mardi 19 avril 2011

Le droit syndical et la liberté des agents de choisir une organisation syndicale est une liberté fondamentale que vous pouvez tous préserver par un référé liberté au Tribunal Adminsitratif

Le référé-liberté



Une définition du référé-liberté :


Le « référé-liberté » ,prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est la principale innovation de la loi du 30 juin 2000: il vous permet d'obtenir du juge des référés, dans un délai très bref (en principe, quarante-huit heures), « toutes mesures nécessaires » (notamment, une mesure de suspension ou une mesure d'injonction) quand l'administration, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a porté « une atteinte grave et manifestement illégale » à l'une de vos libertés fondamentales. Et les mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des référés (suspension ou injonction) le sont en vue de la « sauvegarde » de la liberté en cause - autrement dit, elles ont pour but de faire cesser l'atteinte qui lui a été portée.


Les conditions du référé-liberté :




Pour obtenir une « mesure de sauvegarde », plusieurs « conditions de fond » doivent être satisfaites :


- il faut être en présence d'une liberté fondamentale ;


- que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave ;


- que cette atteinte soit manifestement illégale ;


- et qu'il y ait une situation d'urgence.


Qu'est-ce qu'une liberté fondamentale ?

ll s'agit, principalement, des libertés essentielles et spécialement protégées par la Constitution ou par la loi. On peut citer notamment la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et des cultes, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale, le droit constitutionnel d'asile et, son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié... On doit citer également le principe de libre administration des collectivités territoriales, en tant que ce principe vise les rapports entre celles-ci et l'État.


Attention : seule une atteinte à une liberté fondamentale vous permet de saisir le juge des référés dans le cadre du référé-liberté. En revanche, certains droits ne relèvent pas de cette procédure d'urgence: il en est ainsi, par exemple, de l'égalité des usagers devant le service publie et de la continuité des services publics.

Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale ?


Il peut s'agir d'abord d'une décision de l'administration qui porte une telle atteinte. Il peut s'agir ensuite d'un fait matériel de l'administration (par exemple, des travaux exécutés par elle) portant une telle atteinte. Il peut s'agir enfin d'une abstention de la part de l'administration (par exemple, l'administration s'abstient de répondre à une demande que vous lui avez adressée).


Dans ces trois hypothèses, il vous appartient de démontrer au juge des référés le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte portée par l'administration par sa décision, son agissement ou son abstention.


Attention : une simple illégalité ne suffit pas. L'illégalité doit être manifeste, autrement dit grossière ou évidente.


Enfin, vous devez justifier de l'urgence de votre affaire comme en matière de référé-suspension. N'hésitez pas à mettre en avant, dans votre demande, tous les éléments qui permettent de justifier la nécessité pour vous de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde.


La procédure du référé-liberté :


Une fois présentée au juge des référés, votre demande sera instruite sans délai car le juge doit statuer, en principe, dans les quarante-huit heures : notamment, des délais extrêmement brefs seront donnés à l'administration pour présenter sa défense.
En outre, vous serez informé de la date et de l'heure de l'audience publique au cours de laquelle le juge des référés examinera votre affaire.




Si le juge des référés estime que votre demande est fondée (si elle remplit notamment les conditions présentées ci-dessus), il prononcera en principe la mesure de sauvegarde appropriée : notamment, une mesure de suspension ou une mesure d'injonction afin de faire cesser l'atteinte portée à la liberté fondamentale en cause.
En revanche, s'il juge que votre demande n'est pas fondée, il la rejettera.


Remarque important : vous devez savoir que, comme il a été dit pour le référé-suspension, le juge des référés peut rejeter par ordonnance et sans tenir une audience publique votre demande de référé-liberté dans deux hypothèses : soit parce que votre demande "ne présente pas un caractère d'urgence", soit "lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Dans ces deux hypothèses, le juge des référés peut procéder simplement : il rejettera votre demande de référé-liberté sans tenir d'audience publique.

Source : Conseil d'Etat

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