jeudi 29 août 2019

Par Service juridique CFDT Pour s’assurer que le salaire minimum conventionnel est bien respecté, la somme prise en charge par l’employeur pour les titres restaurant ne doit plus être prise en compte. La Cour de cassation en arrive à cette conclusion, au motif qu’il ne s’agit pas d’une somme versée en contrepartie du travail du salarié.

RÉMUNÉRATION : L’ASSIETTE DE COMPARAISON DU SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL PRÉCISÉE

Publié le 26/08/2019
Pour s’assurer que le salaire minimum conventionnel est bien respecté, la somme prise en charge par l’employeur pour les titres restaurant ne doit plus être prise en compte. La Cour de cassation en arrive à cette conclusion, au motif qu’il ne s’agit pas d’une somme versée en contrepartie du travail du salarié.
En revanche, elle juge que la prime d’objectifs qui est versée périodiquement, en tant qu’élément permanent et obligatoire, est à prendre en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel. Cass.soc.03.07.19, n°17-18.210.
Attention à l’assiette de comparaison du salaire minimum conventionnel ! Un mauvais calcul pourrait bien justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur pour non-respect du salaire minimum conventionnel… et ainsi produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Assiette de comparaison du salaire minimum conventionnel
En France, le salarié doit percevoir un salaire horaire qui ne peut inférieur à un certain montant. Il s'agit du Smic.
Ce minimum de salaire est toutefois évincé au profit d’un salaire minimum conventionnel plus avantageux, lorsqu’il existe.  De nombreuses conventions collectives prévoient en effet le versement d’un salaire minimum (plus favorable que le Smic) à verser au salarié en fonction, par exemple, de sa classification. C’est le cas de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation. 
Une question fréquemment posée est celle des éléments de rémunération à prendre en compte pour comparer la rémunération perçue par le salarié et le salaire minimum conventionnel auquel il a le droit. 
EN CLAIR, IL S'AGIT SAVOIR CE QUI ENTRE OU NON DANS L’ASSIETTE DE COMPARAISON.

Pour connaître cette assiette, il faut se référer à ce que prévoit la convention collective en tant qu’élément de rémunération. A défaut, la jurisprudence prévoit d’inclure les sommes versées en contrepartie du travail fourni par le salarié, dès lors qu’elles ne sont pas exclues par la convention collective.
L'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire".
  • Faits, procédure
Dans cette affaire, un salarié en contrat d’apprentissage décide de démissionner. Puis, il forme un recours devant le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur pour non-respect du salaire minimum conventionnel.
L’employeur soutient que les titres restaurant, en tant qu’avantages en nature, et la prime d’objectifs, en tant qu’élément permanent de la rémunération, doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison du salaire minimum conventionnel. Ce qui permettrait de considérer que la rémunération versée au salarié n'est pas en deça du minimum conventionnel. 
Les juges du fond décident eux d’exclure ces deux sommes de l’assiette de calcul. L’employeur se pourvoit en cassation.
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS À INTÉGRER DANS L’ASSIETTE DE COMPARAISON DU SALAIRE MINIMUM ? LES TITRES RESTAURANT ET LA PRIME D’OBJECTIFS DOIVENT-ILS ÊTRE PRIS EN COMPTE ? 
  • Les titres restaurant désormais exclus
La Cour de cassation décide d’exclure la somme versée par l’employeur pour les titres restaurant de l’assiette de comparaison du salaire minimum conventionnel.
Pourtant, comme le soutenait l’employeur, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que cette somme était un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié (1). Et, l’article 23 de la convention collective précisait que les avantages en nature étaient un élément de rémunération.
La Cour de cassation opère donc ici un revirement de jurisprudence, au motif que cette somme n’est pas versée en contrepartie du travail fourni par le salarié. Elle ne doit donc pas être prise en compte dans l’assiette de comparaison du salaire minimum. Ce qui est tout à fait logique et va dans le bon sens pour le salarié...
  • La prime d’objectifs inclue
En revanche, pour la Haute Cour, la prime d’objectifs versée périodiquement en tant qu’élément de rémunération permanent et obligatoire doit, quant à elle, être prise en compte dans l’assiette de comparaison du salaire minimum.  
Cette prime est attribuée notamment en fonction du chiffre d’affaire réalisé, ce qui démontre bien la prise en compte du travail fourni par le salarié. Contrairement aux juges du fond, pour la Cour de cassation, peu importe le caractère aléatoire de cette prime, versée en juin et en décembre de chaque année, avec un montant très variable. Il s'agit avant tout d'un élement de rémunération permanent et obligatoire.
IL FAUT DONC SE RÉFÉRER À L’OBJET ET AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME POUR SAVOIR SI ELLE DOIT ÊTRE PRISE EN COMPTE DANS L’ASSIETTE DE COMPARAISON DU SALAIRE MINIMUM.
Par exemple, les primes d’ancienneté sont exclues (2) et les primes de rendement sont inclues dans l’assiette (3).


(1) Cass.soc.01.03.17, n°15-18.333 et n°15-18.709.
(2) Cass.soc.14.11.12, n°11-14.862.
(3) Cass.soc.04.02.15, n°13-18.523.

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