Le
caractère permanent ou non d’un emploi s’apprécie seulement au regard du besoin
auquel il répond. Les stipulations contractuelles qui régissent cet emploi, et
notamment le caractère complet ou non des fonctions exercées et le mode de
rémunération de l’agent, sont sans incidence sur cette appréciation, de même
que la durée pendant laquelle cet emploi a été occupé.
En
outre, la formation continue assurée par un établissement de santé destinée à
permettre à certains professionnels de santé de se préparer au concours
d’entrée d’un institut de formation des cadres de santé (IFCS) relevant de cet
établissement correspond à un besoin permanent de celui-ci.
Ainsi,
compte tenu de ses fonctions de formatrice au sein de l’IFCS, l’agent qui
recevait chaque année son planning d’intervention et dont l’emploi était
inférieur à un mi-temps, a la qualité d’agent non titulaire de la fonction
publique hospitalière et non celle de vacataire.
Le
fait que l’intéressée soit rémunérée par référence à un taux horaire et en
fonction du nombre de copies corrigées et qu’elle occupait un emploi à temps
incomplet qui n’avait pas été « créé » par l’administration et pour
lequel elle ne disposait pas de contrat écrit restent à cet égard sans
incidence.
Références
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