vendredi 6 avril 2012

concours pour le recrutement d’attachés territoriaux par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône



Par D. Gerbeau
Publié le 05/04/2012
dans : TO parus au JO

Un arrêté annonce l’ouverture au titre de l’année 2012 de concours pour le recrutement d’attachés territoriaux par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône pour le compte des centres de gestion des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Droit syndical dans la territoriale (articles 100 et suivants loi 84-53* et décret 85-397) :les mauvais coups se préparent pour les petites communes par un projet de décret déposé par le gouvernement pour le Conseil Supérieur de la fonction publique le 19 avril prochain : alors fonctionnaires territoriaux ,votez bien le 22 avril pas comme le 21 avril 2002 ,pas en dispersion dangereuse , attention aux congés (procuration impérative) et le (les) pont(s) de début mai !

Projet de décret  remplaçant le décret 85-397 qui doit être présenté au CSFPT du 19 avril : cliquez  


Les ASA 12 (article est abrogé)

Les ASA 14 sont supprimées (article 14 abrogé)


le calcul des  DAS 16 -baptisées CREDIT  DE TEMPS SYNDICAL - (article 16 est remplacé et l'article 18 modifié avec les strates maintenues ) est bouleversé  de la façon suivante :


"Le titre de la section II « Décharges d'activité de service » est remplacé par les mots : « Crédit de temps syndical ».



« Art. 16.- A l'issue du renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Son montant global est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents.


« I. — Un contingent est accordé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi journée minimum aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'or¬ganismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 13 ci-dessus.


« Il est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques faculta¬tifs, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 0,75 électeur inscrit sur la liste électorale du comité technique.


« Lorsque des autorisations d'absence sont accordées en application du présent article aux agents des collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par les centres de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.






« II. — Un contingent de crédit d'heures de décharges d'activité de service est déterminé selon le barème fixé par l'article 18.


« Chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion calcule ce contingent.


« Pour l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliées, le centre de gestion calcule ce contingent par application du barème précité au nombre total des électeurs inscrits sur les listes électorales aux comités techniques placés auprès des collectivités ou établissements publics affiliés et auprès du centre de gestion.


« /II. — Chaque contingent est réparti entre les organisations syndicales de la manière suivante :


«- La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent,


« - L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du con¬tingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.



« IV.- Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires de ces crédits de temps syndi¬cal parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné.



« La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de dé¬charges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées à l'autorité territoriale et, si cette dernière est obligatoirement affiliée au centre de gestion, au prési¬dent du centre de gestion. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits d'heures destinés à être utilisés par chaque bénéficiaire.


« Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission paritaire consultative compétente doit être informée de cette décision. »



"Le projet de décret, que la direction générale des Collectivités locales (DGCL) a présenté le 20 mars dernier aux organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), fait reposer l'attribution des autorisations d'absence sur une nouvelle règle. Une heure serait accordée pour 0,75 électeur inscrit sur la liste électorale du comité technique de la collectivité. La réforme s'effectue à moyens constants, comme le prévoit le relevé de conclusions (également à télécharger ci-contre) présenté en septembre dernier par le gouvernement à la suite de plusieurs mois de concertation avec les organisations syndicales. Mais cela vaut globalement, affirme la CGT. Les calculs effectués par le syndicat montrent qu'en appliquant les nouvelles modalités, il y aurait "des gagnants et des perdants" si l'on considère chacune des collectivités individuellement. "On ne peut accepter que des collectivités enregistrent une réduction de leur volume d'autorisations spéciales. Notamment lorsqu'il s'agit de petites collectivités. Car les représentants syndicaux ont déjà de la peine à effectuer leurs missions avec les droits actuels", dénonce Eric Dorn, représentant de la CGT au CSFPT.


Le conseil supérieur pourrait examiner le projet de texte lors de sa séance du 19 avril."





(*) Article 100 En savoir plus sur cet article...


Après l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. - I. ― Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
« 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;
« 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »



Les 11° et 12° du II de l'article 23 de la même loi sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1. »



L'article 59 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 59.-Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;
« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »




Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la même loi sont ainsi rédigés :
« L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'Etat a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa du présent article, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l'agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du 1° du I de l'article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »



L'article 100 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. » ;
4° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés.



L'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59.-L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »



L'article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70.-L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »


Releve_de_conclusions_-_29_septembre_2011_

Congé parental : du nouveau

Le conseil commun de la fonction publique examinera lors de sa séance du 11 avril prochain un projet de décret qui modifie les règles relatives au congé parental des agents titulaires et non titulaires. Pris en application de la modification de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 mars 2012 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (Loi n° 2012-347), ce texte met le droit français en conformité avec une directive européenne du 8 mars 2010. Il prévoit que les deux membres d'un couple, lorsqu'ils sont tous les deux fonctionnaires, pourront bénéficier en même temps d'un congé parental, pour le même enfant. Objectif : promouvoir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et favoriser la pleine implication des deux parents dans l'éducation de l'enfant. De plus, le projet de décret instaure un entretien avec le responsable des ressources humaines deux mois avant le retour de l'agent en congé parental sur son lieu de travail.

jeudi 5 avril 2012

Le requin (squale) ami de Sarko et Guerini compte sur le recyclage ....

Le super flic Bernard Squarcini bientôt avocat ?

Créé le 05-04-2012 à 11h39 - Mis à jour à 15h18      12 réactions

L'ultrasarkozyste patron de la DCRI cherche une voie de sortie en cas de victoire de la gauche en mai.


Share4
Bernard Squarcini, patron de la DCRI. (JACQUES DEMARTHON / AFP)
Bernard Squarcini, patron de la DCRI. (JACQUES DEMARTHON / AFP)
Sur le même sujet
Le patron de la DCRI, l'ultrasarkozyste Bernard Squarcini (photo), ne se fait guère d'illusions sur son maintien en poste à la tête des services de renseignement si la gauche arrive au pouvoir en mai prochain. "L'espion du président", qui n'a pas l'intention de végéter comme préfet hors cadre, compte entamer une carrière dans le privé. Grâce à une équivalence prévue par les textes, le grand flic envisage de s'inscrire au barreau comme avocat.

La revalorisation des prestations familiales de seulement 1% intervenue le 1er avril ne compense pas l’inflation qui est de 1,7%. Cela pénalise les familles les plus modestes pour qui ces prestations sont un complément de revenu indispensable

Envoyer : Prestations familiales, le gouvernement fait des économies sur le dos des familles par mail
La revalorisation des prestations familiales de seulement 1% intervenue le 1er avril ne compense pas l’inflation qui est de 1,7%. Cela pénalise les familles les plus modestes pour qui ces prestations sont un complément de revenu indispensable.
Véronique Descacq, secrétaire nationale de la CFDT en charge de la protection sociale regrette que « pour la première fois cette année les prestations familiales ne soient pas revalorisées à hauteur de l’inflation. » Pire, « le gouvernement se targue d’une économie de 140 millions d’euros… mais elle est payée par les familles. » Pour la CFDT, « la politique familiale mérite mieux que la mesure qui vient d’être prise en catimini et  pénalise le niveau de vie des plus modestes. »
En effet, alors que plus en plus de familles et d’enfants sont confrontés à la pauvreté, la secrétaire nationale considère que « baisser leur pouvoir d’achat via les prestations familiales est scandaleux. » Et de conclure qu’« en période électorale il est plus facile, sous couvert d’une mesure de revalorisation technique, de s’en prendre au pouvoir d’achat des familles que de s’attaquer à l’effet anti-redistributif du quotient familial. »

mercredi 4 avril 2012

cadres et les TNIC, le travail bouleversé !

Revue | 03 Apr. 2012 par Caroline Werkoff-Leloup
Revue Cadres CFDT n°448
Quel est l’impact des technologies numériques de l’information et de communication (TNIC) sur le travail des cadres et l’action syndicale ? Une question si vaste et centrale pour le syndicalisme cadres méritait qu’on y consacre deux numéros de la revue Cadres, d’autant plus que la question, abordée souvent au détour d’autres problématiques, comme la santé au travail ou l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, est trop rarement posée pour elle-même et comme un problème syndical à part entière. Le premier numéro, que vous tenez entre vos mains, doit permettre de mieux comprendre l’ampleur et les enjeux des transformations induites par les TNIC sur le travail des cadres. L’usage des TNIC, on s’en rend compte à chaque instant dans nos différents métiers de cadres ou d’ingénieurs, conduit à une reconfiguration importante des pratiques professionnelles et à une redéfinition du contour des métiers et des compétences. Ces transformations s’accompagnent de nouvelles contraintes, comme l’obligation de la rapidité dans le traitement des informations reçues ou la nécessité de trier l’avalanche informationnelle quotidienne. Elles s’accompagnent aussi de nouvelles opportunités, comme la possibilité de mieux gérer son temps de travail. Ces transformations ont donné naissance à de nouveaux profils de professionnels, marqués par le nomadisme et une forte dépendance aux outils informatiques, Blackberry et autres IPhone en tête. (Marc-Éric Bobillier Chaumon).
Les TNIC ont aussi fortement contribué à modifier la manière de communiquer avec ses pairs, ses subordonnés ou ses supérieurs hiérarchiques dans l’entreprise. Les relations d’autorité s’en trouvent modifiées ; et les syndicats, comme de nombreuses directions d’entreprise, peuvent se sentir dépassés par la rapidité de ces évolutions, voire même court-circuités dans leurs moyens d’intervention. L’utilisation des réseaux sociaux, où on peut parler du travail quel que soit le lieu où on se trouve, pose aussi un nouveau type de problèmes : peut-on dénigrer son travail ou ses employeurs sur ces réseaux en toute impunité ? Le cas récent des « licenciements facebook » montrequ’il n’en est rien (Jean-Emmanuel Ray). Le développement des technologies numériques a aussi changé le marché de l’emploi. Le nombre croissant des stagiaires, dont la particularité est de disposer de bonnes qualifications bureautiques et relationnelles et de devoir « gérer » en souplesse des contraintes temporelles aiguës, est devenu une variable d’ajustement de notre économie. Autant de caractéristiques, nous montre Gérard Wormser de façon convaincante, qui rapprochent ces nouvelles catégories de diplômés des dactylos de jadis. Face à de tels bouleversements, la question de la capacité des entreprises, des administrations, mais aussi des syndicats, à limiter les phénomènes de surtravail invisible qu’elles peuvent générer (Caroline Datchary), à gérer les usages de ces technologies numériques et à inventer de nouvelles relations de subordination se pose avec beaucoup d’acuité. Tous les problèmes abordés dans ce numéro de la revue méritent une réponse syndicale. Ce sera l’objet du second numéro consacré aux nouvelles technologies (parution en juillet 2012) qui s’appuiera sur des travaux syndicaux (comité national consacré à la question en juin 2012) pour y répondre en donnant la parole à des cadres engagés et des représentants de la CFDT.

Sur le même sujet

Mots-clés : Technologies et télétravail -

Le candidat Nicolas , "français d'origine hongroise " (ne pensez surtout pas à MOHAMED , l'agent double français d'origine algérienne) et les riches ....