jeudi 3 avril 2014

Les faits de harcèlement sexuel établis en l’espèce justifient l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans de l’agent qui en est l’auteur.



En l’espèce, un chef d’équipe dans un centre de tri de La Poste a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au motif d’un comportement inadapté et équivoque à l’égard d’agents féminins placés sous son autorité. Il s’avère que l’agent s’est comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité. L’une de ses agents affectée au guichet, avait fait l’objet d’attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans.
En l’espèce, le rapport du médecin de prévention, établi dans le cadre de la procédure d’enquête, a fait état de la souffrance de l’intéressée, ainsi que du malaise de deux anciennes guichetières, ayant subi les mêmes comportements lors de leur prise de fonction dans ce bureau de poste. Ainsi, ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Dès lors, ces faits justifient une sanction disciplinaire. Compte tenu de la position hiérarchique de l’agent, de la gravité des faits qu’il a commis et de leur réitération, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années, proposée à l’unanimité du conseil de discipline, n’est pas disproportionnée.

 Extraits du jugement du Conseil d'Etat :

"Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des témoignages de différentes personnes et de celui du médecin de prévention de La Poste, que M.B..., chef d'équipe affecté à un centre de tri, a eu, à l'égard de plusieurs des agents féminins placés sous son autorité, un comportement indécent persistant, malgré une première mise en garde dans son précédent poste ; qu'il a, en particulier, tenu des propos déplacés visant à obtenir des faveurs sexuelles, accompagnés de gestes de privauté, à l'un de ces agents, affecté au guichet, qu'il a renouvelés durant une longue période et qui ont attiré sur elle, en raison de ses refus réitérés, les moqueries de ses collègues devant des clients de l'agence ; que le rapport du médecin de prévention, établi dans le cadre de la procédure d'enquête, fait état de la souffrance de l'intéressée, ainsi que du malaise de deux anciennes guichetières, ayant subi les mêmes comportements lors de leur prise de fonction dans ce bureau de poste ; que ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel, au sens des dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur caractère de harcèlement moral, ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que compte tenu de la position hiérarchique de M.B..., de la gravité des faits qu'il a commis et de leur réitération, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années, proposée à l'unanimité du conseil de discipline, n'est pas disproportionnée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 décembre 2008 l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans ; 

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des mêmes dispositions ; 



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 juin 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 30 décembre 2008 de La Poste.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 30 décembre 2008 de La Poste, sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative"


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