vendredi 20 août 2010

Fiche technique - Quelques points sur le projet de réforme des retraites


Fiche technique - Quelques points sur le projet de réforme des retraites

AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE
Celui-ci est progressivement augmenté de 4 mois par année civile entre 2011 et 2016 sur 6 ans pour atteindre 62 ans.
DUREE DE COTISATIONS
Le principe de l’augmentation régulière est acté. Le seul engagement dans le projet de loi, est celui d’en informer les salariés 4 ans avant l’âge d’ouverture du droit. Concrètement, les personnes nées en 1956 devraient connaître en 2014, la durée de trimestres qui leur sera imposée.
MINIMUM GARANTI
L’objectif est de permettre à tout retraité d’avoir un minimum de pension en fonction de sa durée de cotisation.
Le principe est le suivant:
Lors du calcul de la retraite, un calcul est fait selon deux formules, le résultat le plus favorable est appliqué.
Première formule: calcul sur la base du droit général, c’est à dire sur l’indice de fin de carrière.
Seconde formule: calcul sur la base d’un indice identique pour tous, en fonction du nombre de trimestres cotisés dans une limite maximum.
L’évolution du système :
Jusqu’en 2003
• pour tous les retraités
• sur la base d’un indice qui suivait, à peu près, l’évolution du coût de la vie
• à raison de 4% par trimestres cotisés (maximum de 25 trimestres soit 100%)
Depuis 2004
• critères à la baisse chaque 1er janvier
• pour tous les retraités
• ce que nous réserve le projet de réforme...
Possible uniquement pour les seuls retraités n’ayant pas de décote
• soit à l’âge limite
• soit si la condition de trimestres « tous régimes confondus » est remplie (2010 : 162t. / 2011 : 163t. / 2012 : 164t. / 2013 : ???)
UN ACCES AU DROIT RESTRICTIF QUI ENGENDRERA DES MONTANTS DE PENSION EN DESSOUS DU MINIMUM GARANTI POUR CERTAINS RETRAITES
CATEGORIES ACTIVE ET INSALUBRE
Outre l’augmentation de la durée de services en catégorie active ou insalubre (Plus 2 ans), cette durée s’apprécie sur les services effectués dans ces catégories avec l’introduction de la notion de services « EFFECTIFS ». Difficile d’en donner précisément le sens actuellement (des décrets devraient le préciser).
UNE VIGILANCE DE RIGUEUR SUR LA REALITE DE LA NOTION « SERVICES EFFECTIFS »

Pour les agents à temps partiel inférieur à 28h /s
13ème législature
Question N° : 59435
de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire > Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Rubrique > fonction publique territoriale
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > emplois à temps incomplet. affiliation à la CNRACL
Question publiée au JO le : 29/09/2009 page : 9135Réponse publiée au JO le : 02/02/2010 page : 1102Date de signalement : 26/01/2010
Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, ce qui est notamment le cas de nombreuses personnes employées dans les petites communes, ne peuvent être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Cela résulte d'une délibération prise par cette caisse, en application de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les personnes concernées relèvent donc, pour leur retraite, de l'IRCANTEC. Cependant, les conséquences de cette discrimination sont beaucoup plus larges, puisqu'à la différence de la CNRACL, l'IRCANTEC n'est pas associée à un régime spécial de sécurité sociale. De ce fait, par exemple pour les maladies de longue durée ou en cas d'invalidité, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont pénalisés par rapport aux fonctionnaires à temps complet, lesquels bénéficient de ce fait des avantages de la CNRACL. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il serait envisageable de remédier à cette situation discriminatoire.
Texte de la réponse
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet qui ne peuvent être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la CNRACL s'ils consacrent à leur service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de la caisse. La loi prévoit que ce nombre d'heures ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. En application de cette disposition législative, par délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la CNRACL a fixé le seuil d'affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet aux quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet, soit à 28 heures. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 107 précité de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures sont affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au régime complémentaire obligatoire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les modalités de la protection sociale dont ils bénéficient sont prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006. Pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accident du travail, ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale. Les modalités de la protection sociale sont adaptées à ce régime et peuvent par conséquent être différentes de celles des régimes spéciaux. Ainsi, en cas de licenciement pour inaptitude physique définitive, le fonctionnaire affilié au régime général de sécurité sociale perçoit une indemnité de licenciement. En tout état de cause, une évolution législative sur ce sujet nécessiterait une réflexion approfondie, non seulement sur les conséquences en matière de protection sociale des fonctionnaires mais aussi pour l'équilibre financier des régimes de retraite en cause, notamment pour l'IRCANTEC.

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