LE SAVIEZ-VOUS !
I) Un fonctionnaire peut-il être placé d'office en congé annuel ?
NON. Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit que le calendrier de leurs congés annuels est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Il ressort directement de ces dispositions que l'administration ne peut décider d'écarter le choix exprimé par un agent pour des motifs liés à l'intérêt du service ou pour tenir compte de la priorité donnée à ceux qui sont chargés de famille.
Le placement d'office en congés annuels, sans que celui-ci soit motivé par des nécessités de fractionner ou d'échelonner les congés pour raison du service est illégal (C.A.A de Lyon, 20 avril 2004, requête n° 00LY01173).
II) Dans le cadre d'une procédure d'accident de service, quels médecins sont habilités à établir le certificat médical initial de constatation de blessures ?
Le certificat médical initial est établi par le médecin traitant du fonctionnaire ou par un autre praticien que l'agent est allé consulter, même en l'absence d'arrêt de travail. Il doit être clair, détaillé et indiquer les lésions ou traumatismes consécutifs à l'accident.
Le certificat doit comporter, outre la constatation des blessures, la durée prévisible de l'incapacité et des soins.
III) Un fonctionnaire qui a fait valoir ses droits à retraite peut-il encore bénéficier de la prise en charge des soins d'un accident de service reconnu imputable au service ?
L’article 57- alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 énonce que le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, y compris après sa mise à la retraite, quel qu’en soit le motif.
La collectivité doit s’assurer de l’utilité de la dépense et exercer un contrôle sur le montant des dépenses. Elle saisit la commission de réforme.
Si les soins sont imputables à l’accident, la collectivité doit les prendre en charge même si l’assureur refuse des les prendre à sa charge.
IV) Un accident qui se produit pendant que l'agent effectue son service doit-il être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait provoqué par un malaise sans lien avec le service ?
Un accident qui se produit pendant que l'agent effectue son service doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait provoqué par un malaise sans lien avec le service.
*Un fonctionnaire affecté à l'enlèvement des ordures ménagères d'une commune avait fait (le 13 juin 2001) une chute pendant son service. L'agent était décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage.
Le 16 juillet 2002, le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) avait refusé d'octroyer à la veuve de l'intéressé la moitié de la rente d'invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur général de la CNRACL du 16 juillet 2002.
La haute juridiction a considéré qu'alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.
Il a été conclu que le TA n'avait pas commis d'erreur de droit en attribuant une pension d'invalidité à la veuve du fonctionnaire, décédé à la suite de la chute qu'il avait faite pendant son service de nettoyage de la voirie (Conseil d’Etat, 4 juillet 2007, n° 276600).
V) Les fonctionnaires placés en congé de maladie sont-ils, de ce seul fait, privé du droit à être inscrit sur un tableau d’avancement ?
Les fonctionnaires placés en congé de maladie ne sont pas, de ce seul fait, privé du droit à être inscrit à un tableau d’avancement. Commet donc une faute une autorité administrative refusant d’inscrire un fonctionnaire, du fait de son congé de maladie, à un tableau d’avancement et le privant, de ce seul fait, de la possibilité d’obtenir une promotion alors qu’il remplissait les conditions statutaires exigées pour y accéder. La faute commise par cette administration n’est de nature à engager sa responsabilité envers cet agent que dans la mesure où celui-ci a subi un préjudice certain découlant de la privation d’une chance sérieuse d’être inscrit au tableau d’avancement (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 mai 2007).
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