Alors qu’une dizaine de propositions de lois
sénatoriales visant à définir le harcèlement sexuel ont été déposées depuis que
le Conseil d’état a déclaré contraire à la Constitution la définition posée par
l’article 222-33 du code pénal, le 4 mai dernier, le groupe de travail sur le
harcèlement sexuel a remis son rapport le 15 juin dernier.
Le groupe de travail estime que des actes répétés sont nécessaires à la
constitution de ce délit, mais « il lui a paru nécessaire de tenir compte de
situations particulières, telles qu’un entretien d’embauche ou l’attribution
d’un logement, dans lesquelles la proposition d’actes sexuels n’est faite qu’en
une occasion unique mais peut avoir de graves conséquences pour la victime et
doit de ce fait être également réprimée ». En revanche, la notion de pouvoir
hiérarchique n’est pas indispensable, mais elle constitue une circonstance
aggravante. S’interrogeant sur l’élément moral de l’infraction, les membres du
groupe de travail ont constaté que le harcèlement sexuel n’avait pas toujours
pour but d’obtenir de la personne harcelée des relations sexuelles ou d’autres «
actes » de nature sexuelle. Ils proposent donc que soient réprimés les actes de
harcèlement sexuel portant atteinte à la dignité de la victime.
Délimiter le champ de l’infraction - En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, le groupe de travail estime que tout « propos, acte ou comportement » devrait entrer dans le champ de l’infraction, y compris les propos écrits ou envoyés à la victime par courrier ou par Internet, dès lors que ceux-ci sont répétés, qu’ils ont une « connotation sexuelle » et que, directement ou indirectement, ils ont un caractère intimidant, humiliant, offensant ou qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, il est proposé que les peines encourues soient alourdies lorsque les faits sont commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes, lorsque la victime est particulièrement vulnérable ou lorsqu’elle est mineure.
La vision de l’actuel projet de loi - La ministre de la Justice Christiane Taubira a déposé le 13 juin dernier un projet de loi qui prévoit que « constitue un harcèlement sexuel, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle, soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant. » Par ailleurs « est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait mentionné au I qui, même en l’absence de répétition, s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers. » Ce texte a fait l’objet de critiques de la part des associations féministes, qui l’estiment compliqué et inapplicable.
Délimiter le champ de l’infraction - En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, le groupe de travail estime que tout « propos, acte ou comportement » devrait entrer dans le champ de l’infraction, y compris les propos écrits ou envoyés à la victime par courrier ou par Internet, dès lors que ceux-ci sont répétés, qu’ils ont une « connotation sexuelle » et que, directement ou indirectement, ils ont un caractère intimidant, humiliant, offensant ou qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, il est proposé que les peines encourues soient alourdies lorsque les faits sont commis par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes, lorsque la victime est particulièrement vulnérable ou lorsqu’elle est mineure.
La vision de l’actuel projet de loi - La ministre de la Justice Christiane Taubira a déposé le 13 juin dernier un projet de loi qui prévoit que « constitue un harcèlement sexuel, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle, soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant. » Par ailleurs « est assimilé à un harcèlement sexuel et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait mentionné au I qui, même en l’absence de répétition, s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d’un tiers. » Ce texte a fait l’objet de critiques de la part des associations féministes, qui l’estiment compliqué et inapplicable.
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