vendredi 22 mars 2013

Le travail ... (c')e(s)t... la santé dans le Bassin Rhône-Méditerranée et Corse : pesticides et rivières altérées dégradent le bilan de qualité des cours d’eau



Par L. Madoui
Publié le 21/03/2013
dans : Régions




Seule la moitié des cours du bassin Rhône-Méditerranée et Corse présente un état écologique satisfaisant. Le bassin, qui s’étend sur le quart du territoire, identifie deux « facteurs limitants » : la pollution aux pesticides et la déformation hydromorphologique.


Une petite moitié (47 %) des cours d’eau du bassin Rhône-Méditerranée et Corse est en bon ou très bon état écologique (1), selon le rapport publié mercredi 20 mars 2013 par l’Agence de l’eau à partir d’analyses réalisées entre 2009 et 2011 sur quelque 1 500 points de surveillance.
L’établissement public identifie deux « bêtes noires », selon son directeur général, Martin Guesperau :
  1. les pesticides
  2. et les altérations physiques subies par les cours d’eau, sur lesquels il reste « une marche très haute à franchir ».
Des rivières imbibées de pesticides - « La pollution élevée est une situation à laquelle on s’est trop habitué en France », déplore l’ancien directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.
Sur Rhône-Méditerranée et Corse, « 40 % des rivières sont imbibées de pesticides, présents également dans 20 % des nappes », souligne-t-il.
La contamination est particulièrement marquée dans le Beaujolais (vignoble), le Roussillon (arboriculture), le plateau de Valansole (lavande) et aux environs de Grasse (plantes aromatiques).
Premier incriminé : le glyphosate, la substance active du Roundup, présent sur les trois quarts des cours d’eau suivis. « Il y a quelques années, son fabricant Monsanto avait présenté cet herbicide comme biodégradable – et perdu un procès pour publicité mensongère. Nous confirmons que ce produit ne l’est pas ! » assène Martin Guesperau.
Message à la police de l’eau - Curiosité : certains pesticides sont détectés alors même qu’ils sont interdits depuis des années. La rémanence de produits très stables, pouvant persister et être relargués pendant des années sous l’action de microorganismes, n’explique pas tout.
Les travaux de l’agence, menés en lien avec le Bureau de recherches géologiques et minières, l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut national de recherche en sciences et technologiques pour l’environnement et l’agriculture, concluent à l’usage courant de produits prohibés dans l’Aude, le Beaujolais, le Roussillon.
L’établissement public adresse ainsi « un message à la police de l’eau », insiste son directeur.
Gâchis financier - A l’arrivée, 38 nappes dans lesquelles puisent 49 captages (produisant 40 % de l’eau potable consommée sur le bassin) nécessitent des traitements poussés de potabilisation.
« Un énorme gâchis financier », selon Martin Guesperau.
A l’échelle nationale, le Commissariat général au développement durable (CGDD) avait chiffré, en 2011, entre 300 et 450 millions d’euros par an le coût du traitement des eaux contaminées par les pesticides et de leur mélange avec des eaux plus propres (2). Soit 2,5 fois plus que celui d’une compensation aux agriculteurs qui renonceraient à leurs pratiques polluantes, selon le CGDD.
Micropolluants, maxi-longévité - Autres micropolluants, les polychlorobiphényls (PCB), interdits à la vente et à l’utilisation depuis 1987, sont relevés sur la moitié des sites de surveillance.
Ces composés très stables, utilisés principalement comme isolant électrique, sont notamment présents au lac du Bourget, où la pêche est interdite depuis 2009.
Quant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), « composés ubiquistes » d’origine diffuse et atmosphérique (production d’énergie, chauffage, transport), ils se retrouvent dans 99 % des sites de surveillance.
Conséquence de ces diverses contaminations : 600 tonnes de divers polluants (métaux en premier lieu, pesticides, HAP, PCB) arrivent chaque année en Méditerranée, l’essentiel demeurant à quelques kilomètres des côtes.
« Drogués aux digues » - Autre plaie des milieux aquatiques : la déformation subie par 60 % des cours d’eau du bassin Rhône-Méditerranée. Quelque 20 000 seuils et barrages, « dont la moitié ne sert plus à rien », note Martin Guesperau, rompent la continuité écologique, entraînant un recul de la vie piscicole (« les brochets peinent à trouver un habitat dans une rivière bétonnée ») et fragilisant les ponts.
« Les rivières ont été endiguées, étriquées pour gagner des terrains, observe l’ancien conseiller technique du Premier ministre François Fillon lors du Grenelle de l’environnement. On est drogué aux digues, à un point inimagineable : en Ardèche, les acteurs locaux ont défendu un projet de digue visant à protéger les terres agricoles, bien qu’une étude ait démontré que son coût serait 18 fois supérieur à celui d’une crue. »
Les inondations sont en outre aggravées par des cours d’eau « rectifiés », le parcours de l’eau étant accéléré sur ces lignes droites ayant effacé les méandres naturels.
Du fait des « facteurs limitants » que sont la contamination par les pesticides et la déformation morphologique des rivières, l’agence de l’eau ne s’avance pas sur la date à laquelle sera atteint l’objectif de deux tiers des masses d’eau en bon état écologique, fixé pour 2015 par la directive cadre sur l’eau de fin 2000.

L’assainissement collectif en nette amélioration

Touche positive au bilan dressé par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse : l’amélioration du traitement des eaux usées, qui a permis à la plupart des cours d’eau de recouvrer une bonne qualité physico-chimique, qui était médiocre il y a vingt ans. « La mise aux normes des stations d’épuration, industrielles d’abord puis urbaines, a fait passer l’abattement de la matière organique de 60 % à plus de 90 %, note Martin Guespereau, directeur général. Sur le Rhône, on a assez rapidement observé un retour de la vie aquatique. »
L’interdiction des phosphates dans les lessives en 1992 a aussi eu un effet bénéfique : les phénomènes d’eutrophisation ont quasiment disparu du bassin, hormis quelques sites où la présence de ces composés dérivés du phosphore s’ajoute à celle des nitrates (étang de Berre). Voyant le verre à moitié plein, le directeur de l’agence considère que l’amélioration sur le tableau des eaux usées et des phosphates explique que la moitié des cours d’eau soit en bon état écologique.
La pollution par les nitrates est cantonnée à quelques secteurs (Pays Lauragais au sud-est de Toulouse, Beaujolais) mais aucun progrès n’est observé depuis plusieurs années. Localisée, la contamination n’est pas à l’origine d’algues vertes en Méditerranée, « mer pauvre en nutriments contrairement à la Manche », précise le directeur de l’agence.
Sur le bassin comme au plan national, la Corse, « bijou d’entre les bijoux » selon Martin Guespereau, fait figure d’exception : la pollution aux nitrates y est absente et 80 % des cours d’eau sont en bon ou très bon état. L’île ne représentant toutefois que moins de 10 % des masses de Rhône-Méditerranée et Corse, sa performance n’infléchit guère le bilan global du bassin hydrographique.

Note 01: Le bon état correspond à un niveau d’activité humaine compatible avec le bon fonctionnement des processus écologiques, en particulier la présence et le maintien des communautés aquatiques, floristiques et faunistiques. Le très bon état correspond à l’absence d’activité humaine ou des activités à l’impact non significatif sur les milieux aquatiques. - Retourner au texte
Note 02: Entre 400 et 700 millions d'euros par an si l’on ajoute le coût induit par les nitrates. - Retourner au texte
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Références
Le rapport complet

jeudi 21 mars 2013

Congés des non titulaires







Aucune indemnité compensatrice n’est due pour des congés annuels non pris, hormis deux hypothèses : la fin d’un contrat à durée déterminée et le licenciement.

Qualité de vie au travail et égalité professionnelle

Argumentaire Négo -
CFDT le 20 mars 2013


Argumentaire Négo - Qualité de vie au travail et égalité professionnelle
La négociation qui court traite de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle, considérant que l'égalité professionnelle (*)  et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sont des éléments indissociables de la qualité de vie au travail. Ce que veut la CFDT.

Cet argumentaire est encarté avec le numéro 3398 de Syndicalisme Hebdo, daté du 21 mars 2013.

A télécharger
1Mo

(*) après le journée des femmes on poursuit nos chroniques sur les "vieux misogynes" de l'histoire de France  :
Par exemple Colbert :

"La loi Colbert, qui date du XVIIe siècle[évasif], interdisait aux femmes de monter à bord des navires de pêche, de commerce et de guerre.
Elle fut abrogée le 28 janvier 1963, suite à la bataille administrative livrée par la première femme marin de France, Sonia de Borodesky.

Sonia de Borodesky 1926-1999 était un marin, écrivain et résistante française d'origine russe. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, Sonia de Borodesky s'engage dans la Résistance puis dans la Première armée française sous les ordres du général Jean de Lattre de Tassigny, futur maréchal de France.Après le divorce de son premier époux, Sonia se lance dans la marine de pêche avec son propre chalutier, le Voluntas Dei, mais en semi-légalité. En effet, un décret de la loi Colbert qui date du XVIIe siècle, interdit à la gent féminine de monter à bord des navires de pêche, de commerce et de guerre. Cependant la première femme marin de France persévère, malgré de nombreux conflits avec les Affaires maritimes. Elle intègre l'École nationale de la Marine marchande, institution qui n'avait jamais eu de femmes sur ses bancs, et en sort diplômée. Sa bataille administrative contre la loi Colbert se solde par une victoire, le 28 janvier 1963. Dès lors, elle devient légalement mécanicien de pêche.

La régulation bancaire pour quoi faire ?

 
L’Assemblée nationale a voté à la mi-février le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Le texte doit être examiné au Sénat les 20 et 21 mars.Véronique Descacq, secrétaire générale adjointe de la CFDT,  Jézabel Couppey-Soubeyran, maître de conférences en économie à Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, membre du Conseil d’analyse économique (CAE), Luc Mathieu, secrétaire général de la fédération des Banques et Assurances CFDT, et Pilippe Herzog, président de Confrontation Europeconfrontent leur avis sur la régulation bancaire. (Cliquez sur le titre pour accèder aux contributions)
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mercredi 20 mars 2013

Publication de la circulaire sur la fixation des taux d’imposition 2013



La circulaire relative à la fixation des taux d'imposition des 4 taxes directes locales et des droits d'enregistrement pour 2013, vient d'être publiée avec ses différents fascicules et annexes.
Après la circulaire budgétaire 2013 la semaine passée, la direction générale des collectivités locales publie la circulaire du 11 mars 2013 relative à la fixation des taux d’imposition des 4 taxes directes locales et des droits d’enregistrement pour 2013.
Celle-ci est accompagnée de 4 fascicules :
-->pour les communes ;
-->pour les EPCI ;
Et de 3 annexes pratiques fournissant :
Références
-->Circulaire du 11 mars 2013 relative à la fixation des taux d'imposition des 4 taxes directes locales et des droits d'enregistrement pour 2013

Le succès des contrats de génération se joue désormais dans les entreprises

 

Fruit d’un accord entre syndicats et patronat à l’automne 2012, le contrat de génération est désormais opérationnel dans les entreprises. Reste aux équipes syndicales à s’en saisir dans les entreprises pour que le pari de booster l’emploi des jeunes et des seniors devienne réalité.
Embaucher des jeunes en CDI tout en maintenant les seniors dans l’emploi… Promesse de campagne de François Hollande, le contrat de génération, négocié à l’automne 2012 entre syndicats et patronat, a force de loi depuis le 1er mars 2013 et est opérationnel depuis le 18 mars.
Le dispositif incite les entreprises à embaucher des jeunes de moins de 26 ans tout en maintenant en activité des seniors de plus de 57 ans – ou en embauchant des salariés de plus de 55 ans. En contrepartie, les entreprises de moins de 300 salariés bénéficieront d’une aide de 4 000 euros par an pendant trois ans. Dans la négociation de l’accord, la CFDT a obtenu que les contrats de génération seront négociés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Faute d’accord, celles de plus de 300 seront pénalisées.
L’outil sera-t-il suffisant pour remporter la « bataille de l’emploi » ? Le gouvernement table sur 500 000 contrats d’ici 2017, dont 100 000 dès 2013. Consciente que c’est dans les entreprises que se jouera le succès du dispositif, la CFDT entend tirer pleinement parti de l’espace de négociation ainsi ouvert. Elle « appelle l’ensemble des équipes CFDT concernées par son application à se saisir de cette mesure qui place le dialogue social au cœur de sa mise en œuvre. Il s’agit de favoriser l’embauche et le maintien aussi bien des jeunes que des seniors, sans concurrence entre ces deux publics ».
Déjà à l’œuvre sur le contrat de génération
Dans cette démarche, les équipes peuvent s’appuyer sur le kit SPP, enrichi d’un parcours dédié au contrat de génération. Certaines n’ont pas attendu pour se saisir du dispositif. Dans la métallurgie, un accord de branche est déjà en cours de négociation. Pour la FGMM-CFDT, cette négociation revêt différents enjeux : « gestion de la dernière partie de carrière des seniors, y compris prévention et réduction des pénibilités, recrutement et formation des jeunes, transmission des savoir-faire ». Au-delà, il s’agit de « pérenniser et relancer une politique active pour l’emploi des seniors et des jeunes et pour l’égalité professionnelle ».
La CFDT Loire-Atlantique aussi est déjà sur le dispositif. Gérard Bourguenolle, qui accompagne une demi-douzaine d’équipe sur la prise en charge de l’emploi des seniors oriente les travaux sur le contrat de génération. « L’expérience des accords seniors de 2009 nous a montré que les militants ont besoin d’être informé très en amont. C’est à partir de là que se posent les questions qui permettent de négocier des accords ayant du contenu. » À cette occasion, Gérard Bourguenolle leur explique que « si le dispositif change, nos revendications sur les conditions de travail et la pénibilité demeurent ». Pour l’heure, les équipes suivies en sont au stade de l’état des lieux : où sont les seniors, quelles sont les caractéristiques des conditions de travail et les leviers pour les améliorer ? « Nous les incitons aussi à aller voir les seniors pour connaître leurs attentes. » Si le contrat de génération a l’intérêt de ne pas opposer emploi des jeunes et des seniors, comme cela fut trop souvent le cas par le passé, le responsable cédétiste est convaincu que « ce qu’on fait pour les seniors profite à tous ! »
Le contenu de l’accord
L’accord (d’entreprise, de groupe ou de branche) « contrat de génération » sera obligatoire dans les entreprises de plus de 300 et nécessaires dans celles de 50 à 300 qui voudront bénéficier de l’aide forfaitaire. Applicable sur trois ans, il se substitue aux accords seniors qui étaient obligatoires depuis 2010.
Il devra reposer sur un diagnostic préalable : pyramide des âges, caractéristiques des jeunes et des seniors et perspectives d’évolution, prévisions de départ en retraite, perspectives de recrutement, compétences clés, conditions de travail des salariés âgés et situations de pénibilité, mesures en faveur de l’égalité professionnelle, bilan de la GPEC et des accords seniors.
Concernant les jeunes, il devra prévoir des objectifs de recrutement de jeunes en CDI, les modalités d’intégration, de formation et d’accompagnement des jeunes (avec a minima la désignation d’un référent), la mise en place d’un parcours d’accueil dans l’entreprise, les modalités de suivi du jeune et d’évaluation de la maitrise des compétences avec la mise en place d’un entretien entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent, les modalités de recours aux stages et d’accueil des stagiaires, la mobilisation éventuelle d’outils propres à l’entreprise pour lever les freins matériels à l’accès à l’emploi.
Concernant les seniors, l’accord devra prévoir des objectifs chiffrés d’embauche et de maintien dans l’emploi, des mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir la pénibilité, ainsi que deux actions parmi les cinq suivantes : recrutement de salariés âgés dans l’entreprise, anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges, organisation de la coopération intergénérationnelle, développement des compétences et accès à la formation, aménagement des fins de carrière et de la transition activité/retraite.
Enfin, l’accord doit prévoir des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes, mais aussi le cas échéant en direction des salariés âgés : mise en place de binômes d’échange de compétences entre jeunes et seniors, organisation de la pluralité des âges au sein des équipes de travail, etc.
Les objectifs fixés en matière d’évolution professionnelle entre femmes et hommes et de mixité des emplois devront s’appuyer sur les dispositions de l’accord d’entreprise ou du plan d’action « égalité professionnelle » telles que prévues dans loi sur les retraites du 9 novembre 2010 sur le même thème.
Pour recourir à un plan d’action, l’employeur devra soumettre celui-ci à l’avis du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Le plan d’action et le procès verbal de désaccord attestant d’une « négociation loyale » signés par l’employeur, les DS ou à défaut les DP, devront nécessairement être transmis à l’administration. L’employeur devra par ailleurs consulter le CE ou les DP chaque année sur la mise en œuvre du plan d’action et la réalisation des objectifs fixés.





Pour aller plus loin


lundi 18 mars 2013

DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE(ART. 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - 1) POSSIBILITÉ D’OBTENIR LA PROTECTION CONTRE DES AGISSEMENTS RÉPÉTÉS DE HARCÈLEMENT MORAL - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR UN AGENT DE L’OBTENIR ALORS QU’IL EST EN CONGÉ DE MALADIE - EXISTENCE, DÈS LORS QUE DES DÉMARCHES ADAPTÉES PEUVENT ENCORE ÊTRE MISES EN ŒUVRE:CE du 12 mars 2010 N° 308974



Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire portant refus d’octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ; qu’aux termes de l’article 11 de cette loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ;


Considérant, en premier lieu, qu’en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part que Mme A exerçait de fait les fonctions de chef du service de la communication et avait succédé au service jeunesse-emploi-sports à un agent de catégorie inférieure à la sienne, et, d’autre part, qu’au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établissait n’avoir pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d’affectation, la cour, qui ne s’est pas bornée à évoquer une dégradation des conditions de travail de Mme A sans en mentionner les causes ou les manifestations, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;


Considérant, en deuxième lieu, que si la cour a relevé que Mme A soulignait que la situation dont elle faisait état avait débuté avec son élection dans l’opposition du conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, elle ne s’est pas fondée sur ce motif surabondant pour caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen dirigé contre ce motif et tiré d’une erreur de fait sur ce point est, dès lors, inopérant ;


Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;


Considérant, en quatrième lieu, qu’en jugeant que la circonstance que Mme A se trouvait en congé de maladie lors de la présentation de sa demande tendant à l’obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions n’excluait pas qu’il fût fait droit à cette demande, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en oeuvre par la COMMUNE DE HOENHEIM, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ;