mardi 29 novembre 2011

Circulaire du 21 novembre 2011Relative à la mise en oeuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique

Le 31 mars 2011 a été signé entre le Gouvernement et six organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC) le protocole d’accord portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Pierre angulaire de la transposition de cet accord, le projet de loi d’application a été examiné par le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière les 14, 15 et 22 juin 2011.
Il a été présenté en Conseil des ministres le 7 septembre 2011 et déposé le même jour sur le bureau du Sénat.
Trois axes sont arretés :


1 - La résorption des situations de précarité dans la fonction publique passe en premier lieu par la mise en place d’un dispositif spécifique d’accès à l’emploi titulaire et au contrat à durée indéterminée (CDI) pour les agents justifiant d’une certaine ancienneté de service dans la fonction publique (AXE n°1 du protocole )

1.2. L’obligation pour l’administration de proposer un CDI à la date de publication de la loi aux agents justifiant auprès d’elle d’une durée de service d’au moins six ans

1.3 Qu’il s’agisse de l’accès au dispositif de titularisation ou du CDI qui doivent être proposés aux agents contractuels remplissant les conditions mentionnées au 1.1 et 1.2, il importe de veiller à ne pas faire obstacle à l’obtention régulière par les agents des conditions d’ancienneté requise

Consulter la circulaire du 21 novembre 2011

Accès aux cantines scolaires : les discriminations fondées sur l’origine sociale et la fortune peuvent-elles être sanctionnées par le Code pénal ?



Non. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier l’article 225-1 du Code pénal qui réprime certains comportements discriminatoires afin d’y insérer comme nouveaux critères de discrimination l’origine sociale et la fortune.
En effet, il n’apparaît pas que les controverses que suscitent les décisions de certaines municipalités de réserver par priorité les cantines scolaires aux enfants dont les parents travaillent doivent relever du droit pénal.
Cette question doit en effet être soumise au juge administratif qui est naturellement compétent pour apprécier la légalité des délibérations adoptées par les conseils municipaux.
Ainsi, dans une ordonnance du 9 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu une délibération de cette nature, estimant qu’en privilégiant l’accès à la cantine aux enfants dont les parents exercent une activité salariée cette décision avait introduit une différence de traitement qui n’était justifiée par aucune considération d’intérêt général ni par aucune différence de situation en rapport avec l’objet du service.
Références

Selon Marsactu: FO(1) (et GAUDIN) pour la Métropole (avec risque évident {3} de "plomber" encore plus les comptes de la CU sur le même périmètre au final, car les autres interco n'en veulent pas ) contre les pro-pôle métropolitain (les neuf Président(e)s de ces interco départementales *) qui se réclament d’une position plus pragmatique.avec la CFDT MPM(2) ..

Les journalistes étaient conviés vendredi dernier en fin d’après-midi au centre des congrès d’Aubagne, à l’invitation des 9 présidents des intercommunalités des Bouches-du-Rhône, pour l’annonce de la création d’un “pôle métropolitain”. Un sujet qui a fait couler pas mal d’encre ces derniers semaines. Avec d’un côté les pro-métropole (Gaudin, Muselier, les organisations patronales et -certaines(ndlr cfdt mpm) - de  salariés, dont FO) qui considèrent que ce pole métropolitain n’est qu’un simple ersatz d’une vraie métropole, avec leur slogan “tous unis pour ne rien faire“. Et de l’autre les pro-pôle métropolitain (les neuf patrons de ces interco départementales, dont Maryse Joissains pour le Pays d’Aix, et Eugène Caselli pour MPM), qui se réclament d’une position plus pragmatique, et disent préférer travailler à des projets communs plutôt que de se regrouper dans une seule et même structure, comme pourrait le devenir cette métropole.
Et un président de conseil général qui se tait, n’osant plus rentrer dans le débat, mais qui n’en pense pas moins, ayant le plus à perdre à la création d’une métropole mais aussi d’un pole métropolitain qui pourrait lui faire abandonner une partie de ses prérogatives, notamment dans les transports. Et donc une partie de son pouvoir. Et ça il n’aime pas. Mais après le récent épisode de la ” lettre à Caselli”, il n’a plus vraiment les moyens de bouger.
Aiguillonnés par les dernières déclarations des représentants des chefs d’entreprise locaux et de peur du coup de passer pour des ringards, les présidents de ces intercos ont donc décidé de prendre l’initiative et d’annoncer très vite la création du pôle métropolitain. Ils ont demandé aux représentants de leurs conseils de développement, qui eux travaillent sur ce sujet depuis de nombreux mois, d’accélérer la manœuvre et  de leur pondre quelque chose, avec des projets communs et un calendrier à annoncer. C’était donc l’objet de ce rendez-vous avec la presse de vendredi dernier au centre des congrès d’Aubagne. ..........
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(*) Autour de Magali Giovannangeli la maîtresse de maison en tant que présidente du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, cinq autres Présidents d’intercos sont là : Maryse Joissains de la Communauté du Pays d’Aix, Eugène Caselli de MPM, Hervé Chérubini de la Communauté de communes de la vallée des Beaux Alpilles, Bernard Granié de Ouest Provence, Michel Tonon de l’Agglopole Provence, Max Gilles de Rhône Alpilles Durance. Claude Vulpian de Arles Crau Camargue Montagnette et Gaby Charroux du Pays de Martigues, eux ont bien signés l’accord mais n’ont pas pu rester à la conférence de presse.

(1) Curieux !:d'habitude concernant les modalités d'organisation "politiques" , ce syndicat se targue de ne jamais s'en méler , contrairement aux autres partenaires sociaux de la VdM et MPM qui eux, selon ce syndicat ,  "c'est bien connu" , en ferait (....de la politique ?) .Marsactu devrait bien vérifier ses sources ...!
(2)  position du Bureau de la CFDT de MPM en faveur du pôle métropolitain sans parti (pris) politique ...

{3}rappel de nos articles précédents :
à titre d'exemple la transformation de la CU MPM en Métropole sur le périmètre actuel de MPM implique le transfert à la Métropole de la totalité des charges de voirie départementale sur ce même périmètre -très nombreuses hors Marseille (yc et le transfert des agents "DDE" affectés /il y a eux 298 transferts selon les arrêtés ci-dessous avec des transferts de recettes faits part l'Etat de façon sacandaleusement sous évaluée , comme d'hab ..) , de la politique du logement des communes et de l'Etat , et des ZAC des Communes de MPM (qui seront toutes déficitaires en raison de la crise et de la suppression de la TP , notamment ..!)
source Gazette des Communes du 29 11 2011

Transferts de personnel – Les compensation des charges pour les collectivités fixées

Des arrêtés constatent le montant du droit à compensation résultant pour les départements et pour les collectivités territoriales de la prise en charge des dépenses d’action sociale consécutive au transfert des personnels titulaires du ministère de l’Ecologie, qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, et pour les départements du transfert au 1er janvier 2010 des agents non titulaires de droit public du ministère de l’Ecologie, qui participent à l’exercice des compétences transférées en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation







Emprunts toxiques:La ville de Saint-Etienne a remporté la première victoire contre la Royal Bank of Scotland .La suite avec DEXIA?



La ville de Saint-Etienne a remporté la première victoire d’une longue bataille, jeudi 24 novembre 2011 : le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a, en effet, débouté la demande de paiement de la Royal Bank of Scotland (RSB) concernant les échéances de deux swaps que lui avait achetés la ville entre 2006 et 2007. « Le combat n’est pas terminé », souligne Thierry Marembert, l’avocat de Saint-Etienne. Pourtant, cette décision du TGI de Paris marque un tournant pour toutes les villes qui ont lancé une procédure contentieuse car elle donne une « première tendance », souligne Didier Seban, avocat à la cour.

Le contexte

Pour comprendre les enjeux de cette décision du TGI, il faut revenir sur le contexte. Entre 2006 et 2007, la ville de Saint-Etienne a désiré restructurer sa dette : elle a donc échangé des produits structurés qu’elle avait achetés à Natixis (adossés sur des produits de pente) contre d’autres produits structurés qu’elle a achetés à la RBS (des snow ball).
Cet échange, sous forme de swap, a porté sur deux produits pour un montant de 16 millions d’euros. La ville de Saint-Etienne possédait donc deux swaps « snow ball » dont elle devait payer les intérêts à la RBS : ils sont entrés en phase toxique en mai et juin 2011.
Or, le fonctionnement des snow ball est particulièrement pervers puisqu’il s’agit de taux d’intérêt cumulatifs : c’est-à-dire que les augmentations de taux d’intérêt s’additionnent pour atteindre 20 %, 30 % ou même 40 %.
« Début 2011, la ville de Saint-Etienne a donc assigné la RBS devant le TGI de Paris pour faire annuler les deux contrats », explique Cédric Grail, directeur général adjoint de la ville de Saint-Etienne.
La décision de cette instance, qui juge l’affaire sur le fond, dure généralement plusieurs années. Or, pendant ce temps, la ville de Saint-Etienne a tout bonnement décidé de suspendre ses paiements sur les deux produits incriminés.
« Nous considérons ces contrats comme nuls », précise Cédric Grail.

La décision

S’estimant flouée, la RBS a saisi le juge des référés du TGI de Paris afin d’obtenir le remboursement des échéances. Et la banque a été déboutée : en clair, le juge a estimé que Saint-Etienne a raison de ne pas payer.
Quels sont les arguments de cette décision ? Pour que la faute commise par Saint-Etienne soit reconnue, il aurait fallu que la convention liant la banque à la collectivité « ne puisse être suspectée d’illicéité » d’après les termes du jugement.
Or, précisément, le juge a estimé que « les swaps vendus aux collectivités territoriales se sont révélés être des produits spéculatifs à haut risque » et que leur « légalité est aujourd’hui sérieusement contestée devant le juge du fond ».
Conclusion : la ville de Saint-Etienne ne commet pas de « trouble illicite » en ne payant pas les intérêts. Didier Seban voit là un signal fort de la juridiction : « La ville de Saint-Etienne est allée loin en refusant de payer. Mais la décision du juge montre qu’il a un doute sérieux sur la légalité des contrats en cause ».

Les enjeux

Bien évidemment, la portée de cette décision concerne en premier lieu Saint-Etienne : « C’est surtout une bonne nouvelle pour les contribuables stéphanois », insiste Thierry Marembert.
De plus, elle concerne ce dossier bien particulier : « C’est une excellente décision. Mais elle n’a, par principe, pas vocation à valoir règle générale. D’autant moins que la décision rendue a porté sur une mesure et non sur l’interprétation d’une règle de droit », prévient Bruno Wertenschlag, avocat, directeur associé du cabinet Fidal.
Pourtant, elle peut conforter les collectivités concernées par les emprunts toxiques dans leur démarche de contentieux. Car, selon Michel Klopfer, consultant auprès des collectivités locales, « elle montre aux banques que leurs positions ne sont pas, juridiquement, si honnêtes que cela. Certains prêteurs ont sous-estimé que les collectivités peuvent marquer des points devant les tribunaux ».
Elle peut donc être lue comme un signal positif : « C’est une première victoire pour tous les contentieux. Cela peut encourager les collectivités à engager des procédures », estime Didier Seban.
Libre ensuite, à chacune d’elle, de définir une stratégie : continuer à payer les taux d’intérêts pendant la procédure (principe que certains avocats défendent) ou bien suspendre son paiement, comme l’a fait Saint-Etienne.
Dexia maintenant - En tout état de cause, Saint-Etienne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La ville travaille actuellement sur des projets d’assignation concernant trois emprunts structurés Dexia, indexés sur des taux de change et des produits exotiques.
CFDT, CGT, FSU et Unsa appellent tous les salariés à agir pour se faire entendre des décideurs (gouvernement, élus, responsables d’entreprise) dans la période du 1er au 15 décembre 2011, en particulier lors du temps fort de rassemblements le 13 décembre.
Les quatre organisations syndicales interpellent gouvernement et patronat pour des mesures justes et équitables afin de lutter contre la spéculation, relancer la croissance économique et soutenir l’emploi, assurer des services publics de qualité.

lundi 28 novembre 2011

Création du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques


Le décret a pour objet de faire entrer dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le nouveau cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques résultant de la fusion des deux anciens cadres d’emplois de la catégorie B, les assistants et les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Il prévoit les missions de ce nouveau cadre d’emplois, les modalités de recrutement aux 1er et 2e grades et procède au reclassement des agents. Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière culturelle tirent les conséquences de la création de ce nouveau cadre d’emplois.

Recours contentieux exercé devant le juge administratif (Tribunal Administratif )




Le recours contentieux est exercé devant le juge administratif.
Il en existe 2 types :
  • le recours pour excès de pouvoir (ou recours en annulation),
  • le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction).

Le recours pour excès de pouvoir

Il y a recours pour excès de pouvoir lorsque le fonctionnaire ou l'agent non titulaire (le demandeur ou requérant) demande l'annulation d'une décision administrative.
Le demandeur doit justifier sa demande par l'une des raisons suivantes :
  • la décision attaquée n'est pas conforme à la légalité c'est-à-dire qu'elle viole une loi, un décret, un arrêté,
  • elle est fondée sur des motifs erronés ou inexacts,
  • la procédure d'élaboration de la décision n'a pas été respectée (défaut de consultation de la commission administrative paritaire, par exemple),
  • l'autorité qui a pris la décision n'était pas compétente.
Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif contrôle la légalité de la décision et l'annule ou la valide.
Le recours pour excès de pouvoir est dispensé  d’avocat : le requérant peut agir seul.
Dans le cadre de ce recours, un justiciable peut invoquer quatre types de moyens (arguments juridiques).
                        Deux catégories de moyens relèvent de ce que l’on appelle la légalité externe de la décision : il s’agit de l’incompétence (l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la prendre) et du vice de forme ou de procédure (une formalité importante a été omise ou la procédure n’a pas été suivie).
                       Les deux autres catégories relèvent de la légalité interne de la décision : il s’agit de la violation de la loi (l’administration, sous différentes formes, a pu ne pas respecter le texte de loi applicable) et du détournement de pouvoir ou de procédure (l’administration a utilisé un pouvoir ou une procédure dont elle ne disposait pas pour prendre la décision contestée).

Ainsi, lorsqu’une décision défavorable à un fonctionnaire (refus d’une promotion, révocation…) est annulée par le juge de l’excès de pouvoir, l’administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire, c’est-à-dire reconstruire sa carrière sans l’impact de la décision illégale

Le recours de plein contentieux

Dans le cadre d'un recours de plein contentieux, le juge administratif ne se limite pas à annuler ou valider une décision administrative, il peut aussi la modifier ou lui en substituer une nouvelle, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles.
Il peut condamner l'administration à verser des dommages et intérêts au requérant ou lui adresser des injonctions.
  Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les deux types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation (ex : modulation des effets dans le temps d’une décision juridictionnelle : Conseil d’État, 11 mai 2004, Association AC !).