d’aider, de faire témoigner et d’informer les demandeurs d’emploi. Elle publiera en juin un livret de témoignages de demandeurs d’emploi rencontrés ces prochaines semaines.

 

Si vous souhaitez témoigner ou faire témoigner, vous pouvez écrire à l'adresse chomage@cfdt.fr

jeudi 1 avril 2021

Rattrapage salarial pour 381 000 agents de la fonction publique

 

Rattrapage salarial pour 381 000 agents de la fonction publique

temps de lectureTemps de lecture 3 min

iconeExtrait de l’hebdo 

À compter du 1er avril, un agent sur six verra sa rémunération augmenter. Une avancée concrète qui en appelle d’autres. La CFDT-Fonctions publiques souhaite l’ouverture d’une négociation sur les rémunérations… et en finir avec le gel du point d’indice.

Par Guillaume Lefèvre— Publié le 17/03/2021 à 15h03

image
© DR

Dès le 1er avril 2021, 381 000 agents publics se verront attribuer un à deux points d’indice supplémentaires. « C’est une excellente nouvelle, qui va se traduire très concrètement chaque fin de mois pour les agents publics concernés », réagit Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques, après l’annonce par la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques d’un rattrapage salarial bénéficiant aux fonctionnaires et contractuels dont le traitement est inférieur au Smic.

Toujours plus d’agents en situation de précarité…

Si cette mesure ponctuelle corrige une injustice, elle ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt : le nombre d’agents en situation de précarité a augmenté. Le point d’indice, gelé depuis plusieurs années, a entraîné un tassement général des rémunérations. À tous les niveaux.

« Des agents qui ont bac + 2, 3 ou un master se retrouvent aujourd’hui recrutés à des niveaux plus proches du Smic, dénonce Mylène Jacquot. Parce que les agents publics sont une richesse, il est essentiel d’engager un travail pour corriger les tassements de grilles et les écarts entre les différents niveaux de recrutement, et de s’assurer que les déroulements de carrière et les métiers des fonctions publiques restent attractifs. »

La préparation du prochain rendez-vous salarial

À travers sa réponse, l’exécutif semble faire preuve d’ouverture. « Dans le cadre de la préparation du prochain rendez-vous salarial [il devrait se tenir d’ici à juillet 2021], je souhaite que nous puissions travailler sur des solutions permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des agents les moins bien rémunérés de la fonction publique », précise la ministre. Un bon début. La CFDT, elle, veut aller plus loin et demande une négociation sur le sujet.

dimanche 21 mars 2021

Pour une plateforme la plus large possible, Appel « Union pour l’Ecologie »


                                                                                           « Union pour l’Ecologie »
                                                           Appel pour une plateforme la plus large possible,



« Agir pour les êtres humains et l’environnement »

Nous membres de la société civile soussigné.e.s, actifs au quotidien

dans la lutte pour la santé et l’environnement , l’égalité des droits et

devoirs, notamment femme/homme, ainsi que pour la réduction des

inégalités, souhaitons être acteur pour une réelle coopération avec

toutes les formations Ecologie politique et tous les jeunes citoyens

mobilisateurs de conscience et d’énergie.

Regroupons-nous pour les échéances politiques à venir en prenant

l’engagement ferme de rester ouvert à tous ceux qui ont la volonté

de s’unir pour combattre le fascisme, les inégalités homme/femme,

le racisme, l’antisémitisme et toutes les autres formes de barbarie.

Nous avons la chance de vivre dans une région dotée d’un potentiel

considérable pour la transition écologique indispensable dans la lutte

contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité

le vivre ensemble dans la paix et le respect de chacun, éléments

déterminants pour la survie de l’humanité.

Unissons-nous, donnons envie de faire de la politique, de combattre

 

 au quotidien les inégalités- notamment homme/femme-et la pauvreté.

Nous souhaitons symboliser notre appel par une représentation en tête féminine.

Nous aimons la Provence, ensemble protégeons la en signant cet

appel pour une plateforme la plus large possible afin de faire triompher l’écologie.

Pour le collectif, les porte-paroles provisoires :

Michèle GROS          Marc GASTALDELLO           Gilles MOLMERET

Contact email : union.pour.ecologie@gmail.com

                        Union pour l"Ecologie appel pour une plateforme la plus large possible

dimanche 14 mars 2021

Le Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 prévoit que soit intégré, au sein de la carte nationale d'identité, un composant électronique comportant des éléments biométriques, image numérisée de son titulaire ainsi que deux empreintes digitales, afin de se conformer aux prescriptions de l'Union européenne. Il impose également le recueil obligatoire des empreintes digitales, excepté pour les mineurs de douze ans, et ramène à dix ans la durée de validité des cartes nationales d'identité conformément aux prescriptions susmentionnées. Il prévoit aussi la présence d'un cachet électronique visible sur le titre contenant des données signées du titulaire. De plus, le décret apporte des modifications à la procédure de délivrance des cartes d'identité, concernant les personnes détenues ou dans l'incapacité physique de se déplacer, en permettant la prise de photographies par les agents de préfectures ou de mairies qui se déplacent avec un dispositif de recueil mobile pour enregistrer les demandes de cartes d'identité.

 Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

NOR : INTD2104790D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/13/INTD2104790D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/13/2021-279/jo/texte
JORF n°0063 du 14 mars 2021
Texte n° 22
Version initiale
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Public : citoyens français, administrations.
Objet : mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions de son article 22.
Notice : le décret prévoit que soit intégré, au sein de la carte nationale d'identité, un composant électronique comportant des éléments biométriques, image numérisée de son titulaire ainsi que deux empreintes digitales, afin de se conformer aux prescriptions de l'Union européenne. Il impose également le recueil obligatoire des empreintes digitales, excepté pour les mineurs de douze ans, et ramène à dix ans la durée de validité des cartes nationales d'identité conformément aux prescriptions susmentionnées. Il prévoit aussi la présence d'un cachet électronique visible sur le titre contenant des données signées du titulaire.
De plus, le décret apporte des modifications à la procédure de délivrance des cartes d'identité, concernant les personnes détenues ou dans l'incapacité physique de se déplacer, en permettant la prise de photographies par les agents de préfectures ou de mairies qui se déplacent avec un dispositif de recueil mobile pour enregistrer les demandes de cartes d'identité. Par ailleurs, il procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Références : le décret et les décrets qu'ils modifient, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

        27 Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans le département de La Réunion du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246864

        28 Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246873

        29 Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246877

        30 Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans les départements de l'Oise et de la Seine-Maritime du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246882



samedi 6 mars 2021

LE HARCELEMENT AU TRAVAIL :Service Juridique - CFDT L’employeur est tenu par la loi au titre des principes généraux de prévention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sante physique et mentale de ses salaries. Ainsi, en matière de harcèlement , moral et sexuel, il doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l’auteur des faits.

 

LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Publié le 17/08/2020

L’employeur est tenu par la loi au titre des principes généraux de prévention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la sante physique et mentale de ses salaries. Ainsi, en matière de harcèlement , moral et sexuel, il doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l’auteur des faits.

  • Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel a été redéfini en 2012 dans le Code pénal et dans le Code du travail suite à l’abrogation de l’incrimination dans le Code pénal par le Conseil constitutionnel au motif d’une imprécision dans sa définition. En dernier lieu les dispositions sur le harcèlement sexuel ont été complétées par loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Le Code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir les faits de harcèlement sexuel « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ; mais aussi les faits assimilés au harcèlement sexuel « consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » . 

Le Code pénal  reprend cette distinction, en définissant plus précisément les actes répréhensibles d’une part ce que la doctrine qualifie de « harcèlement environnemental » à savoir la création d’un climat sexiste  qui nécessite répétition d’agissements prohibés (au moins 2), et le « chantage sexuel » qui n’a pas besoin d’être répété. 

                      La mise en place de référents contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises : 

Par l’employeur. Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (L1153-5-1 C.trav.)

Par le CSE. Depuis le 1er janvier 2019, chaque CSE, quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise, doit désigner en son sein un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (L. 2314-1 C.trav.). Le référent doit être associé et, si besoin, contribuer à la mise en place d’actions de prévention dans l’entreprise ainsi qu’au suivi de la prise en charge des victimes. Il peut bénéficier d’une formation prise en charge par l’employeur.

  •  Le harcèlement moral

Le Code du travail comme le Code pénal proscrit le harcèlement moral (art. 222-33-2 C.pénal et L.1152-1 C.trav.)

Le harcèlement moral est le fait de commettre des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». 

Le harcèlement moral n’est pas nécessairement du fait de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique de la victime, et peut avoir lieu sur une courte période.

Les salariés victimes de harcèlement moral ainsi que ceux qui en sont accusés, peuvent éventuellement recourir à une médiation. Le médiateur devra être choisi par les deux parties. Le médiateur tente de concilier les deux parties et en cas d’échec les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

  •  Dispositions communes à toute forme de harcèlement

 - Quant à la prévention :

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ou moral ; il doit informer par tout moyen, tous les salariés de l’entreprise, y compris les personnes en formation ou en stage, voire les candidats à un recrutement ou à une formation (art. L1152-2 C.trav), des dispositions pénales relatives aux deux formes de harcèlement (mesures de diffusion sensibilisation sur la législation en vigueur, actions de formation visant à l’amélioration des connaissances et identification de ces faits).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral.
Le CSE  peut proposer des actions de prévention en la matière.

Le harceleur n’a pas obligatoirement de rapport hiérarchique ou d’autorité avec sa victime, homme ou femme. Cependant, l’abus d’autorité, tout comme le fait de s’en prendre à une personne particulièrement vulnérable constituent des circonstances aggravantes.
L’employeur doit par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

 -Protection des victimes ou des témoins

La loi organise la protection des victimes et des témoins de harcèlement en prohibant toute mesure discriminatoire prise à leur encontre. Ainsi :

- Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné ou subir une quelconque mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi ou avoir été témoin de faits constitutifs d’un harcèlement, moral ou sexuel.

- Toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire aux règles précédentes sont nuls de plein droit.

 Le Code du travail prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination des victimes ou témoins de faits de harcèlement, moral ou sexuel : 1 an d’emprisonnement et 3750€ d’amende (art. L1155-2 C.trav.)

- Quant aux intervenants

Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou moral au sein de votre entreprise, vous pouvez demander l’intervention de vos représentant du personnel au CSE qui, en vertu de leur droit d’alerte, saisissent l’employeur. Ce dernier doit dans ce cas procéder sans délai à une enquête et prendre des dispositions pour mettre un terme à cette situation. Vous pouvez également vous adresser à l’inspecteur du travail (les fais peuvent être constatés sur procès-verbal par les inspecteurs et contrôleurs du travail).

Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin du travail.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution, le salarié ou le représentant élu, si le salarié averti par écrit qu’il ne s’y oppose pas, peut saisir le bureau de jugement du conseil des prud’hommes qui statue selon la forme des référés (art. L.2312-59 C.trav).

Si vous décidez de porter l’affaire devant les tribunaux, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent quant à elles agir en justice, en lieu et place (mais avec l’accord écrit) du salarié victime de harcèlement sexuel ou moral y compris se porter partie civile devant le juge pénal (art. L.1154-2 C.trav.).

Par ailleurs, depuis le mois d’août 2012, les associations qui ont pour objet de lutter « contre le harcèlement sexuel » sont habilitées, avec l’accord de la victime, à « exercer les droits reconnus à la partie civile ». 

 - Quant à la charge de la preuve

Devant un conseil de prud’hommes, le salarié victime doit « établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » sexuel ou moral. C’est ensuite à l’employeur qu’il appartient « de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement » et de justifier sa mesure par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, si nécessaire, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles). Il en est de même si la victime est un candidat à un emploi à un stage ou à une formation en entreprise (art. L.1154-1 C.trav)

- Quant aux sanctions

Toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel ou moral est passible d’une sanction pénale (pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende, voire 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes).

Par ailleurs, si les faits de harcèlement ont été commis par un salarié, ce dernier est en plus passible d’une sanction disciplinaire par l’employeur. Selon la Cour de cassation, il peut y avoir harcèlement même hors du temps et du lieu de travail (Cass. Soc. 19/10/2011).

Bon à savoir : Il ne faut pas confondre harcèlement moral et discrimination syndicale. Si la frontière entre les deux est parfois difficile à établir, il est conseillé d’aller sur le terrain de la discrimination syndicale : la procédure est moins complexe et les chances d’obtenir gain de cause plus nombreuses.

 

 Pour aller plus loin :

A lire aussi, dans "Vos droits", la fiche sur "la discrimination au travail"

- art. L. 1153-1 et s. C.trav et 222-33-2 du C. pénal pour le harcèlement sexuel
- art. L. 1152-1 et s. C.trav et 222-33 du C. pénal pour le harcèlement moral
- art. L. 1154-2 C.trav : actions en justice des organisations syndicales
- art. L. 1154-1 C.trav : charge de la preuve du harcèlement
- art. L. 1155-2 C.trav : sanctions pénales
- art. L. 1152-2 C.trav : protection des victimes et témoins du harcèlement moral
- art. L. 1153-3 C.trav : protection des victimes et témoins du harcèlement sexuel