Le droit à l’avancement du
fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un
mandat syndical est déterminé, chaque année, par référence à l’avancement moyen
de l’ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient.
Références
Conseil d'État
N° 337850
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Alain Ménéménis, président
Mme Dominique Chelle , rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP LAUGIER, CASTON, avocats
lecture du mercredi 16 mai 2012
N° 337850
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Alain Ménéménis, président
Mme Dominique Chelle , rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP LAUGIER, CASTON, avocats
lecture du mercredi 16 mai 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le
mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2010 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred A, demeurant ... ;
M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0711417/5-0718846/5 du 27 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 2000 et nommant les nouveaux receveurs principaux de deuxième classe des douanes et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder au réexamen dans les trois mois de son droit à avancement moyen de grade et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension du 29 octobre 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la révision de sa pension dans les trois mois suivant le rétablissement de sa situation administrative au titre de l'année 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 juillet 2008 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 13 novembre2000, M .
Alfred A, inspecteur des douanes placé depuis le 1er avril 1975 en situation de
décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, s'est porté
candidat pour être promu receveur principal de deuxième classe des douanes ;
que, par un jugement du 9 novembre 2005, le tribunal administratif de Paris,
faisant droit à la demande de M. A, a annulé le tableau complémentaire
d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au
titre de l'année 2000 et l'arrêté de nomination des receveurs principaux de
deuxième classe des douanes du 24 avril 2001, sur lesquels le nom de M. A ne
figurait pas, en raison de l'illégalité de la note de service du directeur
général des douanes et des droits indirects du 9 novembre 2000 sur la base de
laquelle ils avaient été établis, et a enjoint au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie de réexaminer la situation de M. A dans les trois mois ; que,
par deux arrêtés du 29 décembre 2005, sur lesquels ne figurait toujours pas le
nom de M. A, le directeur général des douanes et des droits indirects a établi
un nouveau tableau complémentaire d'avancement au grade de receveur principal
de deuxième classe des douanes au titre de l'année 2000 et nommé les nouveaux
receveurs principaux de deuxième classe des douanes ; qu'un arrêté du 29
octobre 2007 du chef du service des pensions du ministère du budget, des
comptes publics et de la fonction publique a par ailleurs porté concession de
la pension de M. A ; que, par un jugement du 27 janvier 2010, contre lequel M.
A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa
demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du 29 décembre
2005 et de l'arrêté du 29 octobre 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit
enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
de procéder au réexamen de son droit à avancement moyen de grade dans les trois
mois suivant son jugement ainsi qu'à la révision de sa pension dans les trois
mois suivant le rétablissement de sa situation administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date " ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. " ; que ces dispositions consacrent un droit à l'avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui est déterminé, chaque année, par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient ; que cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents du corps auquel il appartient et qui ont été promus à ce grade au titre du ou des précédents tableaux d'avancement ; qu'en revanche, il ne saurait être apprécié par référence à l'avancement moyen des seuls agents qui appartenaient au même corps que lui à la date à compter de laquelle il a bénéficié d'une décharge totale d'activité ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 2000 aurait méconnu les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal administratif de Paris s'est borné à relever qu'aucun membre du corps des contrôleurs des douanes se trouvant dans la même situation que M. A le 1er avril 1975, ni aucun membre du corps des inspecteurs des douanes se trouvant dans la même situation que M. A le 1er septembre 1993 n'avaient accédé au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes en 2000 ; qu'ainsi, il n'a pas apprécié l'ancienneté de M. A au regard de l'ancienneté moyenne de l'ensemble des membres du corps des inspecteurs des douanes et a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. Alfred A 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
1°) d'annuler le jugement n° 0711417/5-0718846/5 du 27 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux arrêtés du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 2000 et nommant les nouveaux receveurs principaux de deuxième classe des douanes et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder au réexamen dans les trois mois de son droit à avancement moyen de grade et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension du 29 octobre 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la révision de sa pension dans les trois mois suivant le rétablissement de sa situation administrative au titre de l'année 2000 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 juillet 2008 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 13 novembre
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date " ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent. " ; que ces dispositions consacrent un droit à l'avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui est déterminé, chaque année, par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des fonctionnaires du corps auquel il appartient ; que cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents du corps auquel il appartient et qui ont été promus à ce grade au titre du ou des précédents tableaux d'avancement ; qu'en revanche, il ne saurait être apprécié par référence à l'avancement moyen des seuls agents qui appartenaient au même corps que lui à la date à compter de laquelle il a bénéficié d'une décharge totale d'activité ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le tableau complémentaire d'avancement au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes au titre de l'année 2000 aurait méconnu les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal administratif de Paris s'est borné à relever qu'aucun membre du corps des contrôleurs des douanes se trouvant dans la même situation que M. A le 1er avril 1975, ni aucun membre du corps des inspecteurs des douanes se trouvant dans la même situation que M. A le 1er septembre 1993 n'avaient accédé au grade de receveur principal de deuxième classe des douanes en 2000 ; qu'ainsi, il n'a pas apprécié l'ancienneté de M. A au regard de l'ancienneté moyenne de l'ensemble des membres du corps des inspecteurs des douanes et a commis une erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. Alfred A 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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